Date : 20010704
Dossier : IMM-3195-01
Référence neutre : 2001 CFPI 757
ENTRE :
ASHLEY CHANDRASEKARAN (ALIAS ASHLEY THIAGARAJAH)
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur cherche à obtenir un sursis à la décision de l'agent chargé du renvoi de ne pas différer son renvoi du Canada, prévu pour 11 h 30 aujourd'hui.
[2] Le demandeur soutient que sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent chargé du renvoi soulève une question grave et qu'il subira un dommage irréparable si je n'accueille pas la réparation demandée.
[3] Malheureusement pour le demandeur, j'en suis venu à la conclusion que sa demande de sursis doit être rejetée.
[4] Au vu de la preuve qui m'a été présentée, je ne suis pas persuadé que le rejet de la demande lui causera un dommage irréparable. Les éléments de preuve présentés par le demandeur au sujet du dommage irréparable figurent aux paragraphes 17, 18 et 19 de son affidavit, daté du 29 juin 2001 :
[traduction] 17. J'estime que je subirai un dommage irréparable si je suis renvoyé du Canada. Je suis actuellement l'unique propriétaire de « Studio Hideaway » qui exerce depuis huit mois son activité comme studio de musique/agence de spectacles de musique/vendeur au détail d'équipement musical et comme école d'animateurs de spectacles musicaux. L'entreprise rémunère cinq citoyens canadiens sur la base d'un travail à mi-temps (donc assure l'équivalent de 2,5 emplois à temps plein). Ces personnes sont engagées à titre d'entrepreneurs indépendants. Outre l'argent que je leur verse, deux d'entre eux, Jason Spanu et Christopher Hughes, reçoivent une rémunération supplémentaire pour leurs performances comme animateurs de spectacles musicaux, obtenues en raison de leur association avec moi.
18. Les moyens d'existence de ces personnes seront compromis par mon renvoi du pays. En outre, je suis le seul dirigeant de cette entreprise et je prends toutes les décisions courantes importantes qui concernent l'exploitation de l'entreprise. Je prospecte les clients, j'enseigne à l'école, j'achète l'équipement mis en vente , j'agis comme imprésario de spectacles musicaux et j'établis le programme d'enseignement de l'école. Si je suis renvoyé du Canada, il est impossible que l'entreprise survive en mon absence. J'ai également investi environ 30 000 $ dans de l'équipement musical, des baux et des améliorations locatives. Ces investissements représentent les économies de toute une vie. Il me sera impossible de récupérer même le quart de cette somme si je suis renvoyédans un si bref délai.
19. La pièce J jointe au présent affidavit contient divers documents attestant la légitimité de mon entreprise et de son exploitation ainsi que des lettres de divers membres du personnel qui font état des difficultés qu'ils éprouveraient si l'entreprise faisait faillite.
[5] À mon avis, ces éléments de preuve sont loin d'établir un dommage irréparable. Les affirmations du demandeur et les preuves qui forment la pièce J ne démontrent pas que son entreprise ferait faillite ou cesserait son activité s'il est renvoyé. Il n'y a absolument aucune preuve me donnant la possibilité d'évaluer correctement l'entreprise en vue d'établir, s'il y a lieu, le dommage irréparable. Il n'y a pas non plus de preuve satisfaisante me permettant d'établir, le cas échéant, les répercussions du renvoi du demandeur sur le personnel de l'entreprise.
[6] Par conséquent, je ne suis pas tenu de trancher la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire soulève une question grave. À cet égard, je pourrais peut-être déclarer que je me range entièrement à la décision de mon collègue le juge Pelletier, dans le jugement Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 C.F 1re inst. 148, en particulier aux observations formulées aux paragraphes 47 à 52 de ses motifs.
[7] Il convient de noter que la demande de contrôle judiciaire du demandeur n'attaque pas le fait que le Ministère n'ait pas pris de décision au sujet de sa demande d'établissement. Autrement dit, le demandeur ne vise pas à obtenir un mandamus contre le ministre. Il ne conteste pas non plus la validité de la mesure d'expulsion dont l'agent chargé du renvoi assure l'exécution.
[8] Pour ces motifs, la demande de sursis du demandeur est rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 4 juillet 2001.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L
Date : 20010704
Dossier : IMM-3195-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUILLET 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
ASHLEY CHANDRASEKARAN
(alias ASHLEY THIAGARAJAH)
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
SUR REQUÊTE présentée au nom du demandeur visant à obtenir une ordonnance de sursis sur son renvoi jusqu'à ce que sa demande d'établissement en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la demande RH) soit évaluée au fond;
AU VU des documents présentés à la Cour;
ET après avoir entendu les avocats des parties en conférence téléphonique;
LA COUR ORDONNE :
La demande de sursis est rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3195-01
INTITULÉ : ASHLEY CHANDRASEKARAN c. MCI
REQUÊTE INSTRUITE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 4 juillet 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 4 juillet 2001
COMPARUTIONS :
M. David Orman POUR LE DEMANDEUR
M. Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. David Orman POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada