Date: 20000707
Dossier: IMM-4040-99
Entre :
LYES ACHOUR,
Demandeur;
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
Défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 5 août 1999 par la Section du statut de réfugié (le tribunal) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le tribunal n'a pas cru que le demandeur craignait d'effectuer son service militaire en Algérie et ce, parce que son "comportement dénote une désinvolture complète quant au suivi de l'ordre de convocation reçu en octobre 1998". De plus, le demandeur n'a déposé aucun document émanant des autorités militaires.
[3] Quant à l'objection de conscience, le tribunal a conclu comme suit :
Le revendicateur ne nous a pas démontré qu'il se verrait infliger pour l'infraction commise une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Ici, le revendicateur est face à une loi d'application générale où tous les citoyens algériens de sexe masculin doivent effectuer leur service militaire durant une période déterminée. |
D'ailleurs, le demandeur pourrait être exempté comme nous le mentionnions ci-haut en raison de son unicité dans la famille; la loi sur la conscription ne constitue pas intrinsèquement de la persécution. La jurisprudence à ce sujet est à l'effet qu'il n'y a pas de persécution lorsque les peines infligées pour refus d'effectuer le service militaire ne sont pas sévères. En conséquence, le revendicateur ne nous a pas démontré que la peine qui pourrait être imposée serait disproportionnée en raison de son insoumission. [Renvois omis.] |
[4] Il s'agit donc ici de déterminer si le tribunal a eu tort de juger que l'opposition du demandeur au service militaire ne pouvait servir de fondement à sa revendication du statut de réfugié.
[5] D'abord, dans son mémoire écrit, le demandeur n'attaque pas la conclusion du tribunal à l'effet que son témoignage n'était pas crédible en ce qui a trait à l'ordre d'appel reçu par sa famille en octobre 1998. Cela devrait suffire pour entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire. En effet, il est bien établi qu'en matière de crédibilité il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut de réfugié, un tribunal spécialisé, lorsque comme ici le demandeur fait défaut de prouver que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale du Canada).
[6] De plus, je trouve sans mérite l'argument du demandeur voulant que le tribunal ait agi de façon déraisonnable en exigeant la production d'une preuve documentaire. Le demandeur a témoigné à l'effet que sa mère avait reçu son ordre d'appel. Il a aussi témoigné que sa mère lui avait envoyé ce document, mais qu'il ne l'avait pas encore reçu parce qu'il avait changé d'adresse à plusieurs reprises. À mon sens, l'inférence tirée par le tribunal à l'effet que le demandeur n'était pas crédible, parce que, entre autres choses, il n'avait pas fourni son ordre d'appel, était raisonnable.
[7] Enfin, relativement à l'objection de conscience elle-même, le tribunal m'apparaît avoir bien tenu compte du test défini par la Cour d'appel fédérale dans Zolfagharkhani c. Canada (M.E.I.), [1993] 3 C.F. 540. En l'espèce, la loi d'application générale que conteste le demandeur en invoquant ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social particulier est la loi algérienne portant sur le service militaire. Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que les conclusions du tribunal à cet égard soient déraisonnables.
[8] Pour toutes ces raisons, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 juillet 2000