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Date : 20010829

Dossier : IMM-3635-00

Ottawa (Ontario), le mercredi 29 août 2001

EN PRÉSENCE DE M. le juge Rothstein

ENTRE :

MINESHKUMAR ARVINDBHAI PATEL

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                     « Marshall Rothstein »             

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20010829

Dossier : IMM-3635-00

Référence neutre : 2001 CFPI 960

ENTRE :

MINESHKUMAR ARVINDBHAI PATEL

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision d'une agente des visas rejetant la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu'il n'a obtenu que 66 points d'appréciation, soit quatre points de moins que le minimum de 70 points qu'il lui fallait aux termes du paragraphe 9(1) du Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/780-172 modifié. L'agente des visas lui a accordé 5 points pour ses qualités personnelles.


[2]                 Le demandeur allègue qu'en ce qui concerne l'appréciation de sa personnalité, l'agente des visas a pris en considération des éléments hors de propos, plus précisément la motivation du candidat à émigrer au Canada et son manque de connaissance [traduction] « du mode de vie canadien » .

[3]                 L'agente des visas a été interrogée sur son affidavit. Elle a admis que si le candidat à l'immigration était motivé par le désir d'obtenir un statut légal en Amérique du Nord, cela n'avait pas négativement pesé sur ses chances de s'établir avec succès au Canada. Pour l'agente des visas [traduction] « le mode de vie canadien » signifie [traduction] « payer des impôts » . Elle a ajouté que [traduction] « si l'on vit dans un pays, on devrait y contribuer » . L'une des façons de le faire consiste à payer des impôts et, n'est-ce pas, de respecter la loi » . À la question de savoir si une raison d'ordre criminel faisait obstacle à l'admission du demandeur, l'agente des visas a répondu qu'il n'y en avait point.

[4]                 Au sujet de la personnalité, l'annexe I du Règlement sur l'immigration s'énonce comme il suit :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.


Dans la décision Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 350 (1re inst.), décision infirmée [1994] 1 C.F. 639 (C.A.), puis confirmée [1995] 1 R.C.S. 725, le juge Strayer a abordé la question de l'appréciation de la personnalité et formulé, à la page 361, les observations suivantes :

Bien qu'ils ne soient pas sans quelque lien avec la réussite sociale, ces critères de personnalité énumérés semblent principalement liés à la capacité de subvenir à ses propres besoins. L'expression « et autres qualités semblables » devrait selon moi être interprétée comme visant des critères qui appartiennent à la même catégorie que les précédents.

[5]                 Il semble évident que le mobile de l'immigration au Canada n'a aucun rapport avec l'aptitude du demandeur à subvenir à ses besoins.

[6]                 Dans la décision B'Ghiel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 103, le juge Hugessen a établi que le non-paiement d'impôts n'entre en jeu dans l'évaluation des qualités personnelles que si le défaut de paiement est indispensable au candidat pour subvenir à ses besoins. Rien au dossier n'indique qu'il en va ainsi pour le demandeur en l'espèce.

[7]                 Je conclurais, par conséquent, que l'agente des visas a tenu compte d'éléments non pertinents dans son appréciation des qualités personnelles du demandeur.

[8]                 J'estime, cependant, que cette erreur n'aurait pas eu beaucoup d'effet sur l'issue de la question.


[9]                 L'agente des visas avait en main un nombre considérable de preuves défavorables concernant les qualités personnelles du demandeur. Bien qu'il eût obtenu en Inde le diplôme d'ingénieur civil, il n'était pas autorisé à exercer son métier en Inde ni aux États-Unis où il a tout récemment travaillé. La preuve de son avoir financier consistait en des relevés bancaires au nom de sa femme, mais celle-ci n'allait pas l'accompagner au Canada. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne s'était pas préparé en vue de son déplacement au Canada et qu'il n'avait entrepris aucune recherche, ni essayé d'améliorer ses compétences. Elle a jugé qu'il n'était pas du tout au courant du marché du travail canadien, qu'il connaissait très peu le Canada et n'avait démontré aucune compréhension de ce que comporterait la recherche d'un emploi au Canada.

[10]            Nonobstant ses observations défavorables sur les qualités personnelles du demandeur, l'agente des visas lui a accordé 5 points sur 10 dans cette catégorie. Dans une lettre déposée en même temps que la demande de résidence permanente au Canada, le conseiller en immigration du demandeur s'est dit d'avis qu'il faudrait accorder à celui-ci 7 points d'appréciation pour ses qualités personnelles. L'avocat du demandeur dit à la Cour qu'il faudrait lui attribuer 8 points à ce chapitre, ce qui lui donnerait 3 points de plus. Même si l'on acceptait ce point de vue, le demandeur n'aurait justifié que de 69 points en tout, chiffre inférieur aux 70 points exigés au paragraphe 9(1) du Règlement sur l'immigration.


[11]            Dans la décision Barua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 65, au paragraphe 22, le juge Evans (maintenant à la Cour d'appel) a conclu que si l'agent des visas n'avait pas commis en l'espèce l'erreur dont il est question, il était inconcevable qu'il eût attribué 2 points additionnels au titre des qualités personnelles, points dont le demandeur avait besoin pour avoir droit, de prime abord, à un visa. Dans ce cas-ci, l'agente des visas avait recueilli une impression défavorable de la personnalité du demandeur, sans compter que le conseiller en immigration et l'avocat de l'intéressé ont respectivement recommandé l'attribution de 7 et 8 points seulement à ce chapitre. Pour ces motifs, je conclus qu'il est pratiquement inconcevable que l'agente des visas, n'eût été son erreur d'avoir pris en considération des éléments non pertinents, aurait attribué au demandeur 9 points pour ses qualités personnelles, ce dont il avait besoin pour atteindre le minimum requis de 70 points.


[12]            Le demandeur soutient néanmoins que dans un cas tangent comme celui-ci, si l'agente des visas n'avait pas fait erreur et que lui-même avait obtenu 68 ou 69 points, celle-ci aurait pu exercer le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît le paragraphe 11(3), pour délivrer un visa nonobstant la note inférieure à 70 points. Cependant, rien au dossier n'indique que l'intéressé ait demandé à l'agente des visas d'exercer favorablement ce pouvoir discrétionnaire, auquel elle n'est pas tenue. Voir Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316, paragraphes 5 et 6. Rien au dossier ne justifie non plus l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire exceptionnel prévu au paragraphe 11(3). Voir l'affaire Chen c. Canada, précitée, page 363.La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                « Marshall Rothstein »            

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 29 août 2001

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3635-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Mineshkumar Arvindbhai Patel et le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 21 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                        29 août 2001

ONT COMPARU

M. Max Chaudhary                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Leena Jeakkimainen                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Max Chaudhary                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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