Date : 20211014
Dossier : IMM-6626-20
Référence : 2021 CF 1070
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2021
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
|
demandeur
|
et
|
SEVIL HUSEYNOVA
|
défenderesse
|
JUGEMENT ET MOTIFS
(Rendus oralement à l’audience tenue par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2021)
I.
L’INSTANCE
[1] La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) à l’encontre de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a accueilli l’appel et rétabli le statut de résident permanent de la défenderesse pour des motifs d’ordre humanitaire malgré qu’elle ait manqué à son obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).
II.
LES FAITS
[2] Devant la SAI, la défenderesse a demandé la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire parce que sa fille, qui se trouvait au Canada, était enceinte et parce qu’elle planifiait habiter avec cette dernière, son mari et leur enfant à naître pour s’occuper de l’enfant afin que sa fille puisse retourner travailler. La SAI a reconnu qu’il s’agissait d’un plan valable.
III.
DISCUSSION
[3] Le ministre a convenu qu’il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau la demande fondée sur des motifs humanitaires, puisque c’est l’analyse réalisée par la SAI, et non sa décision d’accueillir l’appel et d’accorder des mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, qui le préoccupe.
[4] La préoccupation du ministre, que je partage également, repose sur le fait que la SAI a réalisé une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle a fondé sa décision en grande partie sur l’intérêt supérieur du petit‑enfant à naître de la défenderesse. La SAI a tiré la conclusion suivante :
[35] Je conclus qu’il serait avantageux pour la fille de l’appelante que l’appelante réside au Canada. Il s’agit d’un important facteur favorable dans le cadre du présent appel.
CONCLUSION
[37] […] l’enfant à naître de la fille de l’appelante bénéficierait de la résidence de l’appelante au Canada.
[38] En l’espèce, j’estime que les liens familiaux de l’appelante avec sa fille et l’intérêt supérieur de son petit‑enfant à naître l’emportent sur les facteurs défavorables.
[39] L’appelante n’a pas fait de son mieux pour s’intégrer à la société canadienne lorsqu’elle est devenue résidente permanente. Cependant, ses liens familiaux au Canada et l’intérêt supérieur de son petit‑enfant à naître sont d’importants facteurs favorables qui justifient le maintien de son statut de résident permanent.
[5] À mon avis, dans l’arrêt Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c DFG, [1997] 3 RCS 925, [1997] 3 SCR 925, [1997] ACS no 96, [1997] SCJ No 96, la Cour suprême du Canada indique clairement qu’un enfant à naître ne bénéficie d’aucun droit. Dans ce contexte, la SAI a indûment tenu compte de l’intérêt supérieur du petit‑enfant à naître de la défenderesse. Il n’a aucun droit.
IV.
CONCLUSION
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
V.
CERTIFICATION
[7] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6626-20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-6626-20
|
INTITULÉ :
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c SEVIL HUSEYNOVA
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TENUE PAR TÉLÉconfÉrence
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 29 SeptembRE 2021
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE SIMPSON
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
LE 14 OCTOBRE 2021
|
COMPARUTIONS :
Ian Hicks
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Ronald Poulton
|
POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Somjen Law Office
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DÉFENDERESSE
|