Date : 19990715
Dossier : T-2796-97
ENTRE
ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
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CERTIFICAT DE TAXATION
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Je certifie par les présentes que le mémoire de frais présenté par la défenderesse dans cette affaire a été taxé, la somme de 817,67 $ ayant été accordée.
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« JOHANNE PARENT » |
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OFFICIER TAXATEUR |
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 15 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19990715
Dossier : T-2796-97
ENTRE
ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE LA TAXATION
L'OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé le 3 mai 1999 avec une demande d'avis de nomination aux fins de la taxation. Le 12 mai 1999, on a demandé par lettre aux avocats du demandeur et de la défenderesse de déposer et de signifier des observations écrites au sujet de ce mémoire de frais. Le demandeur a déposé des observations pour son propre compte le 11 juin 1999 et l'avocat de la défenderesse a déposé les siennes le 7 juillet 1999.
[2] Le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé conformément à l'ordonnance du 12 mars 1998, par laquelle le protonotaire Richard Morneau radiait la déclaration avec dépens.
[3] En ce qui concerne la réclamation de l'article 5, j'ai examiné les critères énoncés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et la preuve qui a été présentée pour justifier l'octroi du nombre maximum d'unités. Je crois que cinq unités à l'égard de la préparation et du dépôt d'une requête contestée, y compris tous les documents, constitue une indemnité équitable en l'espèce. La réclamation de l'article 26 est accepté tel quel.
[4] Le montant de 117,67 $ qui a été réclamé à l'égard des débours est admis étant donné que l'affidavit d'Éric Lafrenière et la preuve figurant au dossier établissent clairement que les débours ont été effectués.
[5] Enfin, en réponse à l'argument du demandeur fondé sur l'indigence, je citerai les observations que Monsieur le juge Gibson a faites dans l'affaire Nike Canada Ltd. et al. c. M. et Mme Untel et al. (T-2027-97) : « En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant. »
[6] Les dépens de la défenderesse sont taxés et un montant de 817,67 $ est accordé. Un certificat est délivré en conséquence.
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« JOHANNE PARENT » |
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OFFICIER TAXATEUR |
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 15 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2796-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
DÉPENS TAXÉS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
EN DATE DU :15 JUILLET 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Allan Joseph Légère se représentant lui-même
Le sous-procureur général
du Canadapour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19990715
Dossier : T-2796-97
ENTRE
ALLAN JOSEPH LÉGÈRE,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE LA TAXATION