Date : 19991207
Dossier : IMM-769-99
ENTRE
JEGATHEESWARAN LAWRENCE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le mardi 7 décembre 1999)
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 25 janvier 1999, statuant qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur, citoyen tamoul du Sri Lanka, est arrivé au Canada le 22 septembre 1997 et y a revendiqué le statut de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social particulier, c"est-à-dire les jeunes hommes tamouls du nord du Sri Lanka, et des opinions politiques qui peuvent lui être imputées.
[2] Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n"était pas crédible ou digne de foi et que son témoignage concernant les éléments essentiels de sa revendication n"était pas plausible. La Commission a fourni des raisons détaillées pour appuyer sa conclusion de non-crédibilité et a notamment signalé que les éléments essentiels de la revendication n"étaient pas mentionnés dans la formule de renseignements personnels du demandeur.
[3] Malgré les arguments très éloquents de l"avocat du demandeur, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission était déraisonnable d"après la preuve qui figure au dossier. Particulièrement, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur manquait de crédibilité du fait qu"il n"a pas exposé les éléments essentiels de sa revendication dans sa formule de renseignements personnels et de son témoignage contradictoire dans lequel il a essayé d"expliquer cette omission. Bref, même si je devais conclure que la Commission a commis des erreurs dans l"évaluation du témoignage dont elle était saisie, sa conclusion générale ne peut pas être jugée déraisonnable.
[4] Pour ce qui a trait à la prétention selon laquelle le demandeur s"est vu refuser une audience équitable, j"ai soigneusement examiné la transcription de l"audience et j"ai conclu que les questions posées par le commissaire à différents moments avaient pour but de préciser certains aspects du témoignage du demandeur ou de l"amener à expliquer certaines incohérences ou contradictions. Les interventions du commissaire n"ont donc pas entraîné un déni d"audience équitable. [Voir Mahendran c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1991] A.C.J. no 549, par. 7 (C.A.)]
[5] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
" D. McGillis "
Juge
Toronto (Ontario)
le 7 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-769-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JEGATHEESWARAN LAWRENCE |
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 7 DÉCEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE McGILLIS |
DATE : LE MARDI 7 DÉCEMBRE 1999
ONT COMPARU :
Avi J. Sirlin |
pour le demandeur |
Cheryl D. Mitchell |
pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Avi J. Sirlin |
Avocat et procureur
425, avenue University, Bureau 500
Toronto (Ontario)
M5G 1T6
pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991207
Dossier : IMM-769-99
ENTRE
JEGATHEESWARAN LAWRENCE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE