Date : 20050617
Dossier : IMM-9193-04
Référence : 2005 CF 867
ENTRE :
MUHAMMAD UMAR FAROOQ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 29 septembre 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » , au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch 27.
[2] Muhammad Umar Farooq (le demandeur) est citoyen du Pakistan. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Il prétend aussi être une « personne à protéger » parce qu'il serait exposé au risque d'être soumis à la torture, ainsi qu'à une menace à sa vie ou au risque d'une peine cruelle et inusitée.
[3] La Commission a conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI), et a rejeté sa demande. En fait, elle est arrivée à cette conclusion en se fondant sur le fait que la légitimité du premier rapport d'information et le mandat délivré contre lui, lesquels, selon le demandeur, étayent sa crainte, suscitaient des problèmes de crédibilité.
[4] Il n'était pas déraisonnable pour la Commission de n'accorder aucune valeur probante au premier rapport d'information et au mandat, au vu des invraisemblances relevées et de la preuve documentaire concernant l'existence de faux documents au Pakistan (Nasim c. Canada (M.C.I.), IMM-6455-00, 2001 CFPI 1199). Plus précisément, le demandeur a d'abord répondu « non » aux questions 37 et 38 sur son formulaire de renseignements personnels (FRP) le 10 avril 2003, et a ensuite changé pour « oui » le 7 février 2004. Selon son propre témoignage, le demandeur a entendu parler du premier rapport d'information le 4 avril 2003, soit six jours avant qu'il présente son FRP. Ce fait mine la crédibilité du demandeur car il aurait été au courant du premier rapport d'information et du mandat avant de présenter son FRP.
[5] Le demandeur fait valoir que la Commission ne lui a pas donné l'occasion de répliquer aux allégations selon lesquelles le premier rapport d'information et le mandat d'arrestation étaient faux car il a appris leur existence dans la décision et il n'en a été aucunement question à l'audience. Je ne suis pas d'accord. Il semble, d'après le dossier du tribunal, aux pages 403 et 404, que le demandeur a été confronté aux réponses qu'il avait données dans son FRP au sujet de l'existence d'accusations portées contre lui, et ses explications n'ont pas été jugées satisfaisantes. En ce qui concerne les invraisemblances relevées par la Commission, dans bien des décisions la Cour a statué que la Commission n'est nullement obligée de faire part à un demandeur de ses préoccupations quant aux lacunes cernées dans ses éléments de preuve qui pourraient donner lieu à des invraisemblances (voir, par exemple, Sarker c. Canada (M.C.I.) (1998), 45 Imm.L.R. (2d) 209, Khorasani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-3198-01, 2002 CFPI 936, Danquah c. Secrétaire d'État du Canada, IMM-105-94, le 17 novembre 1994, et Appau c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-623-92, le 24 février 1995).
[6] Quoi qu'il en soit, le défendeur soutient que la Commission n'était pas tenue de communiquer toutes les incohérences au demandeur car il ressort de la transcription de l'audience que la Commission s'intéressait manifestement à l'existence de fausses accusations et l'avocat du demandeur aurait pu l'interroger sur cet aspect de sa demande (Toure c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-6906-03, 2004 CF 1388, Ngongo c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-6717-98, le 25 octobre 1999, et Tekin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-1656-02, 2003 CFPI 357).
[7] Pour ce qui est de la PRI, le demandeur doit s'acquitter d'un fardeau très lourd pour établir qu'il serait déraisonnable de sa part de chercher refuge dans une autre partie de son pays (Ranganathan c. Canada (M.C.I.), [2001] 2 C.F. 164 (C.A.)). J'estime que le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau, car la Commission a légitimement conclu que le premier rapport d'information et le mandat n'étaient pas authentiques, et ne leur a donc accordé aucune valeur probante; cela signifie que le demandeur ne s'expose pas à des risques de la part de la police ou d'autres autorités pakistanaises. En outre, le demandeur n'est pas marié, n'a personne à sa charge, est raisonnablement instruit et a plusieurs années d'expérience professionnelle. Voilà d'autres raisons qui étayent la thèse qu'il n'est pas déraisonnable que le demandeur s'installe à Karachi, une ville de 12 millions d'habitants, qui se trouve loin de la ville de Wazirabad, là où il vivait.
[8] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 juin 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9193-04
INTITULÉ : MUHAMMAD UMAR FAROOQ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 17 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
Harry Blank POUR LE DEMANDEUR
Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Harry Blank, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Date : 20050617
Dossier : IMM-9193-04
Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
MUHAMMAD UMAR FAROOQ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 29 septembre 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » , au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 juin 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.