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Date : 20030808

Dossier : T-900-03

Référence : 2003 CF 963

ENTRE :

                                                         M. NOËL AYANGMA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                  défenderesse

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une requête que le demandeur, M. Noël Ayangma, (le demandeur) a présentée en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la décision que la défenderesse (Santé Canada) a prise le 16 mai 2003 de continuer à suivre la procédure de sélection 03-NHW-AT-CCID-001 conformément au paragraphe 10(1) ( « mérite relatif » ), par opposition au paragraphe 10(2) ( « mérite individuel » ) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, tant que la Commission de la fonction publique n'aura pas mis fin à son enquête sur la procédure de sélection envisagée.

[2]                 Le demandeur travaille pour la défenderesse depuis le mois de janvier 1999 à titre de coordonnateur régional du système d'information de la santé des Premières nations et des Inuit, niveau PM-04.

[3]                 À la fin de l'année 1999, les fonctions afférentes au poste de coordonnateur régional de projet avaient évolué et il s'est avéré nécessaire d'avoir recours à un gestionnaire de programme et de projet; il a également fallu mettre à jour et réviser la description de travail initiale applicable au poste de coordonnateur régional de projet.

[4]                 Dans son affidavit, le demandeur déclarait notamment ce qui suit :

[traduction]

5.             J'ai été informé et j'ai tous les motifs de croire que les sept régions mentionnées au paragraphe 2 du présent affidavit disposaient des ressources financières nécessaires pour doter les postes de gestionnaire de projet et de programme à l'échelle régionale. J'ai également été informé et j'ai tous les motifs de croire qu'au même moment, le ministère était en train de rédiger de nouvelles descriptions de travail, notamment celles concernant les coordonnateurs régionaux de projet, pour tenir compte des fonctions réellement exercées par les coordonnateurs régionaux de projet, comprises dans la Norme générale de classification (la NGC). Les descriptions de travail initiales ont donc fait l'objet de certaines modifications. Voir la pièce B (UCS-PM-04 Alberta), la pièce C (UCS-PM-04 Atlantique) et la pièce D (UCS-PM-04 Saskatchewan).

6.              La version finale applicable à la région de l'Atlantique et la nouvelle description de travail applicable au coordonnateur régional de projet (la NGC) ont été approuvées et signées par le directeur régional de l'époque, Al Garman, le 10 février 2000. Depuis lors, je cumule, sans être rémunéré, les fonctions de coordonnateur régional de projet et celles de gestionnaire régional de programme en attendant que la procédure de sélection applicable au gestionnaire régional de programme soit menée à bonne fin. Voir la pièce C (UCS-PM-04 Atlantique).


7.              Au début de l'année 2001, la région de l'Alberta a entamé la procédure de dotation du poste de gestionnaire régional de programme (PM-05). J'ai été informé et j'ai tous les motifs de croire que, dans la région de l'Alberta, on a procédé à la sélection en reclassifiant le poste de coordonnateur régional de projet selon la description de travail qui avait été mise à jour et révisée, par opposition à la description de travail initiale (datant de l'année 1998) applicable au poste de coordonnateur régional de projet, région de l'Alberta. Voir la pièce B (UCS-PM-04 Alberta).

8.              J'ai également été informé et j'ai tous les motifs de croire que la reclassification du poste de coordonnateur régional de projet, Alberta, PM-04, qui est devenu le poste de gestionnaire régional de programme PM-05 dont il est fait mention au paragraphe 7 a été effectuée compte tenu de la description de travail NGC mise à jour et révisée, qui indiquait mieux à l'époque les fonctions exercées par le coordonnateur régional de projet, Alberta. Voir la pièce B (UCS-PM-04 Alberta).

[...]

15.            Le 26 septembre 2001, on a nommé, dans la région de l'Alberta, Mel Maclean, titulaire du poste de coordonnateur régional de projet, Alberta (PM-04), dont le poste, initialement visé par la description de travail mise à jour et révisée NGC, a été reclassifié pour devenir le poste de gestionnaire régional de programme (PM-05). J'ai également mené une enquête et j'ai tous les motifs de croire que la description de travail relative au poste de gestionnaire de programme, région de l'Atlantique, est identique à celle qui s'applique au poste reclassifié de gestionnaire régional de projet, Alberta, servant à la dotation du poste de gestionnaire régional de programme, Alberta. Voir les pièces B, L-1 et P-2.

[...]

27.            J'ai également mené une enquête et j'ai tous les motifs de croire que la description de travail mise à jour et révisée pour laquelle les activités et exigences sont décrites dans la NGC PM-04 applicable au coordonnateur de projet, Atlantique, ces activités et exigences étant semblables à celles qui figurent dans les descriptions de travail applicables aux postes de gestionnaire de programme dans les régions de l'Alberta et de l'Atlantique (PM-05) a été signée et approuvée par Al Garmen le 20 février 2000.

28.            Après que le poste existant de coordonnateur régional de projet, mis à jour et révisé, eut officiellement été reclassifié en Alberta pour devenir le poste de gestionnaire régional de programme le 28 septembre 2001, les responsables de la région de l'Atlantique, même s'ils étaient au courant de cette reclassification, n'ont pas reclassifié le poste dans leur région. La défenderesse m'a plutôt offert le poste à titre intérimaire en attendant qu'une décision soit prise au sujet de la procédure de sélection.


29.            J'ai mené une enquête et j'ai tous les motifs de croire que la défenderesse, même si elle était au courant de la procédure de sélection utilisée en Alberta, où le poste de coordonnateur régional de projet avait été reclassifié pour devenir le poste de gestionnaire régional de programme, n'a pas suivi la même procédure dans mon cas et a plutôt affirmé que le poste de gestionnaire régional de programme était un nouveau poste et qu'il fallait donc le doter au moyen d'un concours tenu en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi.

[5]                 Après que le demandeur se fut opposé à la procédure de sélection qui avait été utilisée, la défenderesse a fait savoir qu'elle allait continuer à suivre la même procédure.

[6]                 Le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission de la fonction publique en demandant que la question soit réglée à bref délai.

[7]                 La défenderesse ne voulait pas mettre fin à la procédure de sélection tant que la Commission de la fonction publique n'avait pas pris de décision. D'où la présente demande visant l'obtention d'un sursis.

[8]                 Le point litigieux

Le sursis devrait-il être accordé?

Analyse et décision

[9]                 La réparation sous forme de sursis qui est demandée est une injonction contre la Couronne.

[10]            La défenderesse a soutenu qu'une injonction ne peut pas être accordée à l'encontre de la Couronne. Monsieur le juge Pratte, de la Cour d'appel fédérale, a fait les remarques suivantes, aux pages 869 et 870, dans l'arrêt C.I.A.C. c. La Reine, [1984] 2 C.F. 866 (C.A.) :

Il résulte de tout cela que, s'il s'agissait ici d'un litige entre particuliers, j'accorderais l'injonction demandée. Mais l'injonction interlocutoire que sollicitent les appelants en est une dirigée contre Sa Majesté: en effet, ce que les appelants veulent empêcher, c'est la cession par Sa Majesté des terres qui font l'objet du litige. Or, suivant une règle ancienne, les tribunaux ne peuvent prononcer d'injonction contre la Couronne. Cette règle peut sembler archaïque, mais nous avons décidé récemment [Le Grand Council of the Crees (of Quebec), et autres c. La Reine, et autres, [1982] 1 C.F. 599 (C.A.)] qu'elle subsistait encore et qu'elle n'avait pas été abolie par la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10]. Dans ces circonstances, il me paraît opportun de suivre cette décision récente jusqu'à ce que le législateur ou la Cour suprême du Canada en décide autrement.

[11]            Je suis lié par cette décision; par conséquent, je rejette la requête ici en cause.

[12]            Étant donné la conclusion que j'ai tirée, je n'examinerai pas le critère à triple volet auquel il faut satisfaire pour obtenir une injonction.

[13]            Aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.

« John A. O'Keefe »

Juge

Toronto (Ontario)

le 8 août 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-900-03

INTITULÉ :                                                        M. NOËL AYANGMA

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le jeudi 5 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                     le vendredi 8 août 2003

COMPARUTIONS :

M. Noël Ayangma                                               agissant pour son propre compte

Mme Sandra Doucette                                        pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Noël Ayangma                                               agissant pour son propre compte

22 England Circle

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

C1E 1W6

Ministère de la Justice                                           pour la défenderesse

Bureau régional de l'Atlantique

Bureau 1400 - Tour Duke

5251, rue Duke

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3J 1P3

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