Date : 20040119
Dossier : IMM-398-04
Référence : 2004 CF 76
Toronto (Ontario), le 19 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
AMARPREET SINGH ATWAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] Il s'agit d'une requête visant l'obtention d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur, exécution prévue pour le 19 janvier 2004.
[2] Le demandeur demande un sursis et le renvoi de son dossier à un tribunal différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition et qu'il rende une nouvelle décision; il demande également un réexamen de sa demande ERAR.
CONTEXTE
[3] Le demandeur est un Sikh du Penjab, en Inde. Après s'être vu refuser une première revendication du statut de réfugié, le demandeur a, en utilisant un nom d'emprunt, présenté avec succès une deuxième revendication, laquelle était fondée sur ses opinions politiques imputées parce qu'on l'aurait soupçonné d'aider des militants sikhs en raison de son association à la All India Sikh Student Federation (AISSF) et de sa participation à plusieurs manifestations.
[4] La décision lui ayant reconnu le statut de réfugié a été annulée lorsqu'on s'est rendu compte grâce à ses empreintes digitales que le demandeur avait présenté sa revendication sous un nom d'emprunt. L'identité est essentielle à la validité du processus concernant les immigrants et les réfugiés. (Voir l'affidavit daté du 19 janvier 2004 qu'a déposé Mme Kareena Wilding pour le compte du défendeur)[1].
[5] Le demandeur soutient qu'il a été victime de torture et de violence aux mains de la police indienne en raison des opinions politiques qu'on lui imputait.
[6] Le demandeur a soumis une demande ERAR, datée du 25 mars 2003, qui a été rejetée.
[7] Il ne ressort pas du dossier que le demandeur a déposé une demande d'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire de l'ERAR.
QUESTION EN LITIGE
[8] La Cour doit-elle surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi?
ANALYSE
[9] Dans l'examen du fond de la demande de sursis au regard de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), la Cour a examiné le critère conjonctif à trois volets.
Question sérieuse
[10] La Cour a compétence pour ordonner un sursis, et ce, même en l'absence d'une demande principale d'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire; comme le prévoit l'alinéa 50(1)b), la Cour peut suspendre les procédures « lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige » . Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question, parce qu'il n'y a pas de question sérieuse à juger.
[11] Le demandeur soutient qu'il a soumis à l'agente d'immigration qui a procédé à l'ERAR des renseignements qui portaient sur la situation au Penjab et qui indiquaient qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles et inusitées s'il était renvoyé au Penjab. Le demandeur prétend ensuite essentiellement que l'agente d'immigration a commis une erreur de fait en concluant qu'il ne serait pas en danger s'il était renvoyé au Penjab.
[12] Le demandeur soutient également que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte d'exemples de personnes placées dans une situation similaire lorsqu'elle a décidé qu'il avait une PRI. Toutefois, le demandeur n'a pas fourni de copie des documents soumis à l'agente d'immigration et il n'a pas non plus déposé l'ERAR.
[13] Le demandeur n'a pas réussi à établir qu'il existait une probabilité sérieuse qu'il subisse un préjudice irréparable.
[14] Il n'y a aucune question sérieuse à trancher.
Préjudice irréparable
[15] Le demandeur prétend qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé au Penjab parce qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles et inusitées. La décision lui ayant reconnu le statut de réfugié a toutefois été annulée et sa demande ERAR a été rejetée. Ces décisions ne faisant pas partie des documents soumis à la Cour, rien ne permet à la Cour de les remettre en question.
Prépondérance des inconvénients
[16] Comme pour les autres parties du critère, le demandeur n'a pas soumis d'éléments de preuve quant à la prépondérance des inconvénients. Il n'a donc pas non plus prouvé cette partie du critère.
CONCLUSION
[17] Le demandeur n'était pas, lors du dépôt de la requête, représenté par avocat, ce qui peut expliquer le peu de documents soumis à l'appui de celle-ci. La Cour a accordé au demandeur toute la latitude possible parce qu'il n'était pas représenté par avocat, mais elle estime néanmoins que la requête devrait être rejetée. La requête ne satisfait pas au critère conjonctif à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth. Elle doit être rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
« Michel M. J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-398-04
INTITULÉ : AMARPREET SINGH ATWAL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Inna Kogan POUR LE DEMANDEUR
Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Inna Kogan POUR LE DEMANDEUR
Avocate
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040119
Dossier : IMM-398-04
ENTRE :
AMARPREET SINGH ATWAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE
[1] Rasida Banu Yacoob Docrat c. Minister of Citizenship and Immigration, IMM-264-03, le juge Gibson.