Date : 19980616
Dossier : T-459-98
ENTRE :
SANDE LAZAR,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,
défendeurs.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
Vu la requête, datée du 20 avril 1998, de l'avocat, présentée au nom de l'un des défendeurs en vue d'obtenir une ordonnance :
1. rejetant l'avis de demande introductif d'instance; |
2. adjugeant les dépens avocat-client aux défendeurs et accordant toute autre réparation que la Cour estime juste. |
PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête en radiation de l'avis de demande du demandeur établi selon la règle 301, qui cherche principalement à obtenir une mesure de réparation déclaratoire, est rejetée.
Le ministre du Développement des ressources humaines, l'un des défendeurs, a présenté la requête parce que le défendeur avait omis d'intenter les recours subsidiaires appropriés.
La partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit le règlement sommaire et expéditif des demandes de contrôle judiciaire. Je ne peux conclure à cette étape-ci de la procédure que l'avis de demande est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. La radiation d'un avis de demande établi selon la règle 301 ne devrait se faire que dans des circonstances exceptionnelles et ne peut inclure des situations comme celle dont je suis saisi, où il y a une question pouvant faire l'objet d'un débat. (voir l'arrêt : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588, à la page 600).
Le demandeur qui cherche à obtenir le contrôle judiciaire a soulevé la question de la disponibilité d'un recours subsidiaire approprié, compte tenu des circonstances de la présente demande, fondé sur l'interprétation de la loi habilitante et il a également soulevé la question de l'indépendance de l'instance décisionnelle sous le régime de l'article 7 de la Charte.
À cette étape préliminaire de la procédure, je suis convaincu que le demandeur a soulevé, en l'espèce, une question pouvant faire l'objet d'un débat; ainsi, sa demande initiale de prestations d'invalidité a été accordée, des prestations lui ont été versées et, par la suite, il a été jugé qu'il n'y avait pas droit, ce qui a entraîné une demande de remboursement des prestations. Il appartient au juge instruisant la demande de contrôle judiciaire de statuer sur la disponibilité et la pertinence des procédures d'appel dans le Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, modifié.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
" John D. Richard "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 16 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-459-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SANDE LAZAR |
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE RICHARD
EN DATE DU : 16 JUIN 1998
ONT COMPARU :
M. Rocco Galati
pour le demandeur
M. Daniel Roussy
pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rocco Galati
637, rue College
Bureau 203
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980616
Dossier : T-459-98
Entre :
SANDE LAZAR, |
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU |
CANADA ET AL.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE