Date : 19980924
Dossier : IMM-4956-97
ENTRE :
MOHAMMAD TAHIR,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente de Mohammad Tahir.
[2] Le 29 avril 1997, le centre régional des programmes du consulat général du Canada à Buffalo a reçu du demandeur une demande de résidence permanente qui a par la suite été renvoyée à celui-ci, vu qu"elle n"était pas accompagnée des droits applicables.
[3] Le demandeur a présenté une deuxième demande de résidence permanente, que le centre régional des programmes de Buffalo a reçue vers le 2 juin 1997 ou à cette date. Il s"agit de la demande que l"agente des visas a examinée et rejetée.
[4] Le demandeur a déposé sa demande dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés en tant que " mécanicien de moteurs diesel " et il a demandé à ce que sa demande soit appréciée en fonction du numéro 8584-382 de la CCDP.
[5] Le demandeur prétend avoir travaillé à titre de mécanicien de moteurs diesel, tant au Pakistan qu"à New York, depuis 1987. Cependant, aucun document étayant cette prétention n"a été soumis.
[6] Vu qu"aucun document n"étayait la prétention du demandeur selon laquelle il avait travaillé en tant que mécanicien de moteurs diesel, la demande de ce dernier a été appréciée en fonction de la profession plus générale de " mécanicien d"automobiles ". En conséquence, l"agente des visas a alloué au demandeur 49 points d"appréciation et la demande de résidence permanente a été rejetée conformément à l"al. 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration1 (la Loi).
[7] Voici le libellé du paragraphe 8(1) de la Loi :
8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada of that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.
8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu"il en a le droit ou que le fait d"y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
[8] Le demandeur soutient que lorsqu"une demande est incomplète, il incombe à l"agente des visas de demander des documents justificatifs ou encore d"accorder une entrevue à la personne visée afin de permettre à cette dernière d"appuyer sa demande. Je ne suis pas d"accord. Il incombe au demandeur de déposer une demande accompagnée de tout document justificatif pertinent. L"agent des visas n"a aucune obligation de s"efforcer de parfaire une demande incomplète. De toute évidence, l"agent des visas peut faire enquête lorsque cela est justifié, mais lorsque le demandeur se contente de fournir un simple titre de poste et ne se donne même pas la peine de fournir l"un ou l"autre des documents justificatifs disponibles, je trouve qu"il est choquant de laisser entendre que le fardeau est renversé et de prétendre qu"en l"espèce, l"agente des visas aurait dû faire davantage.
[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Danièle Tremblay-Lamer "
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 24 septembre 1998.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4956-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOHAMMAD TAHIR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontraio)
DATE DE L"AUDIENCE : le 22 septembre 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 24 septembre 1998
ONT COMPARU :
M. Laron Hopkins POUR LE DEMANDEUR
Mme Andrea Horton POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laron Hopkins POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
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