Date : 19980421
Dossier : T-310-98
ENTRE :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED,
requérantes,
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et
NOVOPHARM LIMITED,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 20 avril 1998)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Les deux présentes demandes de contrôle judiciaire sollicitent respectivement l'annulation et l'interdiction de la délivrance par le ministre intimé d'avis de conformité à la société intimée, Novopharm. Dans chaque cas, une demande d'interdiction aux termes de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a été rejetée par le juge en chef adjoint dans un jugement rendu le 27 janvier 19981.
[2] La présente demande est fondée sur le paragraphe 7(4) du Règlement tel qu'il était libellé au moment où le juge en chef adjoint a rendu sa décision, et qui disposait que la période de sursis de 30 mois prévue par la première partie de cette disposition prenait fin
(4) ... si [la demande] est retirée ou est rejetée par le tribunal de façon définitive. |
|
Les requérantes se fondent principalement, entièrement en fait, sur une décision que la présente Cour a rendue quelques jours avant celle du juge en chef adjoint, dans le dossier nE T-2673-96, dans l'affaire Glaxo c. Novopharm , dont les motifs ont été prononcés le 9 février 1998, mais ne sont pas encore publiés. Dans cette affaire, un juge de la présente Cour a ordonné, tout en rejetant une demande d'interdiction présentée aux termes de l'article 6 du Règlement :
... que le délai de trente mois prescrit par l'alinéa 7(1)e) du Règlement continue à s'appliquer tant que tous les appels n'auront pas été épuisés ou que tous les délais d'appel ne seront pas expirés. |
|
[3] Selon moi, les requérantes sont empêchées de présenter la présente demande pour cause d"irrecevabilité du fait de la chose jugée. Il est bien établi qu'il a été demandé au juge en chef adjoint de rendre une ordonnance du même type que celle qui a été rendue par la Cour dans l'affaire Glaxo précitée. Cette demande, comme celle qui était présentée dans l'affaire Glaxo, ne figurait pas dans l'avis de requête par laquelle la demande d'interdiction a été introduite, et, dans cette affaire comme dans celle dont le juge en chef adjoint était saisi, le ministre n'a pas été entendu sur la question. Toutefois, il est très clair, et en fait admis, que dans la demande soumise au juge en chef adjoint, tant dans le mémoire qui lui a été soumis que dans la plaidoirie orale qui lui a été présentée, il lui a été demandé de rendre une ordonnance de cette nature. Ce qu'il n'a pas fait. De plus, après que le juge en chef adjoint a rendu l'ordonnance par laquelle il rejetait les demandes en interdiction, et après que la Cour a rendu sa décision le 9 février 1998 dans l'affaire Glaxo, il a été demandé au juge en chef adjoint d'examiner de nouveau sa décision antérieure de façon à la rendre conforme à la décision rendue dans l'affaire Glaxo. Le juge en chef adjoint a aussi rejeté la demande de nouvel examen.
[4] Selon moi, il ne peut exister d'exemple plus clair d'application de la doctrine de la chose jugée. La mesure de redressement sollicitée aujourd'hui est identique à celle qui a été sollicitée et rejetée à deux reprises dans des affaires antérieures opposant les mêmes parties. C'est précisément ce que vise le principe de l"irrecevabilité du fait de la chose jugée. En conséquence, je rejette les demandes. Je suis disposé à entendre les avocats sur la question de savoir s'il existe des motifs particuliers pour rendre une ordonnance relative aux dépens.
" James K. Hugessen "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 21 avril 1998
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980421
Dossier : T-310-98
ENTRE :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
requérantes
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et NOVOPHARM LIMITED
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Avocats et procureurs inscrits au dossier |
|
INTITULÉ DE LA CAUSE :HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED ET |
|
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET AL. |
|
DATE DE L'AUDIENCE : 20 AVRIL 1998 |
|
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
|
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN EN DATE DU 21 AVRIL 1998 |
|
ONT COMPARU : M e Peter Wilcox |
|
(Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) |
|
M e Donald N. Plumley, c.r. |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : |
|
Section du contentieux des affaires civiles |
|
Ministère de la Justice du Canada |
|
(Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) |
|
__________________
1. Nos du greffe T-2494-96 et T-2807-96.