Date : 20210909
Dossier : IMM-2129-20
Référence : 2021 CF 931
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 9 septembre 2021
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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MANVEER SINGH
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
[1]
M. Manveer Singh (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le délégué du ministre a rejeté sa demande de permis d’études conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). Le délégué du ministre a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations dans sa demande.
[2]
Le demandeur est un citoyen indien. L’agent de réexamen a conclu que le demandeur a présenté une déclaration de revenus frauduleuse. L’agent de réexamen et le délégué du ministre n’ont pas été convaincus par la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale qui lui a été envoyée au sujet de la déclaration de revenus.
[3]
Le demandeur fait maintenant valoir que le délégué du ministre est déraisonnable. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient qu’il ne l’est pas.
[4]
La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[5]
Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] ACS no 65 (CSC), rendu récemment par la Cour suprême du Canada, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions administratives, y compris les décisions rendues en vertu de la Loi, sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire; voir Vavilov, précité, au paragraphe 23.
[6]
Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.
[7]
Compte tenu de la preuve versée dans le dossier certifié du tribunal, y compris le Système mondial de gestion des cas, je ne suis pas convaincue que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable.
[8]
Dans ses motifs, le délégué du ministre n’explique pas clairement en quoi l’explication fournie par le demandeur concernant la lettre d’équité procédurale était inacceptable. Les motifs présentés par le décideur ne satisfont pas au critère de la transparence.
[9]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2129-20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du délégué du ministre est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2129-20
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INTITULÉ :
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MANVEER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 1ER SEPTEMBRE 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 8 SEPTEMBRE 2021
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DATE DES MOTIFS MODIFIÉS :
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LE 9 SEPTEMBRE 2021
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COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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POUR LE DEMANDEUR
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David Cranton
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lee & Company
Services d’assistance judiciaire, d’avocats et de litiges en matière d’immigration
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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