Date : 19980220
Dossier : IMM-849-97
Ottawa (Ontario), le vendredi 20 février 1998
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge McGillis
ENTRE
ISHWAR GOBIND SAMTANI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 27 janvier 1997 prise par l'agente des visas est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède à un réexamen. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980220
Dossier : IMM-849-97
ENTRE
ISHWAR GOBIND SAMTANI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
LES FAITS
[1] Le requérant conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision dans laquelle un agent des visas a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada en tant que résident permanent.
[2] Le requérant a indiqué dans sa demande de résidence permanente que sa profession envisagée était celle d'un cuisinier d'établissement - petit établissement, CCDP 6121-114. Un agent
chargé du programme d'immigration a procédé à une sélection administrative relativement à la demande, et il lui a attribué soixante-seize points.
[3] Pour étayer sa demande de résidence permanente, le requérant a produit une lettre de référence pour chacun des deux postes qu'il avait occupés dans des restaurants de la ville de New York. La première lettre de référence, datée du 12 janvier 1996 et écrite par le Tandoor Restaurant, a été signée par Akbar Himani appartenant à une compagnie appelée "Small Business Management", qui exerçait ses activités à la même adresse que le restaurant. Il ressort de la lettre que le requérant avait travaillé et exercé diverses fonctions dans ce restaurant d'août 1990 au 5 avril 1995. La seconde lettre de référence, datée du 7 février 1996 et provenant de Deli Plus Inc., attestait que le requérant avait travaillé dans ce restaurant de juin 1995 jusqu'à présent. M. Himani a également signé cette lettre de référence, et il a dit que [TRADUCTION] "[si] vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec moi à...Small Business Management..."
[4] Le 9 janvier 1997, le requérant a eu un entretien avec l'agente des visas. Au cours de l'entretien, l'agente des visas a informé le requérant qu'elle n'était pas convaincue qu'il satisfaisait à la définition de cuisinier figurant dans la Classification canadienne descriptive des professions. Toutefois, elle a dit qu'elle réexaminerait son dossier et l'aviserait de sa décision dès que possible.
[5] Après la fin de l'entrevue, l'agente des visas a vérifié le CD ROM Repository of Telephone Addresses (répertoire sur CD-ROM d'adresses téléphoniques) qui avait été mis à jour au printemps 1995. Elle a conclu qu'il existait deux restaurants Deli Plus dans la ville de New York, et que ni l'un ni l'autre ne se trouvaient à l'adresse notée dans l'une des lettres de référence du requérant.
[6] L'agente des visas n'a à aucun moment fait part au requérant de ce qu'elle se préoccupait de ses lettres de référence. De plus, elle ne s'est nullement enquise auprès de la personne qui avait signé les lettres, M. Hamani, afin de clarifier la relation entre sa compagnie "Small Business Management" et les deux restaurants.
[7] Par lettre datée du 27 janvier 1997, l'agente des visas a informé le requérant que sa demande de résidence permanente avait été rejetée parce qu'il n'avait pas l'expérience et les qualités pour sa profession envisagée, et qu'il n'avait pas le minimum de soixante-dix points d'appréciation. Elle a en outre informé le requérant qu'il avait obtenu soixante-huit points d'appréciation.
[8] Dans l'affidavit qu'elle a déposé dans les présentes procédures, l'agente des visas a fait savoir qu'elle jugeait que le requérant n'était pas crédible du fait que la fiabilité et l'authenticité de ses lettres de référence la préoccupaient. En conséquence, elle a conclu qu'il n'avait pas les qualités, la formation et l'expérience nécessaires. Elle a conclu en outre qu'il ne disait pas la vérité, et elle lui a attribué seulement un point pour le facteur personnalité. À cet égard, l'agente des visas s'est exprimée en ces termes dans son affidavit :
[TRADUCTION] Dans l'examen du dossier du requérant, j'ai conclu qu'on ne pouvait croire qu'il avait les qualités, la formation et l'expérience nécessaires, au moins pas pour les normes canadiennes, dans sa profession envisagée. Les lettres de référence ne semblaient pas avoir été rédigées par son employeur, puisqu'elles ont toutes été signées par la même personne, qui a fait savoir qu'il était président d'une compagnie Small Business Management à Rego Park, Queens. Si cette personne n'était pas son employeur, comment pouvait-il témoigner de l'expérience professionnelle du requérant dans ces établissements? Le requérant n'a jamais mentionné que cette personne était le propriétaire de ces deux établissements. De plus, il n'est pas vraisemblable qu'il ait l'expérience professionnelle de chef dans un restaurant déli. En raison de tout cela, j'ai conclu qu'il n'était pas vraisemblable que le requérant eût l'expérience de cuisinier/chef ni qu'il remplît les exigences de formation et d'entrée pour sa profession au Canada, et je ne lui ai attribué aucun point d'appréciation pour le facteur expérience dans sa profession envisagée de cuisinier d'établissement/petit établissement. |
Dans l'examen de la personnalité, j'ai tenu compte de plusieurs facteurs, à savoir l'initiative, la motivation et l'ingéniosité, et aussi ses chances de s'établir avec succès au Canada. Puisque les documents du requérant ne semblaient pas dignes de foi, je doutais qu'il eût dit la vérité dans ses rapports avec ce bureau, je ne croyais pas qu'il fût en mesure de s'établir avec succès au Canada, et j'estimais pouvoir lui attribuer seulement un point d'appréciation pour le facteur personnalité. |
LE POINT LITIGIEUX
[9] Il s'agit de trancher la question de savoir si l'agente des visas a eu tort de conclure que les lettres de référence du requérant n'étaient pas dignes de foi.
ANALYSE
[10] La preuve versée au dossier confirme que l'agente des visas a conclu des renseignements figurant dans le CD ROM Repository of Telephone Addresses que le restaurant Deli Plus Inc. n'exerçait pas ses activités à l'adresse indiquée dans la lettre de référence du requérant. Toutefois, le CD ROM avait été mis à jour au printemps 1995, et la lettre de référence du requérant indiquait qu'il avait travaillé dans ce restaurant depuis juin 1995. Le CD-ROM ne semblait donc pas avoir été mis à jour pour inclure la période couverte par la lettre de référence du requérant. Dans les circonstances, je suis convaincue qu'il était manifestement déraisonnable pour l'agente des visas de s'appuyer sur cet élément de preuve seul pour écarter les deux lettres de référence parce qu'elles n'étaient pas dignes de foi. À mon avis, l'obligation d'équité exigeait de l'agente des visas ou bien qu'elle soulève la question avec le requérant, ou bien qu'elle se renseigne auprès d'une autre source pour déterminer si le restaurant était en activité au cours de la période couverte par la lettre de référence.
[11] Puisque l'agente des visas s'est appuyée sur le présumé défaut de crédibilité des lettres de référence dans l'appréciation des qualités et de l'expérience du requérant, ainsi que de sa personnalité, la décision ne saurait être confirmée.
DÉCISION
[12] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 27 janvier 1997 prise par l'agente des visas est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède à un réexamen. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 20 février 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-849-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ISHWAR GOBIND SAMTANI c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 février 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU 20 février 1998 |
ONT COMPARU :
M. Max Chaudhary pour le requérant |
Stephen Gold pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office pour le requérant |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |