Date : 20020529
Dossier : IMM-3384-01
Montréal (Québec), le 29 mai 2002
En présence de monsieur le jugeLemieux
ENTRE :
SWARAN KAUR
PARAMJIT KAUR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Pour les motifs déposés, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soumise aux fins de certification.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20020529
Dossier : IMM-3384-01
Référence neutre : 2002 CFPI 616
ENTRE :
SWARAN KAUR
PARAMJIT KAUR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Je suis d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire présentée par les demanderesses, Swaran Kaur et sa fille, Paramjit Kaur, toutes deux citoyennes de l'Inde, doit être rejetée. Les demanderesses contestent le bien-fondé de la décision, en date du 31 mai 2002, de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), selon laquelle elles ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention.
[2] Elles fondent leurs revendications sur leur appartenance à un groupe social, la famille, et l'essentiel de leurs demandes est axé sur le fait que le mari de Swaran Kaur (le mari), un militant principal du parti Congress, se cache parce qu'il a peur de la police depuis qu'il a déposé une plainte au sujet du chef du poste de police local. Celui-ci, un cousin du candidat gagnant, a essayé avec d'autres de se venger du mari de Swaran Kaur en raison des activités politiques de ce dernier lors des élections.
[3] La police du district, hiérarchiquement supérieure à la police locale, a promis au mari d'enquêter sur sa plainte. Le chef du poste de police local est, par la suite, allé à la résidence familiale des demanderesses et a brandi des menaces à l'endroit du mari, qui se trouvait à ce moment-là à Delhi. Le mari s'est alors caché. Le chef du poste de police local est retourné à la résidence pour le chercher, mais il n'y était pas. On a maltraité Mme Kaur, violé sa fille et mis le feu à la maison. Paramjit a été gravement brûlée.
[4] Le tribunal n'a pas cru cette histoire; il a conclu qu'elle avait été inventée de toutes pièces.
[5] Pour arriver à cette conclusion cruciale, le tribunal s'est fondé sur une preuve de nature médicale, le rapport Daigle, au sujet des brûlures de Paramjit Kaur. Ce document a été présenté à l'audition de la revendication du frère de Paramjit, revendication qui était alors examinée par un autre tribunal.
[6] Selon le rapport Daigle, les cicatrices de Paramjit sont anciennes et ne peuvent avoir été causées lors d'un incendie récent. On a amplement donné l'occasion aux demanderesses de réfuter ce rapport. Elles ont présenté trois rapports médicaux, mais le tribunal a conclu qu'aucun d'eux ne contredisait les conclusions principales du rapport Daigle.
[7] L'avocat des demanderesses a contesté le fondement du rapport Daigle sur un certain nombre de points, mais a finalement dû reconnaître, à bon droit selon moi, qu'aucun des éléments de preuve fournis par les demanderesses ne permettait de contester cette expertise avec succès.
[8] En conséquence, la conclusion cruciale sur laquelle le tribunal s'est fondé pour rejeter le récit des demanderesse, selon lequel il y a eu persécution par la police en raison de la plainte du mari, est maintenue.
[9] L'avocat des demanderesses a plaidé que le tribunal avait commis d'autres erreurs : (1) il a, à tort, exigé une corroboration de la déposition orale (2) il a mal compris la véritable nature de la crainte du mari (le tribunal semble avoir estimé que le mari faisait l'objet de persécution parce qu'il était membre du parti Congress et non parce qu'il avait porté plainte contre le policier) et (3) il a tiré des conclusions inappropriées au sujet de la protection de l'État.
[10] Je conclus que ces allégations d'erreur reposent essentiellement sur le témoignage selon lequel il y a eu persécution par la police, ce que le tribunal n'a pas cru. La Cour ne peut pas modifier cette conclusion.
[11] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soumise aux fins de certification.
« François Lemieux »
Juge
Montréal (Québec)
Le 29 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020529
Dossier : IMM-3384-01
ENTRE :
SWARAN KAUR
PARAMJIT KAUR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3384-01
INTITULÉ : SWARAN KAUR
PARAMJIT KAUR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2002
COMPARUTIONS :
Me Styliani Markaki POUR LES DEMANDERESSES
Me Mario Blanchard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Styliani Markaki
Montréal (Québec) POUR LES DEMANDERESSES
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR