Date: 19990430
Dossier: IMM-1791-98
Ottawa (Ontario), ce 30e jour d'avril 1999
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
ENRIQUE FALCON RIOS
Requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 20 mars 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE
Date: 19990430
Dossier: IMM-1791-98
Entre :
ENRIQUE FALCON RIOS
Requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 mars 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini à l'article 2(1) de la Loi sur l'immigration.
[2] La Section du statut n'a pas trouvé le requérant crédible pour les raisons suivantes:
- les imprécisions du requérant quant au grade de son oncle dans l'armée, alors qu'il est très proche de celui-ci et que ses problèmes sont reliés à lui;
- l'invraisemblance des circonstances entourant la désertion de l'oncle du requérant;
- le fait que le requérant ait soumis une photo de lui en prétendant qu'elle avait été prise juste après qu'il eut été battu par ses agresseurs et que cette photo ne montre aucune marque de blessures qu'il allègue avoir alors reçues au visage et aux yeux;
- l'invraisemblance qu'une fausse carte du EZLN ait été fabriquée et laissée au requérant, alors que rien dans la preuve documentaire mentionne que ce groupe ait des cartes de membres et que cela serait plutôt incompatible avec le statut illégal et caché de ce groupe.
[3] Dans la mesure où les faits sont concernés, je ne suis pas convaincu, après révision de la preuve qui était devant le tribunal, que celui-ci a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition. Sans pour autant endosser la façon du tribunal de décrire la valeur probante d'un rapport psychologique, je suis néanmoins d'avis que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).
[4] Pour le reste, le requérant n'a pas réussi à montrer une erreur susceptible de justifier l'intervention de cette Cour. Concernant spécifiquement les reproches faits par son procureur à la Section du statut sur sa façon de conduire l'audition, il apparaît, après lecture de la transcription relative à celle-ci, que non seulement le requérant a été bien entendu, mais que son procureur a lui-même expressément indiqué qu'il ne s'attaquait pas à l'impartialité du tribunal.
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[6] Le procureur des demandeurs a soumis deux questions pour fin de certification. La première, ayant trait au test approprié de minimum de fondement, ne constitue pas une question d'importance générale pour fin de certification, vu les arrêts de la Cour d'appel fédérale dans Sheikh c. M.E.I. (1990), 112 N.R. 61 et M.E.I. c. Mathiyabaranam (5 décembre 1997), A-223-95. La question proposée relative à la compatibilité des procédures d'audience de la Section du statut à Montréal avec l'article 7 de la Charte des droits et libertés ne mérite pas davantage d'être certifiée, le contexte factuel, dans le présent cas, ne le justifiant pas et, de toute façon, la preuve de la pratique générale suivie par la Section du statut pour la tenue de ses audiences à Montréal étant tout à fait insuffisante. Il n'y a donc pas ici matière à certification (voir Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4, à la page 5 (C.F., Appel)).
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 avril 1999