Date : 20001204
Dossier : IMM-2188-00
ENTRE
REKHA KRISHNAMURTHY
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il y a en l'espèce demande de contrôle judiciaire contre une lettre en date du 13 mars 2000 de Kristin Louise Erickson (l'agente des visas).
[2] Mme Rekha Krishnamurthy (la demanderesse), citoyenne indienne, a fait une demande de droit de résidence permanente au Canada à titre d'immigrante indépendante, vers le 26 mai 1999.
[3] Dans sa demande, elle donnait pour profession envisagée au Canada celle d' « expert-conseil, agent et recherchiste en développement économique et marketing » , 4163.0 Classification nationale des professions.
[4] Le 8 novembre 1999, l'agente des visas a rejeté sa demande à l'issue d'une évaluation préliminaire sur pièces.
[5] Elle lui a donné 60 points d'appréciation dans l'ensemble, mais 0 pour l'expérience professionnelle. On peut en trouver l'explication dans les notes du SITCI comme suit :
TRADUCTION]
Évaluation sur pièces ND2 Experts-conseils, agents et recherchistes en développement économique et en marketing, 4163.0 CNP, 60 points à l'issue de l'IPP, 0 pour l'expérience. Lettres de référence faisant état d'emplois d' « adjointe au directeur du marketing » et d' « adjointe de recherches en marketing » mais ne donnant aucune indication sur les fonctions ni aucun élément permettant de conclure que ces emplois d'adjoint satisfont aux conditions de la profession selon la CNP. Emplois susmentionnés dans compagnies d'assurances, donc domaine spécialisé. À la lumière des renseignements produits par la demanderesse, je ne suis pas persuadée qu'elle satisfait aux conditions d'accès à la profession envisagée.[1] [...]
[6] La demanderesse n'a pas contesté cette décision devant la Cour.
[7] Par la suite, l'agente des visas a reçu une lettre en date du 13 janvier 2000 de la demanderesse qui lui demandait de donner suite à une lettre précédente en date du 5 décembre 1999 [la demande de réexamen] avec exposés de fonctions joints, que celle-ci lui aurait envoyée.
[8] Le 20 janvier 2000, l'agente des visas écrit à la demanderesse pour l'informer que sa lettre du 5 décembre 1999 n'avait jamais été reçue et qu'il n'y avait aucun exposé de fonctions joint à sa lettre du 13 janvier 2000. Elle lui explique que, « puisque rien n'a été reçu, il n'y a rien qui puisse être réexaminé ou qui permette de dire qu'il y a lieu à réexamen » [2].
[9] L'agente des visas a réitéré les motifs de rejet de la demande, indiquant que la demanderesse avait été informée du rejet ainsi que des motifs détaillés y afférents par lettre en date du 8 novembre 1999. Elle a encore fait savoir que le dossier était classé à cette date.
[10] La demanderesse lui a envoyé une autre lettre datée du 6 mars 2000 avec les exposés de fonctions (pour la première fois) pour lui demander de nouveau de revoir la décision du 8 novembre 1999.
[11] Le 13 mars 2000, l'agente des visas lui écrit pour réitérer que le dossier avait été classé le 8 novembre 1999 et que, si la demanderesse avait des renseignements nouveaux ou complémentaires à produire, elle pourrait soumettre une nouvelle demande avec les droits exigibles y afférents.
[12] La demanderesse conteste cette dernière lettre à titre de décision, savoir le refus de rouvrir son dossier.
[13] Le défendeur soutient que la lettre du 13 mars 2000 de l'agente des visas était juste un geste de courtoisie de cette dernière, pour rappeler que la demande avait été rejetée le 8 novembre 1999.
[14] Je conviens que la lettre du 13 mars 2000 de l'agente des visas était juste un geste de courtoisie. Elle ne constitue pas une décision et, de ce fait, ne saurait être contestée par voie de recours en contrôle judiciaire sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
[15] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
Montréal (Québec),
le 4 décembre 2000
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001204
Dossier : IMM-2188-00
ENTRE
REKHA KRISHNAMURTHY
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2188-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : REKHA KRISHNAMURTHY
demanderesse
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 4 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : 4 décembre 2000
ONT COMPARU:
Me Pascal Lescarbeau POUR LA DEMANDERESSE
Me Simon Ruel POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Pascal Lescarbeau POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Date : 20001204
Dossier : IMM-2188-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 4 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE : REKHA KRISHNAMURTHY
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Contrôle judiciaire de la décision rendue le 13 mars 2000 par Kristin L. Erickson, troisième secrétaire d'ambassade au Haut-commissariat du Canada à Londres (R.-U.)
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer » Juge
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.