Date : 20040623
Dossier : IMM-2487-03
Référence : 2004 CF 902
Toronto (Ontario), le 23 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
THERESA GILL
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Madame Theresa Gill, la demanderesse, a fui sa demeure au Zimbabwe pour échapper à un mariage arrangé. Elle demande la révision de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 13 mars 2003 dans laquelle la Commission a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Pour les motifs que j'expose ci-dessous, j'ai conclu que cette décision ne peut pas être maintenue et que l'affaire doit être réexaminée par un tribunal différemment constitué.
LES FAITS
[2] La demanderesse est une citoyenne du Zimbabwe âgée de 22 ans. Elle a revendiqué le statut de réfugiée au Canada au motif qu'elle craint d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, soit les femmes mariées contre leur gré. Elle allègue également être une personne à protéger en vertu des motifs énoncés à l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).
[3] La demanderesse allègue qu'elle a été forcée de consentir à une union de fait avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle du nom de Christopher Maredza, parce que son père voulait ainsi montrer sa gratitude à M. Maredza pour la générosité dont il avait fait preuve à l'égard de sa famille. La demanderesse affirme dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) que cette coutume est appelée « kuzvarira » dans sa langue maternelle. Elle ajoute qu'elle avait 17 ans lorsqu'elle a été forcée à vivre avec M. Maredza en novembre 1999.
[4] La demanderesse dit être catholique romaine et qu'elle allait à l'église régulièrement au Zimbabwe. Elle affirme que, à l'âge de 14 ans, après le décès de sa mère, son père l'a envoyée travailler comme domestique à la résidence de M. Maredza, un homme qui avait plusieurs épouses. Elle travaillait à cette résidence environ une fois par semaine et à l'occasion elle recevait de l'argent ou de la nourriture pour sa famille. La demanderesse a témoigné que M. Maredza était gentil avec elle au cours de cette période.
[5] La demanderesse allègue que, après environ trois ans, alors qu'elle en était à sa dernière année à l'école secondaire, M. Maredza a commencé à solliciter des faveurs sexuelles. Elle a décrit M. Maredza comme étant un homme très respecté et craint dans sa collectivité qui, en plus de posséder une boucherie, travaillait comme agent dans [traduction] « l'organisation centrale du renseignement » . Elle a par la suite appris que M. Maredza avait payé ses frais de scolarité.
[6] En octobre 1999, la demanderesse a cessé d'aller à la maison de M. Maredza. Elle a dit à son père qu'elle avait besoin de plus de temps pour étudier. La demanderesse allègue cependant que, un mois plus tard, son père lui a dit qu'il avait pris des dispositions pour qu'elle marie M. Maredza, et que, lorsqu'elle lui a exprimé son désaccord, il l'a brutalement battue et qu'il l'a avertie de ne jamais plus s'opposer à lui. Elle affirme que M. Maredza est venu à sa maison peu de temps après, alors que son père et son frère étaient au travail, et qu'il l'a violée. À cela, son père aurait répondu qu'elle n'était plus pure et qu'elle ne pouvait plus demeurer sous son toit. Il a insisté pour qu'elle parte vivre avec M. Maredza immédiatement. La demanderesse soutient que, après l'avoir forcée à se joindre à sa maisonnée, M. Maredza l'a battue et l'a violée plusieurs fois et qu'elle était forcée à être témoin des relations sexuelles qu'il avait avec ses autres épouses. Ses faits et gestes étaient contrôlés et il l'insultait constamment.
[7] En juillet 2000, la demanderesse a eu la permission d'assister aux funérailles de son frère. À cette occasion, elle a décrit sa situation à sa tante, qui a pu convaincre son mari et le père de la demanderesse de permettre à la demanderesse de rester chez elle pendant quelques jours pour pleurer la mort de son frère. La tante de la demanderesse l'a emmenée au poste de police pour y signaler les mauvais traitements dont elle avait souffert. Elle affirme que, cependant, la police n'a pas voulu intervenir au motif qu'il s'agissait d'une affaire domestique. Elle croit que la police n'a pas voulu intervenir parce que M. Maredza travaillait pour l'organisation du renseignement.
[8] La demanderesse n'a pu s'échapper de chez M. Maredza qu'en janvier 2001, lorsqu'elle a rencontré sa tante au retour de l'église. Elle a alors fui et pris des dispositions pour venir au Canada. La demanderesse est arrivée au Canada le 9 janvier 2001, et elle a présenté sa demande du statut de réfugiée quelques jours plus tard. L'audience sur sa demande a eu lieu le 6 septembre 2002.
La décision de la Commission
[9] La Commission a décidé que la demande du statut de réfugiée de la demanderesse n'avait pas de fondement objectif ou crédible et que, par conséquent, la demanderesse ne courait pas un risque grave d'être persécutée si elle retournait au Zimbabwe, ou qu'elle ne courait pas vraisemblablement les risques énoncés à l'article 97 de la LIPR. La Commission a conclu que la revendication de la demanderesse n'avait pas « l'accent de vérité » pour les motifs suivants :
- Vu que la demanderesse était une catholique romaine pratiquante, il était peu vraisemblable que son père, un « chrétien » , l'ait envoyée, elle, sa fille unique, âgée de 14 ans, comme servante dans une maisonnée comme celle de M. Maredza;
- Il est « connu universellement qu'une religion chrétienne, et encore davantage la religion catholique romaine, interdit la polygamie » . La Commission n'a pas accepté la réponse de la demanderesse selon laquelle, au Zimbabwe, on peut marier seulement une personne si le mariage a lieu à l'église;
- Il n'est pas plausible qu'un père chrétien forcerait sa fille unique à marier un homme beaucoup plus âgée ayant plusieurs épouses;
- Il n'est pas plausible qu'un chrétien soit polygame;
- Il n'est pas plausible que le père de la demanderesse la promette à un homme en remboursement de ses frais de scolarité alors que la demanderesse n'avait plus qu'un mois à faire avant la fin de ses études secondaires;
- La preuve documentaire n'appuie pas les allégations de la demanderesse; cette preuve établit que la « kuzvarira » est une pratique plus courante à la campagne que dans les villes; il n'y avait pas de preuve que le catholicisme romain accepte la polygamie;
- Il n'est pas plausible que son père, un chrétien, refuse de protéger sa fille après qu'elle lui eut dit qu'elle avait été violée par M. Maredza lorsqu'il était venu à sa maison;
- Il n'est pas plausible que le père de la demanderesse l'ait offerte en mariage à quelqu'un qui l'avait violentée, étant donné que sa famille, qui réside dans la capitale, Harare, est éduquée et urbaine;
- On ne se serait jamais attendu à ce que la demanderesse appelle M. Maredza « oncle » pendant tout le temps qu'elle a vécu chez lui contre son gré;
- La Commission n'a accordé aucune considération au rapport psychologique qui affirmait que la demanderesse souffrait de stress post-traumatique, parce qu'elle n'a pas cru son allégation qu'elle avait été agressée et que tout diagnostic fondé sur ses allégations était sans pertinence. La Commission a aussi relevé une incohérence entre les faits décrits dans le rapport psychologique et ceux relatés dans son FRP au sujet d'un cours de niveau collégial qu'elle aurait suivi à un moment où, selon ce qu'elle avait affirmé, elle avait été sous la surveillance constante de son mari et qu'il ne lui avait pas été possible de sortir.
[10] La Commission a aussi renvoyé à des éléments de la preuve documentaire qui démontraient que la demanderesse aurait pu se prévaloir de la protection de l'État au Zimbabwe.
LA QUESTION EN LITIGE
[11] La Commission a-t-elle fondée sa décision sur des conclusions de fait manifestement déraisonnables ou a-t-elle mal interprété la preuve qui lui était présentée?
ANALYSE DES OBSERVATIONS
[12] La demanderesse a soutenu que la Commission avait rendu une décision en se fondant sur une appréciation de l'ensemble de la preuve qui était abusive et arbitraire et que, en l'absence d'éléments de preuve étayant sa décision, le principe énoncé dans Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), faisait que son témoignage sous serment était vrai. La demanderesse affirme que la Commission a mal interprété la preuve et que sa décision est fondée sur ses propres conjectures et des [traduction] « inférences injustifiées » . Elle allègue en outre que la Commission a omis de prendre en considération certains des éléments de preuve qu'elle avait présentés.
[13] Invoquant Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1131 (1re inst.) (QL), la demanderesse allègue que la Cour peut intervenir lorsque la Commission a tiré des conclusions en matière de vraisemblance qui sont abusives au vu du dossier, qui ne prennent pas en considération des normes et des pratiques culturelles comme celles, en l'espèce, du Zimbabwe et que le dossier du tribunal renferme des éléments de preuve qui réfutent ces conclusions en matière de vraisemblance. Elle allègue que la Commission a perdu de vue les questions pertinentes de sa revendication parce qu'elle a trop centré son attention sur ce qu'elle considérait comme étant un comportement anormal de la part de son père, un « bon chrétien » , plutôt que sur les mauvais traitements que lui avait infligés M. Maredza. La demanderesse soutient qu'il n'y a eu aucune preuve déposée devant la Commission pour établir que son père ou M. Maredza étaient des chrétiens « parfaits » et que la Commission a commis une erreur en assumant que c'était le cas. La demanderesse allègue que la Commission a appliqué des normes de christianisme occidentales pour présumer du comportement de son père, dont la foi chrétienne, selon elle, s'accommodait avec des croyances et des valeurs traditionnelles africaines.
[14] La demanderesse soutient que la Commission n'avait aucune raison fondée sur la preuve pour ne pas la croire et qu'elle a, en fait, accepté comme prouvé le fait que des églises africaines combinent des éléments de croyance chrétienne établis et des croyances africaines traditionnelles, vu la présence de la polygamie et du mariage à un très jeune âge. La demanderesse renvoie à la preuve documentaire présentée à la Commission qui montre que les agressions physiques et sexuelles contre les femmes par leur époux sont choses communes et relativement acceptées au Zimbabwe.
[15] La demanderesse allègue que la conclusion que la Commission a tirée sur la protection de l'État était déraisonnable et qu'elle ne s'appuyait pas sur la preuve qui lui avait été présentée. En outre, selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur en n'accordant pas suffisamment d'importance au rapport psychologique.
[16] Le défendeur soutient que la Commission a pris en considération et a évalué toute la preuve avant de tirer la conclusion que la demanderesse n'était pas crédible. La Commission a exposé des motifs détaillés dans lesquels elle a donné des exemples de contradictions et d'invraisemblances dans les allégations de la demanderesse. La Cour ne doit pas modifier les conclusions de la Commission même si elle n'est pas d'accord avec elle, dans la mesure où il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer ces conclusions eu égard au dossier.
[17] Le défendeur soutient subsidiairement que, même si les conclusions tirées par la Commission en matière de crédibilité étaient jugés manifestement déraisonnables, la Commission a aussi conclu que la revendication de la demanderesse n'avait pas de fondement objectif et qu'il lui était possible de se prévaloir de la protection de l'État. Chacun de ces motifs suffit au rejet de la revendication du statut de réfugiée de la demanderesse.
[18] Selon moi, les motifs de la Commission se fondent sur des conclusions qui ne prennent pas en compte les différences culturelles du Zimbabwe et qui imposent un point de vue occidental sur les pratiques chrétiennes dans l'évaluation des allégations de la demanderesse. La conclusion de la Commission selon laquelle le père de la demanderesse, en bon chrétien, ne forcerait pas sa fille à marier un homme riche considéré comme leur bienfaiteur, parce qu'il l'avait violée, ne tient pas compte du témoignage de la demanderesse que son père était agressif envers elle, qu'il avait un point de vue très traditionnel et patriarcal sur la place des femmes dans la société et qu'il l'avait considérée comme impure après qu'elle eut été violée par M. Maredza. Bien que cela ressorte très clairement du témoignage de la demanderesse, la Commission ne fait aucune mention de ces facteurs dans son analyse. En outre, la Commission a omis de se reporter à ses propres lignes directrices en ce qui concerne la persécution fondée sur le sexe ou de prendre en compte la possibilité que le père de la demanderesse n'ait pas été un chrétien modèle et qu'il ait considéré qu'il lui fallait absolument marier sa fille au plus vite étant donné qu'elle n'était plus vierge. Aucune analyse n'a été faite quant à savoir comment le viol est perçu au Zimbabwe, en dépit du fait que les personnes impliquées étaient des chrétiens.
[19] La Commission a tiré la conclusion suivante à la page 5 de ses motifs :
Selon la preuve documentaire, les églises africaines indigènes qui allient des éléments de la foi chrétienne courante à des éléments de la culture et de la religion traditionnelles africaines, acceptent généralement la polygamie et le mariage de jeunes filles. Mais rien ne montre que la religion catholique romaine endosse la polygamie.
[20] La Commission a commis une erreur en considérant que la demanderesse devait démontrer que « la religion catholique romaine endosse la polygamie » . La demanderesse a témoigné qu'elle n'avait jamais été mariée à l'église et qu'il n'y avait jamais eu de cérémonie officielle, et qu'elle ne savait pas si M. Maredza était catholique. En fait, aucune preuve n'a été présentée à la Commission selon laquelle son père était catholique, pratiquant ou non. En exigeant que la demanderesse fasse la preuve que le catholicisme romain endosse la polygamie, la Commission a perdu de vue la véritable prétention de la demanderesse, soit qu'elle n'était pas mariée suivant la foi ou une cérémonie catholique. Il s'agit là d'une autre façon par laquelle la Commission est arrivée à sa conclusion principale en matière de vraisemblance sans tenir compte de la preuve qui lui avait été présentée.
[21] Après avoir examiné la preuve documentaire faisant partie du dossier du tribunal et la transcription de l'audience, il m'apparaît évident que la violence contre les femmes jouit d'une acceptation considérable au Zimbabwe, particulièrement au sein de la cellule familiale. Il n'y a aucun élément de preuve documentaire au dossier qui démontre que ceux qui sont catholiques ou autrement chrétiens au Zimbabwe ne commettent pas d'actes de violence contre les femmes ou s'en tiennent à la doctrine en matière de mariage à laquelle les chrétiens de la société occidentale adhèrent de façon générale, encore qu'il y ait des exceptions.
[22] Plutôt, la preuve documentaire, dans sa plus grande part, a trait aux tensions entre les familles noires qui occupent des fermes de Blancs et la répression par l'État du « Movement for Democratic Change » , un groupe d'opposition politique. Je conclus que la conclusion ultime de la Commission selon laquelle les allégations de la demanderesse n'étaient pas plausibles ne s'appuyait sur aucun élément de la preuve documentaire. Ce qui ressort de la preuve documentaire, c'est que la violence contre les femmes, particulièrement dans la cellule familiale, est chose commune et acceptée, nonobstant les lois qui ont été adoptées récemment qui l'interdisent. Dans son examen de la revendication de la demanderesse, la Commission a omis d'analyser l'importance de l'acceptation par la société de cette violence. Elle s'est plutôt appuyée sur des suppositions en matière culturelle quant à la pratique du catholicisme au Zimbabwe et sur l'impact que cette religion a eu sur les valeurs et les normes culturelles de ce pays.
[23] En outre, la Commission a supposé que le père de la demanderesse et M. Maredza étaient de bons chrétiens, alors que les affirmations de la demanderesse donnaient à penser en tout temps qu'ils ne l'étaient pas. La demanderesse n'a jamais témoigné que son père ou M. Maredza étaient des chrétiens de stricte obédience, et elle a en fait témoigné qu'elle ne savait même pas si M. Maredza était catholique. Par conséquent, la Commission a projeté le désir de la demanderesse de pratiquer sa religion et ses croyances dans les valeurs chrétiennes sur le père de la demanderesse et sur M. Maredza.
[24] Finalement, dans le dossier du tribunal, il y a une réponse à une demande de renseignement de la Direction des recherches de la Commission, en date du 25 janvier 2002, qui a trait à la violence contre les femmes au Zimbabwe, qui contredit la conclusion de la Commission sur la protection de l'État. Elle fait ressortir que, bien que certaines lois aient été adoptées, la police est extrêmement inefficace dans la protection des femmes qui sont soumises à des mauvais traitements par leur conjoint, au point où elle encourage les femmes à retourner vivre auprès de leur agresseur. L'omission de la Commission de traiter de cet important élément de preuve qui contredit sa conclusion sur la protection de l'État mène à la conclusion qu'elle n'en a pas tenu compte dans son analyse : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et la revendication présentée par la demanderesse pour obtenir le statut de réfugiée au sens de la Convention ou la qualité de personne à protéger est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission aux fins d'un nouvel examen. Aucune question n'est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2487-03
INTITULÉ : THERESA GILL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 23 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Kingsley I. Jesurobo
POUR LA DEMANDERESSE
Mary Matthews
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesurobo
Avocat
North York (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040623
Dossier : IMM-2487-03
ENTRE:
THERESA GILL
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE