Date : 20210830
Dossier : IMM‑2010‑20
Référence : 2021 CF 893
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 août 2021
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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MIRJETA SLLAMNIKU
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la mesure d’exclusion prise contre elle par un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada [le délégué du ministre] le 4 mars 2020, parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et de l’article 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑27.
[2]
La demanderesse est une citoyenne du Kosovo. Elle est initialement arrivée au Canada en février 2019, en tant que visiteuse, et elle a par la suite inscrit ses enfants à l’école et cherché un emploi. En juin 2019, elle a quitté le Canada, mais elle est revenue le mois suivant pour un séjour de quatre jours en tant que visiteuse. Toutefois, la demanderesse allègue qu’elle avait l’intention de déclarer un séjour d’une durée de 40 jours. La demanderesse a ensuite présenté une demande de prolongation de séjour. Après avoir demandé un permis de travail en février 2020, laquelle demande a été rejetée, la demanderesse a été interrogée par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
[3]
Un rapport d’interdiction de territoire a par la suite été rédigé à l’encontre de la demanderesse, car l’agent avait conclu qu’elle était venue au Canada dans le seul but de s’y établir de façon permanente, sans avoir d’abord obtenu les documents requis aux termes de la LIPR. Après une deuxième entrevue et l’examen du dossier de la demanderesse, le délégué du ministre a pris une mesure d’exclusion à son encontre.
[4]
Le présent contrôle judiciaire porte sur le caractère raisonnable de la décision du délégué du ministre. La norme de contrôle applicable par notre Cour est donc la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 77).
[5]
La demanderesse soutient que le délégué du ministre a manqué à l’équité procédurale, car il ne lui a pas fourni les services d’un interprète compétent. Elle a donc eu de la difficulté à comprendre les questions concernant les documents versés à son dossier et à y répondre. La demanderesse soutient en outre que la décision est déraisonnable, parce que le délégué du ministre n’a pas tenu compte de la preuve. Après avoir examiné l’ensemble du dossier, je conclus que tel n’est pas le cas.
[6]
Il ressort clairement des documents écrits versés au dossier de la demanderesse et de ses réponses orales en anglais qu’elle avait inscrit ses enfants à l’école secondaire et qu’elle cherchait des mesures par lesquelles elle pourrait trouver un emploi au Canada. La demanderesse a également expliqué durant une entrevue qu’elle avait l’intention de rester au Canada. Étant donné qu’elle est arrivée au pays au moyen d’un billet aller simple, son comportement n’était pas celui d’une personne qui vient au Canada, munie d’un visa de visiteur.
[7]
La demanderesse aurait dû signaler à la première occasion qu’elle avait mal compris l’interprète, si tel était le cas. La question éventuelle des dialectes parlés dans le Nord et le Sud de l’Albanie est théorique, car la demanderesse n’a pas mentionné avoir eu de la difficulté à comprendre l’interprète. En effet, lorsqu’on le lui a demandé, la demanderesse a elle‑même confirmé qu’elle comprenait l’interprète. Bien qu’elle ait eu trois échanges répétés avec des agents, elle n’a jamais mentionné avoir eu de la difficulté avec les services d’interprétation durant les entrevues. Qui plus est, elle a démontré sa compréhension de l’anglais.
[8]
D’après la jurisprudence pertinente, l’interprétation n’a pas à être parfaite, mais doit être clairement compréhensible, ce qui a été établi dans de nombreuses décisions de la Cour fédérale et confirmé dans un arrêt de principe de la Cour d’appel fédérale (Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191).
[9]
La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2010‑20
LA COUR STATUE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
L’intitulé est modifié pour remplacer le « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » par le « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2010‑20
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INTITULÉ :
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MIRJETA SLLAMNIKU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 26 août 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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le juge SHORE
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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le 30 août 2021
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COMPARUTIONS :
Barbara Brizuela
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pour la demanderesse
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Jocelyne Murphy
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Barbara Brizuela
Alepin Gauthier Avocats Inc.
Laval (Québec)
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pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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pour le défendeur
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