IMM-1563-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 10 FÉVRIER 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE
ALEXANDRE IAROCHENKO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède, dès que possible, à un examen conformément à la loi.
J.D. RICHARD
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-1563-96
ENTRE
ALEXANDRE IAROCHENKO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
Le requérant sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas de l'Ambassade du Canada, section des visas, à Moscou (Russie) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant.
Le requérant, citoyen russe, a, le 24 août 1995, présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des requérants indépendants - travailleurs qualifiés, particulièrement selon la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), 2144-114, ingénieur de la recherche en électricité et en électronique. Le requérant travaille depuis 25 ans comme scientifique et universitaire dans le domaine de la radiotechnique et des communications, ayant été engagé par [TRADUCTION] le Comité gouvernemental de la politique de l'ingénierie militaire de l'Académie des sciences russe depuis 1989. Pendant les dix années antérieures à ce poste, le requérant avait travaillé pour [TRADUCTION] l'Institut central de la recherche militaire. Il existait également la preuve qu'il était détenteur de neuf brevets et avait publié des articles.
Le 18 janvier 1996, le requérant a été interrogé par un agent des visas et, le 23 janvier 1996, on lui a demandé de se présenter à un test linguistique.
Le 9 février 1996, on l'a avisé que sa demande de résidence permanente avait été rejetée.
Ainsi qu'il a été dit dans l'affaire Gill[1], les dispositions législatives confèrent à l'agent des visas un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il prend une décision de cette nature (nombre de points attribués dans l'appréciation de la personnalité), et il lui appartient entièrement de formuler une opinion concernant la personnalité d'un requérant fondée sur des facteurs tels que la faculté d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et d'autres qualités. Si la décision de l'agent des visas n'est pas manifestement déraisonnable, arbitraire ou abusive, il n'y a pas lieu à intervention judiciaire.
L'agent des visas a donné dans son affidavit l'explication de l'attribution au requérant de cinq points d'appréciation pour le facteur personnalité. L'agent des visas a examiné les antécédents professionnels du requérant, et il a conclu que ce dernier n'avait pas fait preuve d'ingéniosité dans son domaine, étant donné les réalités et les conditions économiques particulières de la Russie.
L'agent des visas a analysé la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité en se fondant sur le fait que le salaire du requérant était bas par rapport à celui d'un secrétaire, et que son salaire n'a pas augmenté[2].
[TRADUCTION]
Le salaire du requérant se rapportait à mon appréciation de sa personnalité parce que c'est un indicateur de la façon dont il s'est adapté aux changements survenus en Russie pendant les quelques années passées. Ceux qui se sont bien adaptés, dans le domaine du requérant, ont eu d'importantes augmentations de leur salaire. Ceux qui ne s'y sont pas adaptés, comme le requérant, sont restés dans le même poste avec un salaire stagnant.
Pour ce qui est de l'ingéniosité du requérant, l'agent des visas a tenu les propos suivants :
[TRADUCTION]
J'ai noté que, malgré les nombreux changements survenus en Russie dans les quelques années passées, le requérant est demeuré dans le même domaine de travail.
J'ai conclu que le requérant n'avait pas fait preuve d'ingéniosité dans son domaine. Le requérant s'est présenté comme recherchiste d'une division de l'Académie des sciences, mais il n'a pas produit la preuve qu'il a utilisé sa position de façon ingénieuse.
L'agent des visas a posé des questions sur d'autres sources d'emplois, et il a dit que le requérant n'avait pas produit de preuve justificative. Il y a la preuve que le requérant a offert de donner d'autres renseignements, mais il s'est vu refuser une autre possibilité de le faire.
Compte tenu du dossier dont je dispose, je conclus que l'agent des visas a fondé sa décision sur des considérations irrégulières, non pertinentes, et que sa décision est manifestement déraisonnable dans les circonstances.
En conséquence, la décision de l'agent des visas est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède, dès que possible, à un examen conforme à la loi.
J.D. RICHARD
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 10 février 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-1563-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :ALEXANDRE IAROCHENKO c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 5 février 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD
EN DATE DU10 février 1997
ONT COMPARU :
Stephen Green pour le requérant
Ann Margaret Oberst pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Green and Spiegel pour le requérant
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé