Date : 20020322
Dossier : IMM-1005-02
Référence neutre : 2002 CFPI 328
ENTRE :
KODJO AFANDONOUGBO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le sursis sollicité par le demandeur vise à empêcher que la mesure d'expulsion conditionnelle prise contre lui le 3 août 2000, et exécutoire depuis le 19 février 2002, ne se transforme en mesure d'interdiction de séjour devenue mesure d'expulsion le 25 mars 2002.
[2] Je suis d'avis que, comme le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) l'a indiqué dans Rajan c. MCI (1994), 86 F.T.R. 70, la Cour n'a pas compétence pour accorder un sursis au demandeur.
[3] En conséquence, la requête du demandeur est rejetée.
Marc Nadon
JUGE
O T T A W A (Ontario)
Le 22 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1005-02
INTITULÉ : KODJO AFANDONOUGBO c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) et MONTRÉAL (QUÉBEC)
par conférence téléphonique
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mars 2002
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Nadon
EN DATE DU : 22 mars 2002
ONT COMPARU
M. Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Mme Isabelle Brochu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada