Date: 19990930
Dossier: T-488-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 30 SEPTEMBRE 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE:
TROJAN TECHNOLOGIES, INC.,
demanderesse,
- et -
CALGON CARBON CANADA, INC. et
CALGON CARBON CORPORATION,
défenderesses.
ORDONNANCE
La Cour accueille partiellement la requête pour jugement sommaire. Les revendications 22 et 24 à 27 sont valides, et il y a eu contrefaçon à leur égard. Il y aura instruction quant au reste de l'action. Je conviens avec les parties qu'il devrait y avoir instruction accélérée de l'affaire. Dépens à suivre.
Danièle Tremblay-Lamer JUGE
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date: 19990930
Dossier: T-488-99
ENTRE:
TROJAN TECHNOLOGIES, INC.,
demanderesse,
- et -
CALGON CARBON CANADA, INC. et
CALGON CARBON CORPORATION,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] La demanderesse Trojan Technologies Inc. a demandé à la Cour, dans sa requête pour jugement sommaire datée du 17 mars 1999 :
1) de déclarer que la défenderesse Calgon Carbon Canada, Inc. a contrefait les articles 1, 22 et 24 à 31 du brevet canadien no 2,117,040; |
2) de déclarer que son brevet est valide et non périmé; |
3) de prononcer une injonction interdisant aux défenderesses de vendre l'Aurora UVMD Disinfection System, lequel système contrefait, selon les allégations de la demanderesse l'invention brevetée de cette dernière; |
4) de rendre une ordonnance : |
a) prescrivant la remise du système Aurora et de tout autre objet pouvant enfreindre l'injonction demandée, |
b) octroyant des dommages-intérêts ou prescrivant la reddition de comptes des profits, |
c) adjugeant à la demanderesse les dépens afférents à la requête. |
[2] La demanderesse Trojan Technologies Inc. (Trojan) est titulaire du brevet no 2,117,040, portant sur une invention relative à une méthode de traitement d'eaux usées au moyen de rayons ultraviolets dans un système à gravité.
[3] Les défenderesses, Calgon Carbon Canada Inc. et Calgon Carbon Corporation (Calgon), fabriquent et vendent un autre système de traitement d'eaux usées, l'Aurora UVMD Disinfection System, lequel emploie lui aussi le rayonnement ultraviolet pour désinfecter l'eau. La demanderesse affirme que le système Aurora est analogue à l'invention qu'elle a fait breveter, et qu'il contrefait les revendications 1, 22, 24 à 27 et 28 à 31 du brevet.
[4] En me fondant sur les principes que j'ai résumés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.1, j'en viens à la conclusion, après avoir examiné la preuve avec soin, qu'il convient d'accueillir partiellement la requête pour jugement sommaire.
[5] La preuve démontre clairement qu'il y a eu contrefaçon des revendications 22 et 24 à 27. Le professeur Cormack, le propre expert des défenderesses a reconnu que tous les éléments de ces revendications étaient présents dans le système Aurora UVMD2.
[6] En outre, aucune des références citées par les défenderesses ne sont applicables relativement au caractère évident de la revendication 22. Comme la défenderesse l'a indiqué, aucune n'a trait à la modularité. Par conséquent, les défenderesses n'ont pas fourni d'éléments de preuve substantielle crédibles de l'invalidité de la revendication 22.
[7] J'estime toutefois qu'en ce qui concerne les revendications 1 et 28 à 31, les experts diffèrent véritablement d'avis quant à l'interprétation des éléments essentiels des revendications et quant à la question de savoir s'il y a eu contrefaçon.
[8] Je conviens avec les défenderesses que les experts ne s'entendent pas sur le sens ou l'interprétation à donner aux termes [TRADUCTION] "zone d'admission des liquides", "substantiellement parallèles", "distance maximale prédéterminée" et "vélocité". Il s'agit de termes essentiels des revendications 1 et 28 et sur lesquels la demanderesse se fonde. La preuve d'expert est contradictoire, c'est pourquoi il conviendrait que son appréciation se fasse dans le cadre d'une instruction.
[9] Relativement à la contrefaçon, certaines des conclusions de l'expert de la demanderesse, M. Gillette, reposent sur des renseignements et sur ce qu'il croit, ce qui soulève la question de la crédibilité du témoin et de la fiabilité de ses conclusions. Cette question devrait aussi, par conséquent, être tranchée à l'instruction.
[10] La demanderesse n'a pas déposé d'éléments de preuve en réponse à l'opinion formulée par le professeur Cormack en sa qualité d'expert, selon laquelle la revendication 1 est évidente. Il s'ensuit que son témoignage n'a pas été contredit, et la question devrait être examinée à l'instruction. En outre, la question de savoir si le professeur a appliqué le critère approprié relativement au caractère évident, subsiste toujours.
[11] Pour ces motifs, la Cour accueille partiellement la requête pour jugement sommaire. Les revendications 22 et 24 à 27 sont valides, et il y a eu contrefaçon à leur égard. Il y aura instruction quant au reste de l'action. Je conviens avec les parties qu'il devrait y avoir instruction accélérée de l'affaire. Dépens à suivre.
Danièle Tremblay-Lamer JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 septembre 1999
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-488-99 |
INTITULÉ : TROJAN TECHNOLOGIES, INC. c. CALGON CARBON CANADA, INC. |
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : 13 ET 14 SEPTEMBRE 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1999
COMPARUTIONS :
T. GARY O'NEILL et
SHU-TAI CHENG pour la demanderesse
GUY J. PRATTE
KEVIN L. LAROCHE et
CHRISTINE COLLARD pour les défenderesses
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
OTTAWA pour la demanderesse
BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN,
OTTAWA pour les défendeurs
__________________1 [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.).
2 Contre-interrogatoire du professeur Cormack, aux p. 17-Q.65 et 20-Q.71.