Date : 20010109
Dossier : T-418-98
Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC. et
MERCK & CO., INC.,
demanderesses,
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
APOTEX INC.,
défendeurs.
MOTIFS ET ORDONNANCE
[1] Je suis saisi d'une requête présentée par la défenderesse Apotex Inc. (Apotex) me demandant, conformément à la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), de modifier mon ordonnance rendue dans la présente affaire.
[2] Apotex a interjeté appel de mon ordonnance et son avis d'appel conteste également ma décision sur les dépens.
[3] Il ne fait aucun doute, d'après les documents déposés dans le cadre de la présente requête, que les parties avaient convenu devant la Cour qu'elles ne formuleraient pas leurs observations sur les dépens avant que je ne me soit prononcé sur le fond.
[4] Par inadvertance, dans ma décision et mon ordonnance, j'ai adjugé des dépens aux demanderesses, en dépit de l'existence de l'entente selon laquelle les parties me présenteraient plus tard leurs observations sur les dépens.
[5] La requête soulève les points suivants : une ordonnance prorogeant le délai pour déposer la présente requête, étant donné qu'elle n'a pas été faite dans le délai de dix jours prescrit par les Règles, et la question de savoir si je peux prononcer une ordonnance modifiant mon ordonnance sur les dépens lorsque la Cour d'appel fédérale est saisie d'un appel de ces dépens.
[6] Je suis disposé à accorder une prorogation du délai pour signifier et déposer la présente requête.
[7] Malheureusement, je ne peux accueillir la requête demandant de modifier mon ordonnance d'adjudication des dépens de la demande aux demanderesses étant donné que je ne crois pas être habilité à prononcer une telle ordonnance une fois qu'a été déposé un avis d'appel sur la question des dépens.
[8] La règle 397 prévoit ce qui suit :
397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. |
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. |
|
J'en arrive à la conclusion que la règle 397(1)a) ne s'applique pas. En effet, les motifs et l'ordonnance concordent. La règle 397(1)b) ne s'applique pas non plus : j'ai traité de la question des dépens, quoique ce n'ait pas été de la manière convenue à l'audience.
[9] Il ne reste que la règle 397(2) à examiner. Bien qu'il s'agisse d'une règle très générale, je ne crois pas qu'elle vise une situation comme la présente dans laquelle j'ai rendu une décision sur les dépens et cette décision fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale. Dans l'affaire Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. (1985) 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F.1re inst.), madame le juge Reed indique, à la page 175 :
Il existe toutefois un motif additionnel et primordial pour rejeter la présente requête : l'ordonnance du 6 décembre 1984 fait l'objet d'un appel. J'estime donc qu'il serait très inapproprié pour moi de tenter de modifier maintenant cette ordonnance, lors même que je le voudrais.
La requête sera rejetée. La défenderesse devrait avoir ses dépens de la présente requête quelle que soit l'issue de la cause.
Comme ma décision sur les dépens est frappée d'appel, je vais adopter le raisonnement de madame le juge Reed.
[10] Je tiens à ajouter que si j'avais conclu que je pouvais accueillir la requête sur les dépens, je l'aurais fait parce que j'ai inclus cette adjudication des dépens aux demanderesses par inadvertance étant donné que cette question devait être abordée une fois ma décision prononcée.
[11] Dans la mesure où elle se rapporte à l'annulation de l'adjudication des dépens aux demanderesses, la requête est rejetée.
[12] Comme la présente requête résulte d'une erreur commise dans mes motifs et mon ordonnance, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens de la présente requête.
ORDONNANCE
[13] LA COUR ORDONNE qu'une prorogation du délai pour signifier et déposer la requête soit accordée.
[14] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la requête, dans la mesure où elle se rapporte à l'adjudication des dépens aux demanderesses, soit rejetée.
[15] ET LA COUR ORDONNE EN OUTRE qu'il n'y ait pas d'ordonnance quant aux dépens de la présente requête.
"John A. O'Keefe"
J.F.C.C.
Ottawa (Ontario)
le 9 janvier 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : T-418-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Merck Frosst Canada Inc. et autres c. Le ministre de la Santé et autres
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFE en date du 9 janvier 2001
ONT COMPARU :
J. Nelson Landry POUR LES DEMANDERESSES
Patrick E. Kierans
Brian Daley
A.R. Brodkin POUR LA DÉFENDERESSE
J.M. Perrin (Apotex Inc.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)
Goodman Phillips & Vineberg POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) (Apotex Inc.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada (le ministre de la Santé)
Montréal (Québec)