Date : 19981016
Dossier : IMM-4811-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 16 OCTOBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE
BISHNEW LALL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de sursis d'exécution est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981016
Dossier : IMM-4811-98
ENTRE
BISHNEW LALL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Il s'agit en l'espèce d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi. Le renvoi du demandeur au Guyana à partir du Canada était prévu pour le 21 septembre 1998. Le 18 septembre 1998, mon collègue le juge Muldoon a ajourné les procédures de sursis d'exécution pour permettre à l'avocat du demandeur de recevoir du défendeur tous les documents d'immigration nécessaires qu'il a demandés.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada en décembre 1982, date à laquelle il a présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été rejetée à plusieurs stades mais qu'il n'a pas poursuivie de façon diligente. Le 8 septembre 1992, on lui a permis, pour des raisons d'ordre humanitaire, de présenter une demande de droit d'établissement et de résidence permanente, et il a reçu un permis de travail valable pour un an; il n'a pas demandé le renouvellement de ce permis.
[3] Le 3 juin 1998, il a plaidé coupable relativement au trafic de cocaïne, infraction prévue au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et il a été condamné à un emprisonnement de quatre mois. Par suite d'un rapport en date du 13 août 1998 établi en application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration (la Loi), et d'une directive, sous le régime de l'article 23 de la Loi, portant la même date et prévoyant la tenue d'une enquête, l'arbitre de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a mené une enquête le 19 août 1998. Il s'en est suivi la mesure de renvoi fondée sur le paragraphe 32(6) de la Loi, qui est obligatoire. Le demandeur s'est présenté à l'audition tenue relativement à l'enquête, et il a accepté que la procédure se déroule en l'absence de son avocat qui n'a pas comparu.
[4] L'actuel avocat du demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et une requête en rétablissement de la revendication du statut de réfugié du demandeur que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejetée le 24 août 1994. Il peut poursuivre ces requêtes en l'absence de son client.
[5] La mesure de renvoi est valable. Le demandeur n'a pas convaincu la Cour qu'il subirait un préjudice irréparable dans l'éventualité de son renvoi à son pays d'origine. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la poursuite des procédures prévues par la Loi.
[6] En conséquence, la demande de sursis d'exécution ne peut être accueillie.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4811-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bishnew Lall c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE |
AUDITION PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 octobre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU 16 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Emilio Binavince pour le demandeur |
Darrell Kloeze pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Emilio Binavince |
Ottawa (Ontario) pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |