Date : 20210923
Dossier : IMM‑3119‑20
Référence : 2021 CF 983
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 septembre 2021
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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VANIA DEYANIRA MARTINEZ GARCIA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Vania Deyanira Martinez Garcia (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent (l’agent) a refusé la demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2]
La demanderesse est une citoyenne du Mexique et elle est mère d’un enfant né au Canada. Elle soutient que l’agent a évalué sa demande et l’intérêt supérieur de son enfant de façon déraisonnable.
[3]
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.
[4]
La décision est sujette à examen selon la norme de la décision raisonnable conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) rendu par la Cour suprême du Canada.
[5]
Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision à l’examen « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
(Vavilov, précité, au para 99).
[6]
Après examen du dossier et des observations écrites et orales des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent était déraisonnable. À mon avis, l’évaluation de la preuve satisfait à la norme juridique applicable. L’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada a fait l’objet d’une évaluation raisonnable, compte tenu de la preuve à la disposition de l’agent.
[7]
Je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale découlant du fait que l’agent n’a pas demandé à la demanderesse de fournir des observations supplémentaires.
[8]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3119‑20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’est soulevée aux fins de la certification.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3119‑20
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INTITULÉ :
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VANIA DEYANIRA MARTINEZ GARCIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 22 SEPTEMBRE 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 23 septembre 2021
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COMPARUTIONS :
Astrid Mrkich
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POUR LA DEMANDERESSE
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Madeline Macdonald
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mrkich Law
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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