Date : 20030925
Dossier : IMM-4789-03
Référence : 2003 CF 1099
Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2003
En présence de Monsieur le juge Blais
ENTRE :
SURJIT SINGH WARAICH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par Stephen M. Byer, expert-conseil en immigration, sollicitant l'autorisation d'intervenir dans la demande d'autorisation en cause.
LES FAITS
[2] Le demandeur a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention et sa demande a été rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 18 mai 2001.
[3] Le 26 septembre 2001, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission a été rejetée.
[4] Le demandeur a par la suite présenté une demande de protection en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
[5] La demande de protection présentée par le demandeur a été rejetée le 16 janvier 2003.
[6] Le 21 juillet 2003, le demandeur a mis en état sa demande d'autorisation devant la Cour fédérale. Le 20 août 2003, le défendeur a signifié et déposé son exposé des points d'argumentation.
[7] À cette étape de la procédure, le dossier de la Cour est complet et l'instruction peut commencer.
[8] Comme il le mentionne dans ses observations écrites, le demandeur du statut d'intervenant veut porter à l'attention de la Cour l'urgence de certifier une question grave de portée générale, soit :
a) Le défendeur devrait-il, au moyen d'une procédure sommaire, traiter la demande de protection d'un demandeur, vu les graves conséquences qui peuvent en résulter pour le demandeur s'il est expulsé du Canada?
b) La loi accorde-t-elle au demandeur de protection le droit à une audience en bonne et due forme quant à sa demande?
c) La Charte canadienne des droits et libertés exige-t-elle que le demandeur de protection soit entendu et son témoignage pris en considération?
[9] Le demandeur du statut d'intervenant, en sa qualité d'expert-conseil en immigration et de citoyen du Canada, allègue qu'il a l'intérêt juridique suffisant pour intervenir dans le présent débat quant à l'issue de la présente affaire vu que:
a) Le parlement du Canada a implicitement autorisé les experts-conseils en immigration a intervenir dans les affaires qui concernent leur obligation et leur compétence de représenter une catégorie de personnes dont les droits garantis par la Charte sont affectés, et ce en vertu même des principes énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés;
b) À tout le moins, le demandeur du statut d'intervenant peut, à titre d' « amicus curiae » , aider la Cour à comprendre le présent débat.
ANALYSE
[10] Selon ses observations écrites, il appert que le demandeur du statut d'intervenant croit qu'il a un intérêt en sa qualité de citoyen du Canada et d'expert-conseil en immigration en ce sens qu'il serait affecté par la décision qui serait rendue, parce qu'il assiste des personnes qui demandent la protection.
[11] Je crois plutôt comprendre que le demandeur du statut d'intervenant ne représente pas le demandeur et que son intérêt n'est en rien différent de l'intérêt que tout autre citoyen canadien peut avoir dans les politiques canadiennes en matière d'immigration.
[12] La Cour d'appel fédérale a récemment confirmé que le demandeur du statut d'intervenant doit avoir davantage qu'un simple intérêt jurisprudentiel (Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Limitée, [2000] A.C.F. no 220 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 8). Je n'ai aucune hésitation à conclure que, même si l'intervenant est fortement interpellé par la question débattue et qu'il est convaincu de la nécessité de participer au processus, il n'a personnellement aucun véritable intérêt dans la question à trancher en l'espèce et que, quelle que soit la décision qui sera rendue, elle n'aura aucun impact direct sur ses droits.
[13] Le demandeur du statut d'intervenant donne à entendre qu'il pourrait être considéré comme « amicus curiae » , mais il n'a pas réussi à établir à la satisfaction de la Cour en quoi consistaient ses connaissances spécialisées et comment elles pourraient lui être utiles.
[14] Il me faut aussi ajouter que la plupart des arguments soulevés par le demandeur du statut d'intervenant ont déjà été soulevés par l'avocat du demandeur.
[15] Selon moi, le demandeur du statut d'intervenant n'a pas su démontrer comment il pourrait aider la Cour à trancher les points de fait et les points de droit soulevés en l'espèce.
[16] Selon moi le demandeur dans la présente affaire est bien représenté par son avocat, qui a déjà présenté les mêmes arguments que le demandeur du statut d'intervenant veut présenter.
[17] Il me faut aussi mentionner que dans l'affaire Parminder Singh c. MCI, IMM-4133-03, 15 juillet 2003, le juge Martineau a rejeté une requête similaire présentée par le même demandeur du statut d'intervenant.
[18] Le juge Martineau a conclu que les arguments présentés par le demandeur du statut d'intervenant étaient dénués de toute valeur et qu'ils ne constituaient aucun fondement à l'octroi du statut d'intervenant. Je suis du même avis en l'espèce. Par conséquent, le demandeur du statut d'intervenant n'a pas convaincu la Cour qu'il y a lieu de lui accorder le statut d'intervenant en l'espèce.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« Pierre Blais »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4789-03
INTITULÉ : SURJIT SINGH WARAICH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Blais
COMPARUTIONS :
Stephen M. Byer INTERVENANT
Marie-Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stephen M. Byer INTERVENANT
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada