Dossier : IMM-3197-04
Ottawa (Ontario), le 21 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
DENIS PROFKA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
APERÇU
[1] Un tribunal spécialisé doit traiter, dans ses motifs de décision, de la preuve personnelle qui lui a été présentée. C'est au juge des faits qu'il appartient d'apprécier cette preuve ou de déterminer le poids à y accorder. Ses motifs ne sont complets que s'il explique sa décision à cet égard.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de rejeter, le 19 février 2004, la demande présentée par le demandeur afin que lui soit reconnue la qualité de « réfugié » en vertu de l'article 96 et également celle de « personne à protéger » en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR.
CONTEXTE
[3] Le demandeur, M. Denis Profka, est un citoyen de l'Albanie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, à savoir son appartenance et son soutien au Parti démocratique.
QUESTION EN LITIGE
[4] La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle?
ANALYSE
[5] La Commission n'a pas fait mention du certificat médical produit par M. Profka ni du poids, le cas échéant, qu'elle y accordait. La Cour est d'accord avec M. Profka : la Commission a l'obligation de traiter expressément des éléments de preuve qui concernent directement le demandeur d'asile et qui corroborent sa demande[2], comme un certificat médical. En n'indiquant pas explicitement le poids qu'elle a accordé au certificat et les motifs justifiant cette décision, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.
CONCLUSION
[6] Pour ces motifs, la Cour répond à la question par l'affirmative. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. Aucune question n'est certifiée.
« Michel M. J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3197-04
INTITULÉ : DENIS PROFKA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE 21 AVRIL 2005
COMPARUTIONS:
David Verzy POUR LE DEMANDEUR
David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David P. Verzy POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-ministre de la Justice
et sous-procureur général