Date : 19981130
Dossier : T-2656-97
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté
ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
YEE SHAN NG,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration interjette appel de la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle un juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté présentée par Yee Shan Ng en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.
[2] L'intimée est entrée au Canada pour la première fois le 1er mai 1993 et a obtenu le statut de résident permanent le même jour. Elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 8 août 1996.
[3] Dans sa décision, le juge de la citoyenneté déclare :
[traduction] Bien qu'il lui manque 643 jours de résidence, l'intéressée, au moyen d'une déclaration d'action et d'intention digne de foi et de la fourniture de documents irréfutables, a, SELON LE CRITÈRE ÉTABLI PAR LE JUGE THURLOW, prouvé qu'elle avait établi et maintenu une véritable centralité de vie au Canada. Au cours de la période pertinente entre l'OBTENTION DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT et sa PREMIÈRE ABSENCE, elle a mis en place les indices habituels : domicile, NAS, assurance-maladie, compte bancaire, établissement familial au Canada. |
Ses périodes d'absence étaient attribuables à la poursuite de programmes d'études déjà commencés. |
Pendant toutes ses périodes d'absence, l'intéressée a entièrement maintenu les liens voulus pour avoir un pied-à-terre au Canada et a passé toutes ses vacances au Canada. |
Tous les avoirs étrangers ont été liquidés de la manière et au moment voulus. |
L'intéressée travaille actuellement au Canada et occupe un poste compatible avec sa formation universitaire. |
Comme toutes les autres conditions en vue de l'attribution de la citoyenneté étaient réunies, j'ai approuvé la demande. |
[4] Le ministre interjette appel au motif que durant les quatre ans qui ont précédé la date de présentation de sa demande de citoyenneté, l'intimée n'a pas satisfait aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.
[5] Il semble évident que l'intimée s'est absentée du Canada dans le seul but de terminer les études universitaires qu'elle avait commencées à Hong Kong avant de venir au Canada.
[6] À mon avis, il ressort clairement de la réponse au critère de résidence que l'intimée a centralisé son mode de vie au Canada et il ne convient pas, selon moi, d'annuler la décision prise par le juge de la citoyenneté.
[7] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : T-2656-97
INTITULÉ : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Yee Shan Ng |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 novembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS
EN DATE DU : 30 novembre 1998 |
COMPARUTIONS :
Godwin Friday POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
Yee Shan Ng INTIMÉE
Richmond Hill (Ontario)
Peter K. Large AMICUS CURIAE
Toronto (Ontario)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
Yee Shan Ng INTIMÉE
Richmond Hill (Ontario)
Peter K. Large AMICUS CURIAE
Avocat
Toronto (Ontario)