Date : 19990909
Dossier : IMM-2704-98
ENTRE :
FUXUE MA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW :
[1] Le demandeur Fuxue Ma a présenté une demande résidence permanente au Canada dans la catégorie indépendant soit comme chef cuisinier en général ou comme examinateur des réclamations (assurance maritime), au sens où ces termes sont définis dans la CCDP. Il n'a été évalué que comme examinateur des réclamations. Sa demande a été rejetée après une entrevue.
[2] Il est évident que la décision défavorable en ce qui concerne la demande de M. Ma comme chef cuisinier a reposé sur la conclusion de l'agent des visas qu'un certificat de qualification n'était pas authentique.
[3] M. Ma a présenté un affidavit indiquant que l'agent des visas l'avait questionné sur l'authenticité du certificat. Il affirme dans son affidavit que le certificat est authentique. Il dit également que lorsque l'agent des visas l'a interrogé, il a soutenu que le certificat était authentique et qu'il pouvait obtenir d'autres éléments de preuve pour établir son authenticité. L'agent des visas a accusé M. Ma, lors de l'entrevue, d'avoir fabriqué le certificat et d'avoir menti à ce sujet.
[4] M. Ma a présenté une preuve qui, si elle était acceptée, établirait que le certificat est authentique. Sa preuve n'est pas contredite par une preuve par affidavit présentée par l'agent des visas ou en son nom.
[5] L'évaluation de l'authenticité des documents présentés au soutien d'une demande de résidence permanente est une affaire qui relève de l'agent des visas. En l'espèce, l'agent des visas a procédé à une telle évaluation et a conclu que le certificat n'était pas authentique. La question que je dois trancher est de savoir si l'agent des visas pouvait raisonnablement tirer cette conclusion.
[6] L'agent des visas n'a pas présenté d'affidavit pour expliquer comment il a conclu que le certificat n'était pas authentique. Le dossier du tribunal contient des notes du STIDI qui fournissent un certain examen de la question, mais les explications sont incomplètes, et quoi qu'il en soit, les notes du STIDI ne sont pas étayées par un affidavit de l'agent des visas qui les a prises.
[7] Compte tenu de la preuve non contredite du demandeur selon laquelle le certificat était authentique, je suis disposée à conclure que l'agent des visas a commis une erreur en évaluant l'authenticité du certificat.
[8] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'agent des visas est annulée. La demande de résidence permanente est renvoyée à un autre agent des visas pour que celui-ci procède à un nouvel examen conformément au règlement en vigueur au moment où la demande a été présentée, ou au nouveau règlement s'il est plus avantageux pour le demandeur. Comme il n'y pas eu de demande de dépens, il n'y en a pas d'adjuger.
« Karen R. Sharlow » JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 9 septembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE :IMM-2704-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :FUXUE MA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :LE JUGE SHARLOW
EN DATE DU : JEUDI 9 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU : M. Mark Rosenblatt
pour le demandeur
M. Kevin Lunney
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mark Rosenblatt
Avocat
335, rue Bay, Bureau 1000
Toronto (Ontario)
M5H 2R3
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date :19990909
Dossier : IMM-2704-98
Entre :
FUXUE MA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE