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     Date : 19981016

     Dossier : IMM-4811-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE

     BISHNEW LALL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         La demande de sursis d'exécution est rejetée.

                                

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19981016

     Dossier : IMM-4811-98

ENTRE

     BISHNEW LALL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]          Il s'agit en l'espèce d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi. Le renvoi du demandeur au Guyana à partir du Canada était prévu pour le 21 septembre 1998. Le 18 septembre 1998, mon collègue le juge Muldoon a ajourné les procédures de sursis d'exécution pour permettre à l'avocat du demandeur de recevoir du défendeur tous les documents d'immigration nécessaires qu'il a demandés.

[2]          Le demandeur est arrivé au Canada en décembre 1982, date à laquelle il a présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été rejetée à plusieurs stades mais qu'il n'a pas poursuivie de façon diligente. Le 8 septembre 1992, on lui a permis, pour des raisons d'ordre humanitaire, de présenter une demande de droit d'établissement et de résidence permanente, et il a reçu un permis de travail valable pour un an; il n'a pas demandé le renouvellement de ce permis.

[3]          Le 3 juin 1998, il a plaidé coupable relativement au trafic de cocaïne, infraction prévue au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et il a été condamné à un emprisonnement de quatre mois. Par suite d'un rapport en date du 13 août 1998 établi en application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration (la Loi), et d'une directive, sous le régime de l'article 23 de la Loi, portant la même date et prévoyant la tenue d'une enquête, l'arbitre de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a mené une enquête le 19 août 1998. Il s'en est suivi la mesure de renvoi fondée sur le paragraphe 32(6) de la Loi, qui est obligatoire. Le demandeur s'est présenté à l'audition tenue relativement à l'enquête, et il a accepté que la procédure se déroule en l'absence de son avocat qui n'a pas comparu.

[4]          L'actuel avocat du demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et une requête en rétablissement de la revendication du statut de réfugié du demandeur que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejetée le 24 août 1994. Il peut poursuivre ces requêtes en l'absence de son client.

[5]          La mesure de renvoi est valable. Le demandeur n'a pas convaincu la Cour qu'il subirait un préjudice irréparable dans l'éventualité de son renvoi à son pays d'origine. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la poursuite des procédures prévues par la Loi.

[6]          En conséquence, la demande de sursis d'exécution ne peut être accueillie.

                                                                               Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4811-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Bishnew Lall c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE             

AUDITION PAR TÉLÉCONFÉRENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 16 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU                      16 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Emilio Binavince                      pour le demandeur
    Darrell Kloeze                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Emilio Binavince
    Ottawa (Ontario)                      pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                     pour le défendeur

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