Ottawa (Ontario), le 30 août 2021
En présence de madame la juge Elliott
I.
Aperçu
[3]
La GRC a communiqué 12 des 131 pages qui répondaient à la demande. Une page a été communiquée en totalité et 11 pages ont été communiquées en partie. Le reste des documents demandés comptaient en tout 119 pages. De ces pages, 12 n’ont pas été communiquées, car elles étaient considérées comme [traduction] « non pertinentes »
, et 107 n’ont pas été communiqués au motif qu’elles étaient visées par l’exception prévue au sous‑alinéa 16(1)a)(ii) de la LAI, ci‑après désigné simplement comme le sous‑alinéa 16(1)a)(ii).
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Dans les documents communiqués en partie, la GRC a exercé son pouvoir discrétionnaire de retenir certains renseignements en application du sous‑alinéa 16(1)a)(ii). Six pages des documents communiqués en partie étaient largement expurgées.
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La demanderesse demande une ordonnance imposant la communication du rapport de police. Le défendeur demande le rejet de la demande, avec dépens.
Voici les motifs de la demande : confirmation de ce qui s’est passé ce soir‑là et de ce qui est arrivé à mon fils. On ne m’a pas raconté toute l’histoire et cela me pèse lourd sur le cœur.
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Je compatis grandement au deuil que vit la demanderesse et à sa frustration de ne pas obtenir tous les documents demandés. Cependant, pour les motifs qui suivent, je dois rejeter la demande, car je suis convaincue, en raison de la révision de novo que j’ai effectuée, que les dispositions de la LAI ont été appliquées correctement.
II.
Les demandes de communication
Dossier no 2018‑1857637
J’aimerais obtenir tous les renseignements recueillis dans le cadre de cette enquête, y compris les documents écrits, les photos et tout autre renseignement pertinent. Ce dossier concerne Kyle Harold Steven Schoendorfer.
Cela comprend l’enquête sur les véhicules en cause et son décès. Je veux obtenir absolument tout ce qui concerne cette enquête.
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La réponse initiale à la demande, donnée le 1er février 2019, indiquait que le dossier concernait une enquête en cours et était entièrement visé par l’exception prévue au sous‑alinéa 16(1)a)(i) de la LAI. On a informé la demanderesse qu’elle pourrait présenter de nouveau sa demande lorsque l’enquête et les procédures judiciaires connexes seraient terminées.
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Le 29 avril 2019, la demanderesse a présenté une deuxième demande de communication, sur laquelle porte le présent contrôle. Elle a simplement demandé le [traduction] « Dossier 2018‑1856737 du détachement de la GRC de Grande Prairie (Alberta) »
.
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L’analyste a également recommandé la communication de certains renseignements à la demanderesse pour les motifs suivants : (1) elle les connaissait déjà, car elle était le plus proche parent; (2) elle les avait déjà reçus de la part du service de police local. La GRC a accepté les recommandations de l’analyste.
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Le 19 juin 2019, la demanderesse a reçu la décision. Il s’agissait d’une lettre de réponse et de documents communiqués. La lettre informait la demanderesse que des parties des documents communiqués étaient visées par l’exception [traduction] « prévue au sous‑alinéa 16(1)a)(ii) de la Loi »
. La lettre était accompagnée d’une page communiquée en totalité et de 11 pages communiquées en partie.
III.
La plainte formulée au Commissaire à l’information et l’enquête réalisée par celui‑ci
[16]
Le 26 août 2019, le Commissariat a appris à la GRC que la demanderesse avait déposé une plainte. Une copie de la plainte a été fournie à la GRC pour que celle‑ci y réponde. En outre, le Commissariat a demandé à la GRC de réexaminer l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le dossier de la demanderesse.
[19]
Le 7 novembre 2019, le Commissariat a demandé à la GRC de fournir plus de détails sur le motif pour lequel elle avait décidé d’appliquer l’exception aux parties des documents qu’elle n’avait pas communiqués et de réexaminer son application du sous‑alinéa 16(1)a)(ii). Plus précisément, au motif que la plainte pourrait répondre aux exigences de communication de renseignements pour des motifs de compassion, le Commissariat a demandé à la GRC de se pencher de nouveau sur la question de savoir si elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.
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Le 31 janvier 2020, le Commissariat a transmis son compte rendu à la demanderesse, dans lequel il indiquait qu’il était convaincu que la GRC s’était acquittée de son obligation aux termes de la LAI. Le Commissariat a affirmé qu’il avait demandé à la GRC de réexaminer le dossier [traduction] « dans l’objectif de déterminer s’il pouvait y avoir un intérêt plus général à communiquer des renseignements personnels d’une personne décédée à un proche parent en vue de faciliter la compréhension des circonstances de la mort d’un être cher »
.
[23]
Le Commissariat a informé la demanderesse que la GRC avait finalement conclu qu’il était justifié, aux termes de la LAI et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de retenir les renseignements en cause. Le Commissariat a conclu qu’aux termes de la LAI et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la GRC avait eu raison de refuser de communiquer les renseignements retenus en application du sous‑alinéa 16(1)a)(ii).
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Le Commissariat a conclu que la plainte de la demanderesse n’était pas fondée. Il a indiqué que l’enquête sur la plainte serait conclue.
[25]
Le dossier indique que la plainte a été jugée et marquée comme classée le 4 février 2020.
IV.
Question préliminaire
[27]
L’affidavit de la demanderesse répond à deux des motifs énoncés dans l’affidavit de l’analyste déposé dans le cadre de la présente demande. Il s’agit de facteurs dont l’analyste a tenu compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer certains documents. Ces facteurs sont énoncés et examinés en détail plus loin dans les présents motifs.
[29]
Le défendeur fait valoir que ces paragraphes constituent de nouveaux éléments de preuve et devraient être rejetés par la Cour. Il soutient qu’aucun de ces points n’est pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si les documents retenus pourraient être utilisés à des fins malveillantes.
[30]
Je reconnais que ces paragraphes constituent de nouveaux éléments de preuve dont n’était pas saisie la GRC, et qu’en conséquence, il n’est pas approprié d’en tenir compte aux fins de la présente demande. Ils ne sont pas visés par l’une ou l’autre des exceptions énoncées dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 au para 16.
[31]
Je conclus qu’aucun de ces paragraphes n’est pertinent quant à la question au cœur de l’affaire. La question centrale est de savoir si la GRC a conclu à juste titre que les documents demandés contenaient des renseignements obtenus ou préparés par un organisme d’enquête déterminé par règlement pris en vertu de la LAI, et qu’en conséquence, ces documents ne pouvaient pas être communiqués en application du sous‑alinéa 16(1)a)(ii).
V.
Affidavit confidentiel
[34]
Le défendeur s’est opposé à cette demande au motif qu’elle était trop large et engloberait les documents mêmes que la GRC a décidé de ne pas communiquer lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en application de la LAI. Le défendeur a présenté une requête en vue du dépôt d’un affidavit confidentiel à la Cour.
[36]
Dans l’intérêt de la demanderesse, je précise que le dépôt d’un affidavit confidentiel est la procédure habituelle utilisée pour régler des questions de cette nature. Les documents non expurgés sont soumis dans une enveloppe scellée uniquement au juge saisi de la demande. Ils ne quittent pas les locaux de la Cour fédérale. Le contenu de l’affidavit demeure confidentiel jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le fond de la demande de contrôle.
[37]
Si la demanderesse obtenait gain de cause sur le fond, elle recevrait une copie non expurgée des documents qui lui ont été refusés irrégulièrement. Si la demanderesse n’obtient pas gain de cause, comme c’est le cas en l’espèce, elle ne pourra pas avoir accès à ces documents avant l’expiration de la période de 20 ans, ou comme l’a précisé le Commissariat dans son rapport, avant qu’une modification à la loi autorise la communication des documents.
[38]
Le 22 juillet 2020, le défendeur a déposé son affidavit confidentiel. Dans une pièce jointe à l’affidavit, aux fins d’examen par la Cour, se trouvent les documents non expurgés visés par la demande de communication de la demanderesse. Il s’agit de tous les documents qui n’ont pas été communiqués à la demanderesse.
[39]
Au début de l’audition de la présente demande, le défendeur a indiqué qu’il ne serait pas nécessaire de présenter d’observations en l’absence de la demanderesse. Dans l’affidavit confidentiel, le défendeur a simplement attiré l’attention de la Cour sur des paragraphes qu’il pourrait être utile d’examiner.
VI.
Questions en litige et norme de contrôle
Le contrôle judiciaire des décisions rendues en vertu de l’article 41 de la Loi devrait être relativement simple. Comme il a été mentionné précédemment, même si la décision de la commissaire à l’information déclenche la capacité d’une partie à demander un contrôle judiciaire, la Cour ne révise pas la décision de la commissaire à l’information; elle révise plutôt la décision, en l’espèce, de [la GRC], de communiquer ou de refuser de communiquer les documents demandés. L’examen de la Cour permettra de déterminer si les documents en question, qui doivent être fournis à la Cour et conservés sous scellés par la Cour, devraient être communiqués ou si des exemptions prévues par la Loi permettent de ne pas les communiquer et si [la GRC] a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer les documents.
(Extrait modifié uniquement pour remplacer par la GRC l’organisme nommé dans la décision Lukács.)
A.
Questions en litige
[42]
La présente demande soulève deux questions en litige qui doivent être tranchées :
B.
La norme de contrôle
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Aux termes de la loi, je dois statuer à nouveau sur l’affaire et déterminer si l’exception prévue au sous‑alinéa 16(1)a)(ii) s’applique aux documents qui n’ont pas été communiqués à la demanderesse. Il s’agit d’un contrôle effectué selon la norme de la décision correcte. Seulement deux issues sont possibles : soit les documents sont visés par l’exception, soit ils ne le sont pas.
[47]
La décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision : Vavilov, au para 85.
VII.
Principales dispositions législatives
[49]
Le paragraphe 19(1) de la LAI énonce que, sous réserve du paragraphe 19(2), le responsable de l’institution est tenu de refuser la communication de renseignements personnels (non souligné dans l’original). L’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, définit les « renseignements personnels »
comme « les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable »
.
VIII.
L’exception prévue au sous‑alinéa 16(1)a)(ii) s’appliquait‑elle aux documents qui n’ont pas été communiqués?
A.
Fondement législatif
[52]
La GRC s’est appuyée sur le sous‑alinéa 16(1)a)(ii) pour toutes les exceptions invoquées.
[53]
Le sous‑alinéa 16(1)a)(ii) est formulé en ces termes :
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[58]
Le défendeur a prouvé que ces deux critères étaient respectés.
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Dans le même règlement, sous le titre « Annexe I »
se trouve « (article 9) »
, qui renvoie à l’article 9 du corps du Règlement. Il est suivi du titre « Organismes d’enquête »
. Au point 6 d’une courte liste d’organismes d’enquête se trouve la « Gendarmerie royale du Canada »
.
[61]
Cela établit que la GRC est visée à l’alinéa 16(1)a) de la LAI.
[64]
Le défendeur soutient que les documents qui répondent à la demande se rapportent à l’application de la Loi sur les armes à feu, LC 1995, c 39. Je souligne que l’une des pages communiquées en partie renvoie directement à la Loi sur les armes à feu et à plusieurs articles du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, faisant référence à la Loi sur les armes à feu.
[65]
Je suis convaincue que, conformément aux lois et aux règlements précités, la GRC est une institution fédérale qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement. En l’espèce, elle agissait à l’intérieur des paramètres énoncés à l’alinéa 16(1)a) de la LAI. Elle effectuait une enquête licite ayant trait à la détection, à la prévention et à la répression du crime, et les documents avaient moins de 20 ans. En outre, une arme à feu était en cause dans le décès du fils de la demanderesse.
[67]
Si les renseignements demandés (un document) sont datés de moins de vingt ans lors de la demande, l’accès à ceux‑ci peut être refusé. Les documents qui sont datés de plus de 20 ans lors de la demande ne sont pas visés au sous‑alinéa 16(1)a)(ii).
[68]
Les documents qui répondaient à la demande de communication du 29 avril 2019 ont été obtenus ou créés pendant l’enquête de la GRC sur le décès du fils de la demanderesse. Ils étaient datés de moins de vingt ans lors de la demande de communication. Par conséquent, tous les documents répondant à la demande sont visés au sous‑alinéa 16(1)a)(ii) de la LAI.
B.
Pouvoir délégué
[72]
Outre le fondement législatif que je viens d’examiner, une autorisation était aussi nécessaire. L’analyste qui a examiné le dossier et formulé les recommandations à la GRC au sujet des expurgations et de la communication pouvait le faire uniquement si elle était dûment autorisée à agir au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à titre de responsable de la GRC.
IX.
La GRC a‑t‑elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire d’expurger les documents ou de ne pas les communiquer à la demanderesse?
[78]
L’affidavit fourni par l’analyste énonce les motifs sous‑tendant sa recommandation d’appliquer le sous‑alinéa 16(1)a)(ii). Ces motifs font état des dispositions législatives et il n’est pas nécessaire de les examiner.
[79]
L’analyste précise également les motifs pour lesquels elle a recommandé l’exercice du pouvoir discrétionnaire de communiquer à la demanderesse certains renseignements qu’elle avait déjà reçus de la part du détachement responsable de l’enquête, car elle était le plus proche parent de son fils. Certains renseignements ont été communiqués parce qu’ils concernaient la demanderesse. L’analyste a affirmé que la plupart des documents n’avaient pas été communiqués, car la demanderesse n’avait pas pris part à l’incident faisant l’objet de la demande de communication. L’analyste s’est ensuite fait demander par le Commissariat de se pencher de nouveau sur la question de savoir si certains renseignements pouvaient être communiqués pour des motifs de compassion, car il peut y avoir un intérêt plus général à communiquer certains renseignements personnels à un proche parent dans l’objectif de l’aider à comprendre le décès d’un être cher. Après avoir examiné le dossier pour une deuxième fois, l’analyste a conclu que, compte tenu des circonstances, le dossier ne répondait pas aux exigences de communication de renseignements pour des motifs de compassion.
[80]
Le dossier de la présente demande comprend un résumé de la correspondance entre l’analyste et l’enquêteur du Commissariat. Il indique que l’analyste a fourni deux motifs pour étayer sa conclusion selon laquelle les exigences de communication de renseignements pour des motifs de compassion n’étaient pas respectées. L’un de ces motifs était l’impossibilité de savoir clairement quel genre de relation la demanderesse entretenait avec son fils. L’autre motif était que le dossier comprenait des renseignements qui pourraient être utilisés de façon malveillante ou dans une poursuite judiciaire contre un tiers. Il s’agit des motifs auxquels la demanderesse a répondu dans son affidavit, examiné plus haut.
[81]
Le dossier comprend également des copies de la correspondance entre l’analyste et le Commissariat. Un autre facteur justifiant la décision de ne pas communiquer davantage de renseignements à la demanderesse est mentionné dans la correspondance, à savoir la protection de la vie privée du fils de la demanderesse pendant les 20 ans suivant son décès. La demanderesse en a été informée par le rapport d’enquête du Commissariat.
[83]
Je suis également consciente qu’il ne faut pas faire abstraction du rapport du Commissariat, qui contient l’avis mûrement réfléchi du Commissaire à l’information, compte tenu de sa compétence en matière d’accès à l’information : Blank c Canada (Ministre de la Justice), 2005 CAF 405 au para 12, et les décisions qui y sont citées). J’ai tenu compte de ce fait lorsque j’ai tiré mes conclusions.
[84]
Je suis convaincue, selon mon examen des parties non expurgées des documents, que les expurgations s’appuient sur les exceptions prévues dans la loi. Je suis aussi convaincue que l’analyste a appliqué de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer des documents et des parties de documents selon la preuve versée au dossier.
[85]
Je conclus que la décision respecte les critères énoncés au paragraphe 85 de l’arrêt Vavilov. Elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. Elle est transparente et intelligible lorsqu’on tient compte des parties non expurgées des documents. Je n’ai relevé aucune faille décisive dans les motifs fournis pour justifier la décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire de communiquer des documents supplémentaires.
[86]
Au cours de l’audition de la présente demande, la demanderesse a contesté la source de l’information concernant sa relation avec son fils. Je lui ai assuré, et je le fais encore, que les documents non expurgés indiquaient que de nombreuses relations interpersonnelles entraient en jeu. Des éléments de preuve étayent les doutes exprimés par l’analyste quant à la nature de la relation entre la demanderesse et son fils.
[87]
Je tiens à préciser que je ne dis pas que la demanderesse et son fils n’entretenaient pas une bonne relation. Je conclus qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour soulever un doute valable quant à la nature de cette relation, et cela est suffisant pour conclure que l’analyste a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.
X.
Conclusion
[88]
L’objet de la LAI est de conférer au public un droit d’accès à l’information contenue dans les documents de l’administration fédérale. Ce droit d’accès n’est cependant pas absolu. Il est subordonné à des exceptions énoncées dans la LAI : Blank c Canada (Justice), 2016 CAF 189 au para 23.
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Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée. Bien que le défendeur demande des dépens, conformément à mon pouvoir discrétionnaire, je décide de ne pas en adjuger.
[93]
Si cette modification était apportée, elle pourrait ou non permettre à la demanderesse d’obtenir de plus amples renseignements. Pour l’instant, cela donne de l’espoir.
JUGEMENT dans le dossier T‑437‑20
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, sans dépens.
« E. Susan Elliott »
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer