Date : 20030626
Dossier : IMM-3643-02
Référence : 2003 CFPI 793
Toronto (Ontario), le 26 juin 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SIMPSON
ENTRE :
RODOLFO RODRIGUEZ CARRANZA
MARINA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
KAROL RODRIGUEZ GONZALEZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Vu la demande de contrôle judiciaire des demandeurs (la demande) d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 17 juillet 2002, dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention (la décision).
[2] Après avoir examiné le dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le mardi 24 juin 2003.
[3] Après avoir noté que la demande de statut de réfugié des demandeurs dépendait du fait qu'entre janvier et mai 2000, une enquête sur la corruption a été tenue à l'Université autonome de Taumalipas (l'Université) au Mexique.
[4] Après avoir été avisée des arguments des demandeurs selon lesquels la Commission a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion négative sur la crédibilité, cette conclusion ayant été déclenchée par des éléments de preuve mis de l'avant par les demandeurs selon lesquels le président Fox du Mexique avait ouvert une enquête sur la conduite du recteur de l'Université en janvier 2000.
[5] Après avoir noté que ces éléments de preuve ne pouvaient être véridiques parce que Vicente Fox n'a été élu qu'en juillet 2000.
[6] Étant convaincue que la Commission a tiré la bonne conclusion, fondée sur la preuve documentaire, selon laquelle aucune enquête n'a été tenue à l'Université à l'instigation de qui que ce soit pendant la période en question, et que, par conséquent, le fait que la Commission se soit concentrée sur l'implication du président Fox plutôt que sur l'existence d'une enquête, ne constituait pas une erreur importante.
[7] Et après avoir été avisée qu'aucune question n'était formulée pour certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit par les présentes rejetée.
« Sandra Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3643-02
INTITULÉ : RODOLFO RODRIGUEZ CARRANZA
MARINA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
KAROL RODRIGUEZ GONZALEZ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge Simpson
DATE DES MOTIFS : le 26 juin 2003
COMPARUTIONS :
Paul VanderVennen POUR LES DEMANDEURS
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030626
Dossier : IMM-3643-02
ENTRE :
RODOLFO RODRIGUEZ CARRANZA
MARINA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
KAROL RODRIGUEZ GONZALEZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE