Date : 20031126
Référence : 2003 CF 1391
Toronto ( Ontario), le 26 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
SANJAY DINESHCHANDRA SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Sanjay Dineshchandra Shah (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas, Dennis Cole (l'agent des visas), datée du 8 mai 2002. Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur, un citoyen d'Inde, a demandé la résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants. Il a dit qu'il avait l'intention d'exercer au Canada la profession de programmeur, Classification nationale des professions (CNP), code 2163. Il a été interviewé le 6 mai 2002. Sa demande a été rejetée dans une lettre datée du 8 mai 2000. Selon la lettre de refus, il avait obtenu 60 points d'appréciation et aucun point pour le facteur expérience. L'agent des visas a énuméré les motifs de son évaluation en partie, en ces termes :
[traduction] Vous n'avez reçu aucun point pour ces facteurs parce que vous ne répondez pas aux exigences en matière d'emploi qui sont habituellement requises pour la profession de programmeur, selon la Classification nationale des professions, c'est-à-dire avoir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou un programme d'études collégiales en informatique. Lors de l'entrevue, j'ai examiné votre acquis scolaire et j'ai constaté que vous aviez un diplôme en chimie qui ne comporte pas une concentration en programmation. En 1991, vous avez complété quelques cours en informatique en milieu de travail et, en 1998, vous avez suivi un cours de courte durée sur deux langages informatiques dans un établissement privé. Ce n'est pas l'équivalent d'un programme d'études collégiales en informatique. Vous n'êtes pas qualifié pour exercer la profession de programmeur au Canada.
[3] Le tribunal est saisi d'une seule question dans la demande de contrôle judiciaire, savoir si l'agent des visas a commis une erreur donnant lieu à révision dans l'évaluation de l'expérience du demandeur en tant que programmeur.
[4] Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une telle erreur en omettant de tenir compte de l'effet cumulatif de son expérience de travail, de sa formation supplémentaire en programmation et de ses lettres de référence, quand il a évalué si le demandeur satisfaisait aux exigences d'emploi de la description de la CNP d'un programmeur. Il dit que la lettre de refus vise principalement son niveau d'instruction et que les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) révèlent que l'agent des visas a prématurément décidé de rejeter sa demande à cause de son niveau d'instruction, sans tenir compte de son expérience. Le demandeur soutient que cette façon de procéder constitue une erreur donnant lieu à révision.
[5] La défendeur soutient que l'agent des visas n'a pas commis une erreur donnant lieu à révision, qu'il a évalué les qualités du demandeur comme il se doit, y compris tant son acquis scolaire que son expérience, et qu'il a pris une décision qui n'est pas manifestement déraisonnable.
[6] À mon avis, la question déterminante en l'espèce est la procédure suivie par l'agent des visas. Le dossier ne démontre pas clairement qu'il a tenu compte de l'expérience de travail du demandeur, en même temps que de son niveau d'instruction, en décidant que le demandeur ne possédait pas les qualités requises pour exercer la profession qu'il avait l'intention d'exercer au Canada, soit celle de programmeur. Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2857-02
INTITULÉ : SANJAY DINESHCHANDRA SHAH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 26 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Ralph Dzegniuk POUR LE DEMANDEUR
Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Speigel POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031126
Dossier : IMM-2857-02
ENTRE :
SANJAY DINESHCHANDRA SHAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE