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Date : 20060303

Dossier : T-19-04

Référence : 2006 CF 283

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

demanderesse

et

9087-0718 QUÉBEC INC., VORTEK SYSTÈMES s.e.n.c.,

M. DAVID BAAZOV, M. BENJAMIN AHDOOT,

HYPERTECHNOLOGIE CIARA INC. et HYPERTEC SYSTÈMES INC.

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

Contexte

[1]                MM. David Baazov (Baazov) et Benjamin Ahdoot (Ahdoot) sont deux jeunes entrepreneurs de Montréal qui ont décidé à la fin des années 1990 de se lancer en affaires dans le secteur de l'informatique et des accessoires informatiques. Ils ont commencé par vendre des ordinateurs et accessoires informatiques directement aux consommateurs. Ils ont formé une société en nom collectif qu'ils ont appelée Vortek Systèmes s.e.n.c. (la société en nom collectif ou Vortek).

[2]                Le 1er février 2000, ils ont constitué une société à numéro, 9087-0718 Québec Inc. (la société à numéro) et ont changé leur modèle d'entreprise pour s'engager dans la revente, achetant des ordinateurs et accessoires informatiques de fabricants et les revendant à des détaillants.

[3]                Ahdoot et Baazov sont seuls actionnaires, administrateurs et dirigeants de la société à numéro. Ahbood est président et Baazov vice-président de la société à numéro défenderesse.

[4]                Les activités commerciales de la société à numéro comprenaient notamment l'importation et la vente de disques compacts vierges inscriptibles (CD-R) et de disques compacts réinscriptibles (CD-RW). Lorsqu'ils sont vendus au Canada, les disques sont assujettis aux tarifs de redevance sur la copie privée édictés à la Partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., ch. C-30 (la Loi). Ahdoot et Baazov sont les seules personnes autorisées, au sein de la société à numéro, à décider si la société paiera ou non les redevances prévues à la Loi.

[5]                Le régime mis en place à la Partie VIII de la Loi a été décrit succinctement comme suit par la juge Ann Mactavish dans la décision Société canadienne de perception de la copie privée c. Cano Tech Inc., 2006 CF 28 :

Les Tarifs sur la copie privée

[4]                Avant le 19 mars 1998, la copie non autorisée d'oeuvres musicales, de prestations d'oeuvres musicales et d'enregistrements sonores d'oeuvres musicales (désignés collectivement sous l'expression « musique enregistrée » ), pour un usage privé, constituait une violation du droit d'auteur.

[5]                En raison de la difficulté de faire respecter ces droits, le Parlement a adopté la Partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, qui prévoit que la reproduction de la musique enregistrée pour un usage privé ne constitue plus une violation du droit d'auteur.

[6]                Simultanément, la Loi a été modifiée pour créer un régime destiné à fournir aux titulaires de droits une rémunération équitable par l'imposition d'un tarif ou d'une redevance aux fabricants et aux importateurs de supports audio vierges vendus au Canada. Comme la Cour d'appel fédérale l'a noté dans l'arrêt Canada (SCPCP) c. Canadian Storage Media Alliance, [2004] A.C.F. no 2115, 2004 CAF 424, 2004 FCA 424, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, [2005] C.S.C.R. no 74, la redevance a été instituée pour venir en aide aux créateurs et aux entreprises culturelles, en créant un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs (paragraphe 51).

[7]                Le tarif de la redevance est fixé chaque année par homologation d'un Tarif sur la copie privée par la Commission du droit d'auteur, conformément à la Partie VIII de la Loi. Depuis décembre 1999, la Commission a homologué quatre tarifs établissant les supports audio vierges qui sont assujettis à des redevances, les montants des redevances ainsi que les modalités et conditions applicables au paiement des redevances.

[8]                La SCPCP est une société sans capital-actions et sans but lucratif, dont les membres sont les sociétés de gestion qui exercent le droit à rémunération sur la copie à usage privé pour le compte des titulaires de droits. La SCPCP a été désignée par la Commission du droit d'auteur comme l'organisme de perception, conformément à l'alinéa 83(8)d) de la Loi.

[9]                Les redevances perçues par la SCPCP sont ensuite réparties entre les sociétés de gestion admissibles, qui en font la redistribution aux titulaires de droits.     

    

[10]            Selon les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur et des Tarifs pour la copie privée, les fabricants et les importateurs de supports audio vierges sont tenus de suivre les activités de vente et d'en faire rapport à la SCPCP. Ils doivent également tenir des registres à partir desquels la SCPCP peut rapidement établir, par une vérification, les sommes à payer. Les Tarifs prescrivent également aux fabricants et aux importateurs de payer des intérêts sur les sommes en souffrance dues à la SCPCP.

Tentatives de perception

[6]                L'exposé conjoint des faits décrit comme suit les échanges intervenus entre les parties avant l'introduction de la procédure :

21.        Les défendeurs 9087-0718 Québec Inc., Benjamin Ahdoot et David Baazov connaissent l'existence des tarifs de redevance sur la copie privée au moins depuis le mois de janvier 2003.

22.        Le 16 janvier 2003, la demanderesse a envoyé à Vortek Systèmes (9087-0718 Québec Inc.), aux soins de Benjamin Ahdoot, une lettre informant la société de son obligation de payer les redevances prévues à la Loi sur le droit d'auteur et la priant de présenter ses rapports en souffrance et de verser les redevances à la demanderesse. La lettre a été reçue quelques jours après le 16 janvier 2003.

23.        Peu après, le défendeur David Baazov a été informé de l'envoi de la lettre et a pris connaissance de son contenu.

24.        Benjamin Ahdoot reconnaît qu'il connaissait l'existence de la SCPCP avant de recevoir la lettre du 16 janvier 2003.

25.        Le défendeur Benjamin Ahdoot a répondu à la lettre du 16 janvier 2003 pour le compte de Vortek Systèmes le 4 février 2003; par la suite, le cabinet d'avocats Michelin, Hughes, Oberman, Perras y a aussi répondu. Ces lettres demandaient la transmission de renseignements additionnels quant aux redevances sur la copie privée, et la SCPCP a fourni les renseignements demandés.

26.        À l'occasion d'une conversation téléphonique avec un représentant de la SCPCP, le 20 février 2003, le défendeur Benjamin Ahdoot a obtenu de l'information supplémentaire au sujet des obligations de sa société au titre des tarifs de redevance sur la copie privée. Au cours de cet entretien, il a nié que la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. ait importé des CD-R ou des CD-RW.

27.        Les défenderesses 9087-0718 Québec Inc. et Vortek Systèmes s.e.n.c. n'ont transmis aucun rapport ni versé aucune redevance à la demanderesse relativement à l'importation et à la vente au Canada, par l'une ou par l'autre, de supports audio vierges.

Historique de l'instance

[7]                La SCPCP a déposé une déclaration contre la société à numéro, Ahdoot, Baazov et Vortek le 6 janvier 2004. Au début, tous les défendeurs ont nié importer des supports audio vierges et ont contesté la constitutionnalité du régime de redevances.

[8]                Cependant, au terme de longues procédures interlocutoires contestées, les défendeurs ont fait d'importantes admissions, reproduites comme suit dans l'exposé conjoint des faits :

[Traduction]

39.        Dans les réponses aux demandes de reconnaissance de la demanderesse, les défendeurs ont admis les faits suivants :

(a)                 la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. a importé au Canada des CD-R et CD-RW;

(b)                la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. a vendu au Canada les CD-R/CD-RW qu'elle avait importés;

(c)                 la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. n'a pas payé à la demanderesse les redevances sur la copie privée;

(d)                Benjamin Ahdoot et David Baazov connaissaient l'existence des tarifs pour la copie privée depuis 2003.

[9]                La constitutionnalité du régime de redevances a fait l'objet d'une poursuite distincte. La Cour d'appel fédérale a confirmé la constitutionnalité du régime dans l'arrêt Canada (Société canadienne de perception de la copie privée) c. Canadian Storage Media Alliance, [2005] 2 F.C.R. 654, 2004 CAF 424 et la demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 28 juillet 2005 (Canada (Société canadienne de perception de la copie privée) c. Canadian Storage Media Alliance, [2005] C.S.C.R. no 70 (Q.L.)).

Questions en litige

[10]            Voici les questions soulevées en l'espèce :

1.          Les défendeurs Ahdoot et Baazov sont-ils responsables des dettes de la société à numéro du fait qu'ils en sont les administrateurs?

2.          La société à numéro est-elle passible d'une pénalité aux termes du paragraphe 88(2) de la Loi? Le cas échéant, dans quelle mesure?

            3.          Les dépens devraient-ils être adjugés contre a) la société à numéro, b) Ahdoot et Baazov ou c) tant la société à numéro que Baazov et Ahdoot?

Les faits admis

[11]            Dans l'exposé conjoint des faits, la société à numéro a reconnu qu'elle était responsable de payer les redevances suivantes :

[Traduction]

94.        Sous réserve de la décision relative à la validité constitutionnelle, la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. reconnaît être assujettie à des redevances s'élevant à 1 594 439,70 $ en date du 25 novembre 2004.

95.        La société 9087-0718 Québec Inc. admet avoir vendu 7 592 570 disques CD-R/CD-RW et elle reconnaît que de ce nombre, 5 032 550 ont été vendus après le 16 janvier 2003, date de la première demande de versement faite par la SCPCP à 9087-0718 Québec Inc., [...]

96.        La société 9087-0718 Québec Inc. reconnaît que, des 7 592 570 disques CD-R/CD-RW qu'elle a vendus, 851 425 ont été vendus après le 6 janvier 2004, date du dépôt de la déclaration dans la présente instance.

97.        Les redevances dues par la défenderesse 9087-0718 Québec Inc. pour la vente de CD-R/CD-RW importés, après le 16 janvier 2003 et jusqu'au 25 novembre 2004, s'élèvent en conséquence au moins à 900 123,77 $.

La preuve à l'instruction

[12]            MM. Ahdoot et Baazov ont tous deux témoigné à l'instruction. Leur témoignage a été franc et clair. Ils ont aussi déposé des états financiers et des fichiers de retenues salariales du personnel de la société à numéro ainsi que les données relatives aux importations et aux ventes de la société pour la période s'étendant du 25 novembre 2004 à l'instruction. Il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité des deux témoins, dont les contre-interrogatoires respectifs n'ont révélé aucune contradiction ni incohérence.

[13]            De plus, Mme Michelle Roy McSpurren a témoigné pour le compte de la SCPCP. Elle a expliqué ses responsabilités en matière de perception et les communications intervenues entre la SCPCP et la société à numéro. Elle a aussi exposé au tribunal les longs débats qui ont précédé l'instruction de la présente affaire. Son témoignage concorde avec ceux de Ahdoot et Baazov.

[14]            Enfin, M. Michael Rubin, ancien employé de la société à numéro, a aussi témoigné à l'instruction. Il a déclaré qu'un seul client s'était informé pour savoir si le prix des CD-R et des CD-RW comprenait la redevance applicable. Après avoir consulté M. Baazov, il a répondu au client de ne pas s'inquiéter, que le prix était bien celui indiqué.

[15]            À l'issue de l'instruction, la SCPCP a reconnu, dans ses observations, qu'il n'existait aucune preuve contre Vortek, la société en nom collectif, et qu'elle renonçait en conséquence à sa demande contre cette dernière.

[16]            Compte tenu de la preuve, je conclus ce qui suit :

a.                    Aucun élément de preuve n'indique que Ahdoot, Baazov ou Vortek aient jamais importé des CD-R ou des CD-RW.

b.                   Aucun élément de preuve ne laisse penser que Ahdoot ou Baazov ont dépouillé la société à numéro de ses actifs.

c.                    Les salaires versés à Ahdoot et Baazov par la société à numéro sont modestes; ils ne sont pas disproportionnés avec les services qu'ils fournissent.

d.                   Il n'existe aucune preuve de fraude, de négligence ou d'abus de la part de Ahdoot et Baazov.

e.                    La société à numéro est toujours en exploitation, et rien n'indique qu'elle a été dépouillée de ses actifs.

f.                     Sous la direction de Ahdoot et Baazov, la société à numéro a choisi d'éviter le paiement de la redevance aussi longtemps que possible, espérant manifestement que la contestation constitutionnelle de la redevance, engagée par des tiers, serait couronnée de succès. Toutefois, même après que la question constitutionnelle eut été réglée, les redevances dues n'ont pas été acquittées et aucune provision n'a été constituée en vue de les payer.

[17]            La société à numéro a reconnu devoir 1 594 439,70 $ au titre des redevances pour l'importation et la vente de CD-R et de CD-RW pour la période s'achevant le 25 novembre 2004. Il ressort du témoignage de M. Ahdoot à l'instruction que la société à numéro doit aussi verser des redevances de 57 300,00 $ pour l'importation et la vente de CD-R et de CD-RW pour la période allant du 25 novembre 2004 à ce jour. La dette totale de la société à numéro jusqu'à présent s'élève donc à 1 651 739,70 $.

Première question: Les défendeurs Ahdoot et Baazov sont-ils responsables des dettes de la société à numéro du fait qu'ils en sont les administrateurs?

[18]            Pour trancher cette question, il convient d'examiner d'abord les dispositions de la partie VIII de la Loi relatives à l'obligation de payer une redevance et à la perception.

[19]            L'article 82 est rédigé comme suit :

82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

a) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 86, de payer à l'organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d'aliénation de ces supports au Canada;

b) d'établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l'alinéa a) et aux activités d'exportation de ces supports, et de les communiquer à l'organisme de perception.

(2) Aucune redevance n'est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'ils sont effectivement exportés.

82. (1) Every person who, for the purpose of trade, manufactures a blank audio recording medium in Canada or imports a blank audio recording medium into Canada

(a) is liable, subject to subsection (2) and section 86, to pay a levy to the collecting body on selling or otherwise disposing of those blank audio recording media in Canada; and

(b) shall, in accordance with subsection 83(8), keep statements of account of the activities referred to in paragraph (a), as well as of exports of those blank audio recording media, and shall furnish those statements to the collecting body.

(2) No levy is payable where it is a term of the sale or other disposition of the blank audio recording medium that the medium is to be exported from Canada, and it is exported from Canada.

[20]            En matière de perception, le paragraphe 83(8) prévoit :

(8) Au terme de son examen, la Commission :

d) désigne, à titre d'organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s'acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

(8) On the conclusion of its consideration of the proposed tariff, the Board shall...

(d) designate as the collecting body the collective society or other society, association or corporation that, in the Board's opinion, will best fulfil the objects of sections 82, 84 and 86,

[21]            Quant au recouvrement, l'article 88 édicte :

88. (1) L'organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice

(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l'organisme de perception jusqu'au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l'article 84.

(3) L'organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie

(4) Lorsqu'il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

88. (1) Without prejudice to any other remedies available to it, the collecting body may, for the period specified in an approved tariff, collect the levies due to it under the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

(2) The court may order a person who fails to pay any levy due under this Part to pay an amount not exceeding five times the amount of the levy to the collecting body. The collecting body must distribute the payment in the manner set out in section 84.

(3) Where any obligation imposed by this Part is not complied with, the collecting body may, in addition to any other remedy available, apply to a court of competent jurisdiction for an order directing compliance with that obligation.

(4) Before making an order under subsection (2), the court must take into account

(a) whether the person who failed to pay the levy acted in good faith or bad faith;

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings; and

(c) the need to deter persons from failing to pay levies.

[22]            La Loi contient des dispositions claires en matière de perception. Elle prévoit qui quiconque fabrique ou importe des supports audio vierges est tenu de payer des redevances, elle désigne un organisme de perception, elle donne à l'organisme de perception désigné le pouvoir de poursuivre en justice le recouvrement des redevances et elle permet au tribunal d'imposer des pénalités dans les cas appropriés. Pourtant, contrairement à d'autres lois qui traitent de charges imposées par la loi, comme des redevances, des taxes ou des droits (voir par exemple le paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) ou le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.R.C. 1996, ch. 23), aucune disposition de la Loi ne traite de la responsabilité des administrateurs à l'égard du paiement de la redevance imposée par la loi. Il faut en conséquence s'en remettre aux principes applicables du droit des sociétés pour décider si la responsabilité des administrateurs est engagée.

[23]            La demanderesse s'appuie sur le principe établi dans l'arrêt Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co. (1978), 22 N.R. 161 et sur l'article 317 du Code civil du Québec (le Code), puisqu'il s'agit en l'espèce d'une société du Québec faisant affaires au Québec. L'affaire Mentmore, précitée, consistait en une poursuite pour contrefaçon de brevet. Le juge Le Dain y a exposé :

Les appelantes s'appuient particulièrement sur Halsbury's Laws of England, 3e éd., vol. 29 « Patents and Inventions » , page 90, paragraphe 192, paragraphe qui, bien qu'il ne réfère pas expressément aux propos tenus de lord Atkin dans l'affaire Performing Right Society Ltd. v. Ciryl Theatrical Syndicate, Ltd., [1924] 1 K.B. 1, semble fondé sur ceux-ci :

            [Traduction]

192. Responsabilité des administrateurs en matière de contrefaçon. Les administrateurs d'une société ne sont pas personnellement responsables de la contrefaçon de celle-ci, même s'ils sont administrateurs délégués ou administrateurs et actionnaires uniques, à moins (1) qu'ils n'aient constitué la société dans le dessein de contrefaire, (2) qu'ils n'aient directement ordonné ou autorisé les actes reprochés ou (3) qu'ils n'aient implicitement autorisé ou ordonné ces actes.

La présente affaire soulève une délicate question de principe. D'une part, il y a le principe voulant qu'une société soit distincte, aux yeux de la loi, de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants, et l'intérêt des buts commerciaux poursuivis par l'entreprise exige que ces personnes jouissent, en règle générale, du bénéfice de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en société. D'autre part, il y a la règle selon laquelle chacun doit répondre de ses actes délictueux. Dans le domaine de la violation de brevet, la conciliation de ces deux principes est particulièrement difficile. En effet, la fabrication et la vente qu'un tribunal tient finalement pour des actes de contrefaçon participent de l'activité commerciale générale d'une société que les administrateurs et dirigeants de celle-ci peuvent être présumés avoir ordonnés ou autorisés, du moins de façon générale. Les questions de validité et de contrefaçon sont souvent fort confuses et leur résolution exige de longs et coûteux procès. Cela rendrait les postes d'administrateur ou de dirigeant principal excessivement hasardeux si le degré d'administration normalement requis en matière de fabrication et de vente dans une société pouvait par lui-même rendre l'administrateur ou le dirigeant personnellement responsable des actes de contrefaçon de sa société.

Il s'agit là d'un principe qui devrait, à mon avis, s'appliquer non seulement à une grande société, mais aussi à une petite société dont les actions sont concentrées en quelques mains. Il n'y a pas de raison pour qu'une petite société à dirigeant unique ou dirigée par deux personnes ne soit régie par des principes de responsabilité différents du seul fait que ses actionnaires et administrateurs jouent généralement, par la force des choses, un rôle direct et actif plus grand dans la gestion des affaires de la société. J'estime que cette opinion est confirmée par la jurisprudence. Il a déjà été jugé que le fait que des défendeurs étaient les deux seuls actionnaires et administrateurs d'une société n'autorisait pas à lui seul à conclure que la société était leur mandataire ou instrument dans la perpétration des actes de contrefaçon, ou qu'ils avaient autorisé ces actes et engagé leur responsabilité personnelle (British Thompson-Houston Co. Ltd. c. Sterling Accessories Ltd. (1924), 41 R.P.C. 311; Prichard & Constance (Wholesale) Ltd. c. Amata, Ltd. (1924), 42 R.P.C. 63). Il s'ensuit nécessairement, à mon avis, que l'existence des ordres ou autorisations formels requis pour que soit engagée la responsabilité personnelle non seulement ne sera pas déduite du contrôle exercé sur une société, mais ne sera non plus déduite de l'exercice indispensable par ceux qui ont ce contrôle d'un pouvoir général de direction des affaires de celle-ci. Je me vois donc forcé de conclure que c'est à raison que le juge de première instance a décidé que le fait que « Goldenberg et Berkowitz (étaient) à la source des politiques et directives pratiques, commerciales, financières et administratives qui (avaient) finalement résulté dans l'assemblage et la vente de certaines marchandises (de l'inventaire global de National) empiétant ainsi sur les droits du demandeur » ne suffisait pas à donner lieu à leur responsabilité personnelle.

Mais quand donc la participation aux actes de la société engage-t-elle la responsabilité personnelle? C'est là une délicate question. Il semblerait que ce soit lorsque la nature et l'étendue de la participation personnelle de l'administrateur ou du dirigeant fasse de l'acte délictueux leur acte délictueux. Il s'agit manifestement d'une question de fait qui doit être appréciée à la lumière des circonstances de chaque cas. (Non souligné dans l'original.)

[24]            Ce principe trouve son expression dans l'article 1457 du Code, dont voici le libellé :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

1457. Every person has a duty to abide by the rules of conduct which lie upon him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is responsible for any injury he causes to another person by such fault and is liable to reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

He is also liable, in certain cases, to reparation for injury caused to another by the act or fault of another person or by the act of things in his custody.

[25]            Les auteurs Maurice Martel et Paul Martel expliquent clairement, dans La compagnie au Québec Vol. 1, Les aspects juridiques, Montréal, Martel, 2002,p. 24-84, la façon dont cette disposition s'applique :

3 - Faute extracontractuelle de la compagnie. Troisièmement, la responsabilité personnelle des administrateurs peut par ailleurs, dans certaines circonstances, être engagée en cas de faute extracontractuelle de la compagnie...

En droit québécois, la responsabilité de l'administrateur en cas de faute extracontractuelle de la compagnie peut se fonder sur la solidarité en matière extracontractuelle, et aussi sur le fait que son immunité à titre de mandataire ne peut jouer à l'égard de tiers, en dehors de relations contractuelles entre ceux-ci et la compagnie. Encore faut-il prouver la faute extracontractuelle de l'administrateur lui-même. Toutefois, dans le cas d'un administrateur unique, sa participation à la faute sera présumée.

[26]            Il convient de remarquer que tant l'arrêt Mentmore, précité, que l'ouvrage de Martel traitent de « tort » (acte délictueux) ou de « faute » . La présente affaire ne comporte pas cet élément. On ne trouve en l'espèce ni délit, ni abus, ni enrichissement personnel, ni assertion inexacte, ni dilapidation d'actifs ou autres actes similaires de la part des administrateurs. Il n'est question ici que d'une dette échue non acquittée et de rapports non remis. Dans la décision Corporation d'hébergement du Québec c. Gestion V.S.P. (1982) inc., [2001] J.Q. no 1834, la juge Courville de la Cour supérieure a décrit comme suit la responsabilité extracontractuelle :

42                 Dans l'arrêt Lanoue, la Cour d'appel conclut que les défenderesses, à titre d'administrateurs, n'ont pas commis de faute entraînant leur responsabilité extracontractuelle :

[...]

Le premier juge semble conclure que Citi Club a tenté d'éviter le paiement de ses dettes à ses fournisseurs et ce, à l'instigation, cela va de soi, de ses administrateurs, les frères Lanoue. Même si on accepte cette conclusion de fait et si l'on retient ce reproche à l'endroit des frères Lanoue, cela me paraît insuffisant pour engager leur responsabilité extracontractuelle. Raisonner autrement aurait pour effet d'entraîner la responsabilité de tous les administrateurs d'une société qui tente d'éviter le paiement de ses dettes par des gestes peut-être discutables, mais qui n'équivaillent (sic) ni à la fraude ni à l'abus de droit.

[...]

(Non souligné dans l'original.)

43                 La Cour semble avoir établi un seuil au-delà duquel la responsabilité des administrateurs de compagnie peut être engagée sous l'article 1457. Même si la limite de ce seuil n'est pas précise, l'on pourrait soutenir qu'elle se trouve à mi-chemin entre un comportement « discutable » et un comportement « frauduleux ou abusif » .

Bien que cette décision ait été infirmée en appel, la partie du jugement concluant à l'absence de responsabilité individuelle des administrateurs a été maintenue (voir Corporation d'hébergement du Québec c. Gestion V.S.P. (1982) inc., [2003] J.Q. no 4895).

[27]            Le paiement des dettes fait partie des activités normales d'une société. Les entrepreneurs constituent leur entreprise en société par actions afin, en grande partie, de se protéger personnellement des dettes de leur société. Je vois mal comment le simple fait de ne pas payer une dette (même si le paiement est imposé par la loi) se situe à mi-chemin entre un comportement « discutable » et un comportement « abusif » . La SCPCP fait valoir que la société à numéro aurait dû constituer une réserve pour les redevances qu'elle serait peut-être tenue de verser et que, Ahdoot et Baazov n'ayant pas constitué cette réserve, leur conduite se situe dans la zone de responsabilité définie dans la décision Hébergement Québec, précitée. Je ne suis pas de cet avis. Le fait de ne pas constituer une réserve est peut-être une pratique de gestion peu souhaitable et cette omission peut certes entraîner des conséquences fâcheuses pour les administrateurs (dans le cas qui nous occupe, la société pourrait bien devoir faire faillite), mais elle ne correspond pas à une « faute » ni à un acte délictueux au sens de l'arrêt Mentmore, précité, ou de l'article 1457 du Code. Conclure autrement signifierait que les administrateurs sont toujours responsables des dettes de leur société et rendrait sans effet le concept même de la responsabilité limitée des sociétés par actions.

Deuxième question : La société à numéro est-elle passible d'une pénalité aux termes du paragraphe 88(2) de la Loi? Le cas échéant, dans quelle mesure?

[28]            La société à numéro a reconnu sa responsabilité à l'égard de la redevance. La redevance n'a pas été payée. Toute justification du non-paiement a pris fin lorsque la Cour suprême a refusé d'autoriser le pourvoi contre l'arrêt SCPCP c. Canadian Storage Media Alliance de la Cour d'appel fédérale, précité, concernant la constitutionnalité du régime de redevance. Pourtant, les paiements n'ont pas été faits et les rapports exigés n'ont pas été présentés. Il n'existe absolument aucune excuse pour justifier le défaut d'acquitter cette dette après le 28 juillet 2005 (date à laquelle la Cour suprême a refusé d'autoriser le pourvoi). Je ne suis pas prêt à dire que la société à numéro a agi de mauvaise foi, mais sa conduite n'en est pas moins inexcusable. Il aura fallu neuf mois et trois requêtes interlocutoires pour amener la société à fournir les données requises concernant ses ventes de supports audio vierges. Par suite de ces requêtes, des dépens totalisant 4 500 $ ont été adjugés contre la société à numéro; ces dépens visaient deux des requêtes. Les données finales relatives aux états financiers de la société à numéro et à l'importation par celle-ci de supports audio n'ont été déposées que le deuxième jour de l'instruction. Il importe assurément de transmettre un message clair qui aura sur d'autres un effet dissuasif. La SCPCP réclame une pénalité de 900 123,77 $, qui équivaut au montant qui aurait dû être versé entre le 16 janvier 2004 (date de la première demande écrite de versement par la SCPCP) et le 24 novembre 2004 (la date la plus récente comprise dans les données de ventes fournies avant le début de l'instruction). Ce montant est inférieur au total en souffrance de 1 651 739,70 $ et de loin inférieur au maximum prévu de cinq fois le montant en souffrance que la SCPCP pourrait demander aux termes du paragraphe 88(2) de la Loi. En conséquence, je n'ai aucune hésitation à accorder la pénalité de 900 123,77 $ réclamée par la SCPCP.

Troisième question : Les dépens devraient-ils être adjugés contre a) la société à numéro, b) Ahdoot et Baazov ou c) tant la société à numéro que Baazov et Ahdoot?

[29]            Étant donné que la SCPCP a renoncé à sa demande contre Vortex et vu que j'ai par ailleurs conclu que MM. Ahdoot et Baazov ne sont pas responsables, en tant qu'administrateurs, des montants dus, les dépens seraient normalement adjugés contre la SCPCP en faveur des trois défendeurs. Cependant, j'estime que ceux-ci ont perdu tout droit aux dépens en raison du comportement des défendeurs Ahdoot et Baazov, qui ont fait en sorte de prolonger le plus possible la présente instance, n'ont apporté les documents exigés par subpoena que le deuxième jour de l'instruction et ont omis d'effectuer les paiements requis pour le compte de la société à numéro même après que la validité constitutionnelle de la partie VIII de la Loi eut enfin été confirmée.

[30]            Quant à la société à numéro, sa conduite est tout aussi inexcusable Elle n'a pas versé les redevances prescrites, n'a pas produit les rapports exigés par la SCPCP et a omis d'établir une provision en vue d'acquitter ses obligations après le jugement confirmant la constitutionnalité de la Loi. De plus, elle n'a produit ses états financiers et les documents relatifs à l'importation de supports audio vierges que le deuxième jour de l'instruction. Par conséquent, la demanderesse a droit aux dépens avocat-client (voir Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 315 et Bande indienne de Sawridge c. Canada (1987), 12 F.T.R. 136).

[31]            En conséquence, l'action contre MM. Ahdoot et Baazov et contre Vortex est rejetée sans frais. L'action contre la société à numéro est accueillie, et les dépens avocat-client sont adjugés en faveur de la demanderesse contre la société à numéro.


ORDONNANCE

LA COUR ayant procédé à l'instruction dela présente action à Montréal (Québec), les 21 et 22 février 2006;

APRÈS avoir entendu les témoins de la demanderesse ainsi que les défendeurs et après avoir examiné la preuve documentaire déposée en l'instance;

ET APRÈS avoir entendu les observations de l'avocat de la demanderesse et celles de l'avocat des défendeurs;

AYANT CONCLU que la société 9087-0718 Québec Inc. a omis de rendre compte à la demanderesse et de lui verser les redevances au titre de la copie pour usage privé selon le tarif homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada conformément aux dispositions de la partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur pour la fabrication ou l'importation au Canada ainsi que la vente ou autre forme d'aliénation au Canada de supports audio vierges par la société 9087-0718 Québec Inc.;

POUR LES MOTIFSaccompagnant la présente ordonnance;

LA COUR ORDONNE :

1.       L'action intentée contre Vortek Systèmes s.e.n.c., David Baazov et Benjamin Ahdoot est rejetée.

2.       La société 9087-0718 Québec Inc. paiera à la demanderesse les redevances sur la copie pour usage privé échues en vertu des tarifs sur la copie privée homologués par la Commission du droit d'auteur (les tarifs sur la copie privée) depuis le 18 décembre 1999 jusqu'à la date de l'instruction, redevances qui s'élèvent à 1 651 739,70 $.

3.       La société 9087-0718 Québec Inc. paiera à la demanderesse une pénalité de 900 123,77 $ en application du paragraphe 88(2) de la Loi sur le droit d'auteur.

4.       La société 9087-0718 Québec Inc. remettra à la demanderesse, dans un délai de trente jours suivant le présent jugement, des états de compte détaillés établis conformément à l'alinéa 82(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur et aux tarifs sur la copie pour usage privé.

5.       La demanderesse aura droit aux intérêts avant jugement et aux intérêts après jugement sur toute réparation pécuniaire accordée, conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales.

6.       La société 9087-0718 Québec Inc. devra permettre à la demanderesse de vérifier ses livres comptables, et aucune disposition de la présente ordonnance ne doit être interprétée comme limitant la possibilité pour la demanderesse de réclamer le paiement par 9087-0718 Québec Inc. de toutes sommes supplémentaires, y compris les honoraires de vérification, qui, selon les conclusions de la vérification, pourraient être dues.

7.       Les dépens avocat-client relatifs à l'action intentée contre la société 9087-0718 Québec Inc. sont adjugés en faveur de la demanderesse.

                                                                                                  « Konrad W. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-19-04

INTITULÉ :                                        SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA                                                                        COPIE PRIVÉE c. 9087-0718 QUÉBEC INC. ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :              Les 21 et 22 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT               

ET JUGEMENT :                               MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                       Le 3 mars 2006

COMPARUTIONS :

David R. Collier

Madeleine Lamothe-Samson                  POUR LA DEMANDERESSE

           

Dany D. Perras                                      POUR LES DÉFENDEURS 9087-0718 QUÉBEC INC.,                                                                   VORTEK SYSTÈMES s.e.n.c., M. DAVID BAAZOV et                                                                   M. BENJAMIN AHDOOT

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

OGILVY RENAULT, s.e.n.c.

Montréal (Québec)                                POUR LA DEMANDERESSE

MICHELIN HUGUES

OBERMAN PERRAS

Montréal (Québec)                                POUR LES DÉFENDEURS 9087-0718 QUÉBEC INC.,                                                                   VORTEK SYSTÈMES s.e.n.c., M. DAVID BAAZOV et                                                                   M. BENJAMIN AHDOOT

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