Date : 20010220
Dossier : 01-T-9
Référence neutre: 2001 CFPI 100
ENTRE:
ALBERT DUTERVILLE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
et
Procureur général du Canada
et
Commissaire des services correctionnels Canada
et
Sous-commissaire des services correctionnels Canada
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Le 26 janvier 2001, le demandeur a produit une requête visant à faire proroger le délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de deux décision rendues par le Directeur de l'Établissement de Drummondville.
[2] Il s'agit d'abord d'une première décision concernant le placement en isolement involontaire du demandeur, en date du 2 novembre 1997.
[3] La deuxième décision est celle de procéder au transfert du demandeur à l'Établissement de Port-Cartier, laquelle décision a été prise par le Directeur de l'Établissement le 10 décembre 1997 et approuvé par le Directeur du Centre de réception régional, le 5 janvier 1998.
[4] Le demandeur avait d'abord déposé sa requête pour être entendu verbalement le 16 février 2001, à Québec.
[5] Comme le demandeur avait omis de présenter une requête en vertu de l'article 45 pour obtenir une ordonnance de comparution d'une personne détenue, il n'était donc pas présent devant la Cour, le 16 février 2001.
[6] Le demandeur a cependant demandé, par écrit, par une lettre datée du 15 février 2001 et expédiée par télécopieur au greffe de la Cour fédérale, à Québec, que la requête en prorogation de délai, présentable à la Cour fédérale, le 16 février 2001, soit prise sans comparution personnelle selon la règle 369.
[7] Il semble qu'il n'a pas été possible de rejoindre le procureur des défendeurs, Me Éric Bernatchez, et ce dernier s'est présenté devant la Cour, le matin du 16 février 2001.
[8] Me Bernatchez ayant consenti à ce que la requête en prorogation de délai soit prise en considération sans comparution personnelle, selon la règle 369, la Cour accepte donc d'examiner la requête en prorogation de délai sur la foi du dossier.
[9] La Cour a examiné les affidavits soumis au soutien de la requête et a également examiné le dossier de réponse du Procureur général du Canada, au nom des défendeurs.
[10] Comme il s'agit d'une requête pour prorogation de délai, la jurisprudence a clairement établi que le demandeur doit fournir à la Cour une explication raisonnable pour justifier le temps écoulé.
[11] Dans le cas qui nous occupe, les deux décisions attaquées auraient dû d'abord être attaquées par deux requêtes différentes en contrôle judiciaire, quoi qu'il en soit, les deux décisions sont contemporaines et ont été rendues il y a plus de trois ans.
[12] Le demandeur doit donc démontrer qu'il était en tout temps dans l'incapacité de présenter sa demande de contrôle judiciaire à l'intérieur des délais prescrits et de plus, convaincre la Cour qu'il avait un sérieux point à débattre pour justifier l'octroi d'une prorogation de délai.
[13] Suivant le dossier devant la Cour, le demandeur n'a pas attaqué la décision du Directeur de l'Établissement de Drummondville de procéder à la hausse de sa cote de sécurité, laquelle décision a été rendue le 10 décembre 1997, laquelle a définitivement entraîné son transfert.
[14] De plus, le demandeur n'a pas fait de demande de grief concernant la décision de procéder à son isolement, lequel a été rendu le 2 novembre 1997.
[15] Quant aux explications fournies par le demandeur pour expliquer le délai, elles ne m'ont pas convaincu qu'il avait une explication raisonnable quant à son incapacité de présenter une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit.
[16] À certains moments, il allègue qu'on lui a saisi tous ses documents, par contre, il est en mesure de fournir une copie de son échange de correspondance avec le greffe de la Cour fédérale.
[17] Par ailleurs, le demandeur n'a pas fourni non plus un projet de ce que serait sa demande de contrôle judiciaire et des éléments qu'il entend contester. Comme aucune question sérieuse à débattre n'a été soumise à la Cour, j'en conclus que le demandeur n'a pas réussi à me convaincre qu'il avait une chance de succès.
[18] Pour toutes ces raisons, la requête en prorogation de délai est rejetée.
[19] Le tout avec dépens.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 20 février 2001