Toronto (Ontario), le 16 février 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
ABIGAIL ARIRI (tutrice à l’instance)
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande est présentée par une citoyenne du Nigeria âgée de 16 ans qui demande l’asile pour cause de persécution fondée sur le sexe, invoquant la violence prolongée de nature physique, psychologique et sexuelle que son oncle lui a fait subir.
[2] Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (SPR) dit croire que la demande de la demanderesse est une fraude. Un des éléments cruciaux des motifs prononcés verbalement immédiatement après l’audience est le suivant : « [I]l n’y avait aucun élément de preuve quant à l’existence de l’oncle de la demandeure d’asile. » (Décision, à la page 3.) Dans ses motifs, la SPR décrit la façon dont l’existence de l’oncle aurait pu être établie pendant l’audience, notamment au moyen d’une lettre du pasteur qui a aidé la demanderesse au Nigeria. La SPR a conclu que le fait qu’aucune lettre du pasteur n’a été produite « mine la crédibilité générale de la demandeure d’asile ». (Décision, à la page 4.)
[3] À mon avis, la décision à l’étude comporte deux erreurs fondamentales. D’abord, il est évident que la demanderesse a témoigné au sujet de l’existence de l’oncle. La SPR n’explique pas clairement dans ses motifs les raisons pour lesquelles le témoignage de la demanderesse au sujet de la violence dont elle a été victime n’a pas été jugé crédible. En second lieu, il n’a pas été fait mention de la nécessité de présenter une preuve corroborant le témoignage de la demanderesse.
[4] Il appert d’un examen de la transcription que, presque au début de l’audience, la SPR a montré qu’elle avait des doutes au sujet de l’existence de l’oncle (dossier du tribunal, à la page 180) et qu’elle a ensuite mis en cause l’omission de présenter la lettre du pasteur. Informé de cette question, l’avocat de la demanderesse a dit au cours des plaidoiries que, même si la question n’était pas connue avant le début de l’audience, il pourrait produire la lettre du pasteur si celle‑ci était jugée importante et il a demandé un ajournement à cette fin (dossier du tribunal, à la page 225). La SPR n’a pas reconnu avoir reçu cette demande, que ce soit lorsqu’elle en a été saisie ou dans les motifs de sa décision.
[5] Je suis d’avis que l’omission de la SPR de donner à la demanderesse la possibilité de produire la preuve corroborant son témoignage constitue un manquement au droit à l’application régulière de la loi.
[6] En conséquence, je conclus que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑1356‑05
INTITULÉ : TUOYO ARIRI (mineure) et
ABIGAIL ARIRI (tutrice en l’instance)
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
Kingsley Jesuorobo POUR LES DEMANDERESSES
Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesuorobo POUR LES DEMANDERESSES
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada