Date : 20030506
Dossier : IMM-5683-02
Référence neutre : 2003 CFPI 564
Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
EMAN SAID AHMED
demanderesse
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR), en date du 30 octobre 2002, dans laquelle la SPR a décidé que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse, une citoyenne du Soudan, affirme craindre avec raison d'être persécutée à cause de son appartenance au Sudanese Women's Union (SWU) dont elle est devenue membre en 1986. Selon le témoignage de la demanderesse, son militantisme au sein de SWU pour faire avancer la cause de l'égalité des femmes est à l'origine de nombreuses altercations avec les autorités. À plusieurs reprises, ces altercations ont mené à son arrestation, et, alors qu'elle était détenue, on lui a fait subir un traitement abusif, allant jusqu'à la torture. Par suite de la persécution qu'elle a subie aux mains du gouvernement soudanais, la demanderesse a quitté le Soudan le 10 mars 2001 et déposé une demande d'asile à son arrivée au Canada le 13 mars 2001.
[3] Malgré la présentation d'éléments de preuve détaillés sur la persécution qu'exerce le gouvernement soudanais, la SPR n'a pas cru la demanderesse. Un élément essentiel qui ressort du rejet complet par la SPR des éléments de preuve présentés par la demanderesse est une conclusion selon laquelle l'organisation à laquelle la demanderesse appartenait au Soudan était une organisation progouvernementale.
[4] Cette conclusion de fait importante que tire la SPR se fonde sur un document de recherche préparé par la Direction des recherches de la SPR (dossier de la Cour à la page 88). Au cours de l'audience de la SPR, la demanderesse a produit des éléments de preuve et son avocat a avancé des arguments selon lesquels le document de recherche fait état d'un malentendu important concernant le fait qu'à l'époque, au Soudan, il existait deux organisations portant
essentiellement le même nom. D'abord, une organisation privée, non gouvernementale qui existe depuis longtemps, qui tient le gouvernement grandement responsable pour le traitement injuste accordé aux femmes et à laquelle appartient la demanderesse; ensuite, une organisation progouvernementale, dont la création est plus récente et qui partage apparemment les mêmes objectifs que la première. Pourtant, sans faire une enquête plus approfondie, la SPR a choisi de tirer sa conclusion en se fondant sur le document de recherche contesté.
[5] Le moins qu'on puisse dire, à mon avis, est qu'une lecture attentive de l'ensemble du dossier de recherche sur lequel s'est fondée la SPR, et en particulier des déclarations clairement contradictoires qu'il contient quant à la preuve, ne permet tout simplement pas de soutenir la conclusion à laquelle en arrive la SPR.
[6] Bien que le demandeur ait fournit plusieurs autres arguments pertinents et bien fondés pour conclure au rejet de la décision de la SPR, à la fois pour des raisons d'équité procédurale et de fond, je conclus que l'erreur de fait commise par la SPR telle qu'elle est décrite précédemment permet à elle seule de dire que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, la décision de la SPR est rejetée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5683-02
INTITULÉ: EMAN SAID AHMED
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 6 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 6 MAI 2003
COMPARUTIONS:
Randal Montgomery POUR LA DEMANDERESSE
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Randal Montgomery POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
2965, chemin Kingston, bureau 2-K
Cliffcrest Plaza Executive Centre
Toronto (Ontario)
M1M 1P1
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030506
Dossier : IMM-5683-02
ENTRE :
EMAN SAID AHMED
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE