Date : 20050224
Dossier : IMM-290-04
Référence : 2005 CF 287
ENTRE :
ZIA UDDIN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
VUE D'ENSEMBLE
[1] On a conclu que le demandeur, Zia Uddin, n'était ni un réfugié ni une personne à protéger parce que le commissaire, membre de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, n'a pas accepté son identité, son témoignage en ce qui concerne le moment où il a quitté le Bangladesh ou son identité politique sur laquelle était fondée sa demande.
LE CONTEXTE
[2] Le demandeur a prétendu qu'il était un citoyen du Bangladesh qui avait été battu par la police et dont la résidence (ainsi que celles des membres de sa famille) avait été fouillée tant par la police que par des gangs liés à l'opposition politique. Il a également soulevé de nombreux autres incidents de menaces, de raclées et d'intrusions.
[3] Le commissaire n'a jamais rendu de décision relativement au fondement de la demande du demandeur, lequel était que les événements allégués qui sont survenus équivalaient à de la persécution fondée sur le profil politique. Du fait que cette affaire doit être renvoyée à la SPR pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire, la Cour limitera ses commentaires aux motifs du renvoi.
ANALYSE
[4] Le principe applicable en l'espèce se trouve dans l'arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.). La Cour d'appel a prévenu qu'une commission devait veiller à ne pas faire trop de zèle pour déceler des contradictions et qu'elle ne devrait pas manifester une vigilance excessive en entreprenant un examen à la loupe du témoignage d'un demandeur rendu par l'intermédiaire d'un interprète.
[5] La Cour reconnaît que cela constitue une tâche difficile d'équilibrer l'excès de zèle d'un côté et la diligence à obtenir la vérité d'un autre. Ce n'est que dans les cas où cette ligne est clairement franchie qu'une cour devrait intervenir.
[6] En traitant de l'identité du demandeur, le commissaire a considéré comme particulièrement important le fait que le demandeur ait écrit son nom comme un seul nom et non comme un prénom et un nom de famille. Le commissaire a jugé invraisemblable que, dans la culture du demandeur, les gens n'aient qu'un seul nom. La transcription de ce témoignage est, au mieux, source de confusion.
[7] Le Commissaire a également contesté l'explication du demandeur selon laquelle il avait perdu son document d'identité « original » mais qu'il avait ensuite été en mesure d'obtenir une copie de cet original avec une date différente.
[8] Le demandeur a expliqué de manière convaincante qu'il avait perdu le certificat de naissance original qu'il avait avec lui à New York. Il a ensuite obtenu un autre document, la date de délivrance de ce document étant évidemment postérieure à la première.
[9] L'explication est cohérente et crédible. Par exemple, le vrai original d'un certificat de naissance canadien demeure auprès des autorités provinciales compétentes. Ce qu'on donne à une personne peut être appelé une copie originale et si elle est perdue, on obtient une autre copie originale comportant une date de délivrance différente (non pas une date de naissance différente). L'explication du demandeur fait état d'un système semblable au Bangladesh.
[10] En l'absence de toute preuve contraire, le rejet de la part du commissaire de l'ensemble de la preuve relative à l'identité est manifestement déraisonnable.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.
[12] Compte tenu de ces motifs, aucune question relative à l'interprétation de l'article 106 n'est pertinente. Aucune question ne sera certifiée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-290-04
INTITULÉ : ZIA UDDIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE: LE 25 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Alp Debreli POUR LE DEMANDEUR
Kevin Lunney POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alp Debreli POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)