Date : 20020124
Dossier : IMM-4235-01
Référence neutre : 2002 CFPI 82
ENTRE :
JOHN ALAN SUTHERLAND
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Motifs du réexamen et de la modification de l'ordonnance
[1] Dans l'ordonnance que j'ai rendue le 25 octobre 2001, j'ai statué sur une requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir la prorogation du délai qui lui était imparti pour déposer un affidavit, et j'ai en même temps statué sur la requête présentée par le défendeur en vue d'obtenir une ordonnance rejetant sommairement l'avis de demande de contrôle judiciaire que le demandeur avait déposé le 5 septembre 2001. Les deux requêtes avaient été déposées en vue d'être jugées sur dossier conformément à l'article 369 des Règles. Aux termes de cette ordonnance, j'ai accueilli les deux requêtes dont j'étais saisi.
[2] En dépit de la demande formulée par le demandeur pour que la requête en rejet sommaire soit examinée dans le cadre d'une audience où il comparaîtrait en personne, j'ai fait droit à la requête en rejet que le défendeur m'avait demandé de juger sur dossier, au motif que le demandeur avait également interjeté appel devant la Commission d'appel de l'immigration de la même décision que celle qui est visée par sa demande de contrôle judiciaire, et au motif que la Commission était compétente en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, pour examiner tout moyen d'appel soulevant une question de droit, de fait ou mixte, de même que des raisons d'ordre humanitaire.
[3] Par la suite, le 31 octobre 2001, le demandeur a déposé un avis d'appel relativement à l'ordonnance du 25 octobre 2001. Il a notamment fait valoir le moyen d'appel suivant :
[TRADUCTION]
L'ordonnance du juge de première instance était contraire au droit et en particulier, sans limiter la portée de ce qui précède, elle était contraire à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, au paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration et à la Charte canadienne des droits et libertés.
[4] Le 4 décembre 2001, le demandeur a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai qui lui était imparti pour déposer une requête en réexamen de l'ordonnance du 25 octobre 2001, ainsi qu'une ordonnance fondée sur les articles 397 et 399 des Règles pour modifier les termes de l'ordonnance en question pour la rendre conforme au paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration. Un dossier de requête complet a été déposé en vue de l'examen de cette requête conformément à l'article 369 des Règles. En réponse à ces observations, le défendeur a déposé un dossier de requête dans lequel il s'est opposé au réexamen de l'affaire. L'affaire m'a été déférée le 18 décembre 2001 et aux termes de l'ordonnance que j'ai prononcée le 20 décembre 2001, j'ai rejeté la requête du demandeur en faisant remarquer ce qui suit, dans un des attendus de cette ordonnance :
[TRADUCTION]
APRÈS AVOIR CONCLU que l'opportunité de soumettre une question à l'examen de la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration ne peut être invoquée comme motif justifiant le réexamen d'une requête pour refuser l'autorisation de procéder au moyen d'une demande de contrôle judiciaire.
[5] Par la suite, dans une lettre en date du 9 janvier 2002, le demandeur a demandé des éclaircissements au sujet des points suivants découlant de l'ordonnance du 20 décembre 2001 :
a) La Cour a-t-elle refusé de statuer sur sa requête précédente en vertu de l'article 399 des Règles en vue de modifier les termes de l'ordonnance du 25 octobre 2001 pour la rendre conforme au paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration?
b) La Cour a-t-elle commis une erreur en désignant une requête antérieure qui faisait l'objet d'une demande de réexamen comme étant une requête portant sur une « autorisation de procéder au moyen d'une demande de contrôle judiciaire » ?
[6] Après avoir examiné les observations formulées par le demandeur dans sa lettre du 9 janvier, et après examen du dossier, la Cour conclut qu'elle n'a pas oublié d'examiner les observations formulées par le demandeur en vue d'obtenir la modification de l'ordonnance du 25 octobre pour qu'elle concorde avec l'interprétation que le demandeur donne du paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration. Ce paragraphe exige ce qui suit :
Le juge ne rend son jugement sur la demande de contrôle judiciaire qu'après avoir donné aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l'article 83 de la Loi. |
A judge shall not render judgment in respect of an application for judicial review without first giving the parties an opportunity to make a request that the judge certify that a serious question of general importance as contemplated by section 83 of the Act is involved. |
|
[7] J'ai examiné l'argument invoqué par le défendeur pour justifier son opposition initiale au réexamen, en l'occurrence le fait que le paragraphe 18(1) des Règles ne vise pas les circonstances de la présente affaire, dans laquelle la demande de contrôle judiciaire a été rejetée de façon sommaire et non au fond. Je suis convaincu que le demandeur a soulevé une question grave de portée générale, en l'occurrence celle de savoir si, en tranchant de façon définitive la demande de contrôle judiciaire en la rejetant, la Cour devait offrir aux parties la possibilité de proposer la certification d'une question grave de portée générale au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.
[8] Je tiens en outre à signaler que, dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 20 décembre 2001, la Cour s'est méprise en qualifiant la demande dont elle était saisie de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. La demande dont la Cour était alors saisie visait à obtenir le réexamen de l'ordonnance du 25 octobre 2001. Or, cette ordonnance ne visait pas une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, mais bien une demande de contrôle judiciaire pour laquelle il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable.
[9] Ayant commis une erreur dans son ordonnance du 20 décembre 2001, la Cour modifie maintenant cette ordonnance dans l'intérêt de la justice et réexamine en fait les termes de l'ordonnance du 25 octobre 2001 de la façon suivante :
i) en certifiant la question suivante en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :
Le droit d'un demandeur de saisir la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas constitue-t-il un droit substantiel pour lequel le demandeur a droit à une audience en bonne et due forme sur le fond devant la Cour indépendamment de tout autre droit qu'il peut faire valoir devant la Section d'appel de l'immigration?
ii) en supprimant le paragraphe des attendus de l'ordonnance du 20 décembre 2001 dans lequel la Cour qualifie la demande dont elle saisie de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[10] À tous autres égards, l'ordonnance du 20 décembre 2001 est confirmée, de sorte que la demande de réexamen est rejetée, sauf mention contraire aux présentes.
[11] J'ose espérer que la Cour d'appel sera ainsi en mesure de se pencher sur la question grave soulevée par le demandeur, en l'occurrence celle de savoir si, eu égard aux circonstances de la présente affaire, le rejet sommaire de la demande de contrôle judiciaire sans audience était
justifié alors que le demandeur avait également interjeté appel devant la Section d'appel de l'immigration de la décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.
« W. Andrew MacKay »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 24 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020124
Dossier : IMM-4235-01
Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY
ENTRE :
JOHN ALAN SUTHERLAND
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LA COUR, APRÈS EXAMEN d'une requête formulée dans une lettre en date du 9 janvier 2002 par laquelle le demandeur lui a demandé des éclaircissements au sujet de points soulevés ayant trait à la requête antérieure présentée par le demandeur en vue d'obtenir le réexamen des termes de l'ordonnance prononcée par la Cour le 25 octobre 2001;
APRÈS AVOIR CONCLU qu'en statuant sur la requête en réexamen par son ordonnance du 20 décembre 2001
(1) la Cour a omis de statuer sur la requête du demandeur, dans la mesure où ce dernier lui demandait de modifier les termes de son ordonnance du 25 octobre 2001 pour la rendre conforme au paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, alors que la Cour aurait dû traiter de cet aspect de la requête;
(2) la Cour a, par sa propre erreur, qualifié la requête dont le réexamen était demandé de requête en autorisation de procéder par voie de contrôle judiciaire;
ET APRÈS AVOIR d'office réexaminé en vertu de l'article 397 des Règles les termes de son ordonnance du 20 décembre 2001 :
ORDONNANCE
MODIFIE de la façon suivante les termes de l'ordonnance du 20 décembre 2001 :
1. SUPPRIME Le troisième attendu de l'ordonnance, c'est-à-dire le paragraphe suivant :
[TRADUCTION] APRÈS AVOIR CONCLU que l'opportunité de soumettre une question à l'examen de la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration ne peut être invoquée comme motif justifiant le réexamen d'une requête pour refuser l'autorisation de procéder au moyen d'une demande de contrôle judiciaire.
2. MODIFIE les termes de l'ordonnance et les remplace par le texte suivant :
La demande de réexamen de l'ordonnance du 25 octobre 2001 est rejetée, sauf dans la mesure où cette ordonnance ne soulève pas de question grave de portée générale au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration comme le demandeur l'a réclamé, laquelle question est maintenant certifiée :
Le droit d'un demandeur de saisir la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas constitue-t-il un droit substantiel pour lequel le demandeur a droit à une audience en bonne et due forme sur le fond devant la Cour indépendamment de tout autre droit qu'il peut faire valoir devant la Section d'appel de l'immigration?
« W. Andrew MacKay »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4235-01
INTITULÉ : John Alan Sutherland c.
Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge MacKay
DATE DES MOTIFS : Le 24 janvier 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
John Alan Sutherland POUR LE DEMANDEUR
W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John Alan Sutherland POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada