Dossier : IMM-2413-02
OTTAWA (Ontario), le 9 mai 2003
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
Javier LONDONO
Maria Cristina ROJAS
Raquel Cristina BELTRAN ROJAS
Karla Paola BELTRAN ROJAS
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
Date : 20030509
Dossier : IMM-2413-02
Référence : 2003 CFPI 569
ENTRE :
Javier LONDONO
Maria Cristina ROJAS
Raquel Cristina BELTRAN ROJAS
Karla Paola BELTRAN ROJAS
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du 10 mai 2002 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs sollicitent maintenant une ordonnance d'annulation de la décision et demandent une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué.
[2] La demanderesse, Maria Cristina Rojas, ses deux enfants mineurs, Raquel Cristina Beltran Rojas et Karla Paola Beltran Rojas, ainsi que son conjoint de fait, Javier Londono, sont tous citoyens colombiens. M. Londono était détective de police à Leticia, ville située à environ une demi-heure d'avion du lieu de résidence de Mme Rojas et sa famille.
[3] La demanderesse travaillait pour un organisme de services sociaux dont le principal objectif était d'aider les pauvres et les personnes déplacées par la révolution. Elle prétend avoir été menacée de mort par des révolutionnaires armés si elle ne cessait pas ses activités bénévoles. Ces faits se sont produits en avril 2001. Un mois plus tard, la demanderesse soutient qu'elle a été harcelée par trois inconnus qui l'ont sommée de quitter son emploi. C'est alors qu'elle et ses deux filles sont allées rejoindre son conjoint de fait à Bogota. Le 10 juin 2001, les quatre demandeurs ont pris l'avion pour Orlando (Floride, É.-U.A.) et le 11 juillet 2001, ils sont arrivés au Canada où ils ont revendiqué le statut de réfugié.
[4] À la suite d'une audience tenu à Montréal en avril 2002, la Commission a statué le 6 mai 2002 que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La Commission a conclu que la revendication des demandeurs n'était pas crédible parce que de nombreux faits soulevés pendant l'audience ne figuraient pas dans leurs Formulaires de renseignements personnels (FRP).
[5] Comme l'a fait valoir l'avocat du ministre, il incombait aux demandeurs d'inclure dans leurs FRP les faits qui sont d'une importance cruciale pour leurs revendications. La demanderesse a soutenu que, par analogie, elle devrait pouvoir inclure les allégations contenues dans le FRP de son conjoint de fait. Le tribunal à rejeté d'emblée cette allégation étant donné que leurs revendications du statut de réfugié respectives reposaient sur des motifs différents.
[6] La Commission a fait remarquer, et je partage cet avis, que les omissions dans le FRP de la demanderesse entourant les incidents de menace et de harcèlement et qui sont au coeur de sa revendication, donnent lieu à des contradictions majeures.
[7] L'avocat des demandeurs a également signalé que le frère de la demanderesse avait obtenu le statut de réfugié au Canada.
[8] La jurisprudence indique clairement que la Commission doit examiner chaque cause séparément et n'accorder que peu d'importance aux résultats que les membres d'une même famille ont obtenus antérieurement pour leur demande de revendication du statut de réfugié.
[9] Les demandeurs contestent la conclusion de la Commission voulant qu'il soit incompatible pour des personnes qui craignent des châtiments dans leur pays d'origine d'omettre de revendiquer le statut de réfugié et de passer environ 30 jours à Orlando (Floride). À leur avis, cette conclusion n'a aucun lien avec la question dont elle était saisie. Toutefois, je suis convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un facteur déterminant dans la décision de la Commission mais seulement d'une observation qu'elle a faite en passant.
[10] La Commission ayant refusé la revendication de Mme Rojas en raison du manque de crédibilité, il n'était pas déraisonnable qu'il rejette également les revendications de ses enfants.
[11] Pour ce qui est de la revendication de M. Londono, la Commission a conclu qu'il n'était pas raisonnable qu'il soit retourné en Colombie plutôt que d'avoir fait venir Mme Rojas et ses deux filles le rejoindre au Brésil où il avait cherché refuge après avoir quitté la force policière en Colombie. Il était entièrement loisible au Comité d'en arriver à cette conclusion.
[12] À mon avis, il n'y a aucun fondement à la demande d'annulation de la décision attaquée. La demande est donc rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 9 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2413-02
INTITULÉ : JAVIER LONDONO ET AUTRES c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er mai 2003
COMPARUTIONS :
Me Diane N. Doray POUR LES DEMANDEURS
Mlle Ella Lokrou, stagiaire
Me Michel Synnott POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Diane N. Doray POUR LES DEMANDEURS
6855, rue de l'Épée
Bureau 203
Montréal (Québec)
H3N 2C7
Morris Rosengerg POUR LE DÉFENDEUR
Ministère fédéral de la Justice
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 5e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1X4