Date : 20001128
Dossier : T-2204-93
ENTRE :
SHIRLEY MARIE YELLOWBIRD
demanderesse
et
LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON No444
et LA NATION CRIE DE SAMSON No444
défendeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADAet
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta),
le 23 novembre 2000)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Par la présente, la bande indienne défenderesse sollicite une extension de délai et une autorisation de déposer une réclamation de tiers contre sa co-défenderesse, la Couronne. Elle est inhabituelle en ce sens, bien qu'il soit normal dans une demande de prolonger le délai afin que la partie qui présente la demande puisse expliquer au mieux les motifs pour lesquels elle n'a pas agi plus tôt. En l'instance, aucune explication n'est présentée et il apparaît qu'il n'y en a pas, sauf un oubli. Il est très clair que la bande savait quelle était sa position vis-à-vis la Couronne il y a plusieurs mois, étant donné que c'est la même qu'elle avait adoptée dans les procédures de deux autres actions qui cheminent parallèlement à celle-ci. Toutefois, qu'il y ait une explication ou non, le critère ultime doit toujours être l'équité. Il ne serait pas équitable de refuser l'occasion à la bande de présenter les affirmations qu'elle a déjà présentées dans les deux affaires parallèles à la présente instance.
[2] La Couronne ne peut subir aucun préjudice du fait qu'on dépose cette réclamation de tiers, car elle connaît déjà fort bien les arguments qui seront avancés. Par conséquent, j'accorderai l'autorisation.
[3] Toutefois, il y a un autre aspect à cette question. Un des autres critères dans le cadre d'une demande d'extension est que la partie qui la présente doit démontrer qu'elle a une cause qui mérite examen. La réclamation de tiers proposée contient certains paragraphes qui sont identiques à ceux de la réclamation de tiers dans l'affaire Martel. Or, je les ai radiés sur une demande de la Couronne il y a déjà plus d'un an. Ces paragraphes devront donc être retirés de la réclamation de tiers. Je crois savoir que l'ordonnance que j'ai rendue il y a un an ou plus est présentement en appel et que la situation peut changer suite à la décision de la Cour d'appel. Toutefois, en l'état actuel du dossier, la réclamation de tiers peut être déposée, à l'exception des paragraphes qui ont été radiés dans la réclamation Martel.
[4] Il me semble normal et approprié que la partie qui présente une demande de cette nature doive en assumer les dépens.
JAMES K. HUGESSEN
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 28 novembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2204-93 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Shirley Marie Yellowbird c. Le chef et le conseil de la Nation crie de Samson no 444 et la Nation crie de Samson no 444 et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien |
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 novembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE HUGESSEN RENDUS À L'AUDIENCE
ONT COMPARU
M. Ronald Johnson pour la demanderesse
M. Patrick Hodgkinson (la Couronne)
Mme Maria Mendola-Dow (la Couronne)
Mme Kathleen Kohlman (la Couronne)
Mme Priscilla Kennedy (la bande) pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Roddick & Peck
Edmonton (Alberta) pour la demanderesse
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Parlee McLaws
Edmonton (Alberta) pour les défendeurs