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                                                                DES-6-96

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MARS 1997.

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée aux termes de larticle 40.1 de la Loi sur limmigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2;

 

ET la remise de cette attestation à la Cour fédérale du Canada aux termes de lalinéa 40.1(3)a) de la Loi;

 

 

ENTRE :

 

                             ZEHRA SAYGILI,

 

                                                             requérante,

 

 

                                   et

 

 

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

                  et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                                intimés.

 

 

 

                           O R D O N N A N C E

 

 

      LA COUR ORDONNE, en vertu de lalinéa 40.1(4)d) de la Loi sur limmigration, que lattestation déposée par le solliciteur général et les ministres en application de la Partie III de la Loi est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information dont elle dispose.

 

 

          « B. Cullen »         

J.C.F.C.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                             

                                                                     Bernard Olivier, LL.B. 


 

 

 

 

                                                                                                                                DES-6-96

 

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée aux termes de larticle 40.1 de la Loi sur limmigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2;

 

ET la remise de cette attestation à la Cour fédérale du Canada aux termes de lalinéa 40.1(3)a) de la Loi;

 

 

ENTRE :

 

                                                        ZEHRA SAYGILI,

 

                                                                                                                              requérante,

 

 

                                                                       et

 

 

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

                              et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                                                                                                    intimés.

 

 

 

                                            MOTIFS DE LORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE CULLEN

 

            Pour faciliter la compréhension de la présente audience, jai décidé, comme à lhabitude, de citer les dispositions législatives applicables.

 

            Le législateur fédéral a promulgué la Loi sur limmigration, qui contient, entre autres, larticle 40.1 :

 

Article 40.1

 

Attestation

 

          40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s'ils sont d'avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu'une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l'une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d'immigration, un agent principal ou un arbitre.

 

Suspension de l'enquête

 

          (2) En cas de remise de l'attestation visée au paragraphe (1) :

a) l'enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l'intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l'alinéa (4)d) n'a pas été rendue;

b) l'agent principal ou l'arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l'intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.

 

Renvoi à la Cour fédérale

 

          (3) En cas de remise de l'attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu :

a) d'une part, d'en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu'il soit décidé si l'attestation doit être annulée;

b) d'autre part, dans les trois jours suivant la remise, d'envoyer un avis à l'intéressé l'informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

 

Examen judiciaire

 

          (4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle‑ci ou le juge de celle‑ci qu'il délègue pour l'application du présent article :

a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

b) fournit à l'intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui‑ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation;

c) donne à l'intéressé la possibilité d'être entendu;

d) décide si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l'attestation;

e) avise le ministre, le solliciteur général et l'intéressé de la décision rendue aux termes de l'alinéa d).

 

Preuve

 

          (5) Pour l'application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d'information qu'il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux‑ci pour se déterminer.

40.1(5.1) Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers

(5.1) Pour l'application du paragraphe (4) :

a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l'un de leurs organismes;

b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant :

(i) étudie les renseignements,

(ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d), si :

(i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s'ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l'alinéa (4)b),

(ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;

d) si le juge en chef ou son délégué décide qu'ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d).

 

[...]

Aucun appel

 

          (6) La décision visée à l'alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.

 

[...]

 

            Je note demblée que la procédure énoncée dans cet article a été respectée.

 

            À lorigine, conformément aux dispositions de la Loi sur limmigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), jai tenu une séance à huis clos et ex parte « pour examiner les rapports de services de renseignements sur lesquels le ministre et le solliciteur général se sont fondés, et tout élément de preuve ou d'information présenté par les ministres ou pour leur compte ».  Jai tenu cette séance à huis clos et ex parte pour empêcher la divulgation déléments de preuve ou dinformations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou celle de personnes.

 

            Par ailleurs, en application de la Loi, jai fourni à la requérante une déclaration linformant raisonnablement des circonstances ayant donné lieu à la délivrance de lattestation.  Je lui ai également indiqué quelle aurait la possibilité d'être entendue les 14 et 15 janvier 1997.  Ni lun ni lautre des avocats ne se sont opposés au délai suggéré, mais il aura fallu tenir des audiences les 14, 15, 27, 28 et 29 janvier et les 13 et 14 février 1997 pour que la requérante ait effectivement eu la possibilité dêtre entendue.

 

            Mon rôle ne consiste pas à substituer ma décision à celle des deux ministres, mais plutôt à déterminer si l'attestation déposée par les ministres est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à leur disposition et à la mienne.

 

            Le rapport épuré remis à la requérante laisse entrevoir la position du Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) :

[TRADUCTION]  « 1.  Le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) a des motifs de croire que la femme connue sous le nom dAynur SAYGILI (SAYGILI)[1] appartient au PARTI DES TRAVAILLEURS KURDES (le PKK)[2].  Le PKK est une organisation terroriste qui mène une campagne de violence en Turquie et en Europe.

 

2.      Le Service a des motifs raisonnables de croire que SAYGILI appartient à une catégorie non admissible aux termes des divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur limmigration (voir lannexe A).  Entre autres, le présent rapport contient les motifs pour lesquels le Service croit que :

 

          a)      le PKK est une organisation terroriste qui a poursuivi et qui continue de                      poursuivre ses activités terroristes; et

          b)      SAYGILI appartient au PKK ».

 

Le PKK

 

            Le rapport remis à la requérante décrit ce que la plupart des gens, dont Amnistie Internationale, pensent du PKK, soit quil sagit dune organisation kurde violente et radicale.  Un vieux dicton vient à lesprit : [TRADUCTION] « Le terroriste aux yeux de lun est combattant de la liberté aux yeux de lautre ».  Le docteur Cheriff Vanly, réputé juriste et historien, est un défenseur inconditionnel du PKK.

 

            Le docteur Vanly, député du parlement kurde en exil, est sans contredit un homme engagé.  Il nous a brossé un tableau de lhistoire du Kurdistan et des revendications kurdes en termes de territoire et dautonomie gouvernementale.

 

            Il nous a entretenus avec éloquence et conviction de la part de responsabilité qui incombait à la Turquie, un État qui, à ses dires, [TRADUCTION] « pousse les organisations telles le PKK à réagir, bien que violemment, face à la source de tous leurs maux (la Turquie) ».  Il a également affirmé que [TRADUCTION]  « absolument rien ne laissait présager que le gouvernement turc était sur le point de mettre fin à cette prétendue rébellion terroriste, pour la simple raison quelle est lexpression même des frustrations kurdes face à ce quil convient dappeler le colonialisme turc, la colonisation, par le gouvernement dun pays en voie de développement, du Kurdistan ».

 

      En terminant son témoignage, le professeur Vanly a affirmé :

[TRADUCTION]  « Cest exact, mais plusieurs organisations secrètes ont vu le jour, en Turquie.  Jignore si ces organisations relèvent des autorités civiles ou du haut commandement de larmée turque ou -- il ne fait aucun doute que lon est en train dassister à un génocide, sous diverses formes, du peuple et de la culture kurdes.  Environ quatre mille villages kurdes ont été rasés au cours des trois ou quatre dernières années, au Kurdistan.  Leurs habitants ont dû émigrer vers la ville principale du Kurdistan ou celle de la Turquie, une ville turque ».

 

            En écoutant les nombreux témoignages déposés devant nous, jai nettement eu limpression que ce ne sont pas tous les Kurdes qui entérinent les actes de violence du PKK, mais que certains dentre eux voient ces actes comme un mal nécessaire à lavènement de la patrie dont ils rêvent tant.  Jai également conclu, ce qui peut sembler aller de soi, que tous les Kurdes nappartiennent pas nécessairement au PKK.

 

            Le document remis à la requérante énumère, à lannexe B, certains incidents et événements impliquant le PKK.  Selon le docteur Vanly, certains de ces actes de violence auraient, en fait, été commis par les Turcs eux-mêmes qui, grâce à leur accès privilégié aux médias, parviennent ensuite à convaincre le public que les actes ont été commis par le PKK, ce qui contribue à salir la réputation de lorganisation.  Quoiquil en soit, on peut affirmer sans risquer de se tromper que plusieurs actes et tactiques de nature violente sont imputables au PKK, qui a même revendiqué certains dentre eux.

 

SAYGILI

 

            La requérante nest pas crédible, et ce nest quaprès sêtre aperçue que lintimé était bien renseigné sur ses allées et venues quelle sest mise à dire la vérité et que son témoignage est devenu quelque peu crédible.  Il nest pas nécessaire de connaître les éléments de preuve et dinformation divulgués lors de la réunion à huis clos pour trouver la requérante non crédible.  En outre, il ressort clairement de son témoignage que la requérante nest pas venue au Canada pour revendiquer le statut de réfugiée, mais plutôt pour travailler à lavancement de la cause quelle a profondément à coeur, soit le PKK, la lutte de libération de ses compatriotes, et la création dun État indépendant, le Kurdistan.

 

            En effet, si elle voulait vraiment revendiquer le statut de réfugiée au Canada, pourquoi avait-elle voulu cacher le fait quelle sétait rendue en Allemagne au cours des 4 ou 5 dernières années?  Pourquoi avait-elle caché quelle avait obtenu le statut de réfugiée en France?  Pourquoi avait-elle cru quil valait mieux ne pas révéler sa véritable identité aux gens qui laidaient et avait-elle nié quelle sappelait, en vérité, Zehra Saygili?  Son engagement politique ressort de ses activités au Canada, elle y a même prononcé des discours, dont certains avaient été rédigés, semble-t-il, par lun de ses hôtes.

            Elle a décrit ses voyages dune manière peu conforme à la réalité, mais pourquoi donc a-t-elle menti si elle voulait vraiment revendiquer le statut de réfugiée?

 

            Sa prétention selon laquelle elle est venue au Canada directement de la Turquie est manifestement dénuée de tout fondement.  Dès son arrivée au pays, elle a revendiqué le statut de réfugiée, mais a refusé de fournir des précisions aux agents dimmigration et dêtre interrogée par le Service, qui prétend que, depuis son arrivée au Canada, elle a assumé un rôle de direction dans les milieux proches du PKK.  Daprès le Service, la requérante se dévoue corps et âme à la cause du PKK.

 

      Les paragraphes 18, 19 et 20 (à la page 10) du résumé déposé par le Service mentionnent : [TRADUCTION]  18.  Depuis longtemps, le PKK commet des actes de violence politiques en Europe, et il a menacé de commettre des actes terroristes encore plus graves, y compris des attentats suicides à la bombe.  SAYGILI est profondément attachée au PKK.  Elle est intelligente, combative, et elle se dévoue à la cause du PKK.  À la lumière des renseignements réunis concernant les activités de SAYGILI, le Service a conclu quelle était prête à faire nimporte quoi au service de la cause du PKK.

 

19.    À linstar dOsman, SAYGILI est une personne que le PKK a tenté dinstaller au Canada au cours des deux dernières années.  Par conséquent, le Service estime que SAYGILI opère, au Canada, sous les ordres des dirigeants du PKK.

 

20.                  Pour ces motifs, le Service estime que SAYGILI est un membre actif du PKK, une organisation terroriste qui poursuivra ses activités terroristes dans lavenir.  Par conséquent, le Service estime que la femme connue sous le nom dAynur SAYGILI appartient à une catégorie non admissible, aux termes des divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur limmigration. 

            Voilà une personne qui prétendait avoir son propre passeport, jusquà ce quon prouve le contraire.  La requérante na guère amélioré son sort en minant sa propre crédibilité.  Elle a menti systématiquement et sapprêtait à continuer à dissimuler la vérité jusquà ce quelle saperçoive de limportante quantité déléments de preuve et de renseignements dont disposait le Service sur son compte.  Il est fort possible que lentrevue quelle a eue avec lagent dimmigration ait été rude, celui-ci sétant rendu compte quelle mentait effrontément.  Après le neuvième mensonge, jai arrêté de compter.

 

            Il ne sert à rien de se pencher davantage sur la présente affaire, car tous les éléments se trouvent dans le rapport fourni à la requérante.  Je suis convaincu que la requérante ne cherchait pas vraiment à obtenir le statut de réfugiée.  Ses déclarations concernant ses préparatifs de voyage étaient absolument fausses.  Elle a menti au moins à deux reprises à ses nouveaux amis de lAssociation culturelle des Kurdes de Montréal (lAssociation) à propos de sa véritable identité.  Il se peut quelle nait pas eu confiance en tous les membres de lAssociation, mais pourquoi avait-elle voulu cacher sa véritable identité, elle qui revendiquait le statut de réfugiée?  En supposant quil ny avait pas de membre du PKK, il faut déduire de son comportement quelle voulait révéler sa véritable identité seulement aux membres de cette organisation.

 

            Elle a menti lorsquelle a prétendu ne pas sêtre rendue en Allemagne.  En fait, elle est entrée en Allemagne de façon illégale, après avoir clandestinement quitté la Turquie et traversé au moins un autre pays.

 

            Elle na pas révélé quelle avait obtenu le statut de réfugiée en France, et elle est entrée illégalement au Canada.

 

            Par surcroît, ce nest quen décembre, après avoir menti à propos de sa date de naissance, quelle a révélé sa véritable identité (Zehra Saygili) aux autorités et cessé de se servir de faux noms (Beser Gezer, Aynur Saygili).

 

ANALYSE

 

            Dans laffaire Ahani (citation), ma collègue, madame le juge McGillis, a déclaré à propos de larticle 40.1 : « L'instance prévue à l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration vise seulement et exclusivement à déterminer le caractère raisonnable de l'attestation ministérielle qui certifie que la personne qui y est nommée appartient à une catégorie déterminée de personnes non admissibles ».  Son opinion a été confirmée par la Cour dappel fédérale et par mon collègue, le juge Denault, dans Farahi-Handavie H.

 

            Par ailleurs, je nai pas à déterminer si le PKK constitue une organisation terroriste.  En effet, jai écrit, dans Hardeep Singh :

 

Le rôle de la Cour dans ces circonstances est difficile, car il ne consiste pas à reconnaître ou à conclure que les ministres ont bien apprécié les éléments de preuve qui leur ont été présentés, mais plutôt à conclure si, compte tenu des éléments de preuve et d'information qui ont été présentés aux ministres, l'opinion des ministres est raisonnable et si elle satisfait aux exigences de l'alinéa 40.1(4)d) de la Loi.

 

 

            Amnistie Internationale, un organisme qui jouit dune réputation enviable, a déjà pris position sur les actes de violence commis par le PKK et le gouvernement turc.  De plus, comme je lai déjà mentionné, plusieurs Kurdes entérinent les actes de violence du PKK, bien quil faille préciser que ce ne sont pas tous les Kurdes qui approuvent les méthodes de cette organisation.  Quoiquil en soit, on peut affirmer sans risquer de se tromper quils voient le PKK et ses méthodes comme un mal nécessaire à lavènement du Kurdistan.

 

            Quant à lappartenance de la requérante au PKK, lavis des ministres est raisonnable, car il se fonde non seulement sur le manque de crédibilité de cette dernière, mais aussi sur sa conduite, qui ne laisse planer aucun doute quant au bien-fondé de la décision des ministres de délivrer une attestation.  La requérante semble avoir eu des activités louches au cours des dernières années, et comme ses réponses ne sont pas crédibles, les ministres étaient fondés à délivrer lattestation.

 

            Jai déterminé, aux termes de lalinéa 40.1(4)d) de la Loi sur limmigration, que lattestation déposée par le solliciteur général et les ministres aux fins de lapplication de la Partie III de la Loi était raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à ma disposition.  Je rendrai donc une ordonnance conforme.

 

 

 

 

OTTAWA                                                                                                           « B. Cullen »        

                                                                                                                                                                                       

Le 3 mars 1997.                                                                                                         J.C.F.C.        

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                __________________________

                                                                                                Bernard Olivier, LL.B.  COUR FÉDÉRALE DU CANADA


 

                                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                            AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

NO DU GREFFE :                                   DES-6-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 ZEHRA SAYGILI

                                                                              

                                                                   - c. -

 

                                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                   ET DE LIMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR                                                                    GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE LAUDIENCE :                        MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE LAUDIENCE :                                LES 13, 14, 15, 27, 28 ET 29 JANVIER

                                                                   ET 13 ET 14 FÉVRIER 1997

 

 

 

MOTIFS DE LORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN

 

 

EN DATE DU :    3 MARS 1997

 

 

ONT COMPARU :                     

 

       MME MICHÈLE LANGELIER             POUR LA REQUÉRANTE

 

       M. ROBERT BATT                                                   POUR LES INTIMÉS

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       LANGELIER & FISET

       MONTRÉAL (QUÉBEC)                                          POUR LA REQUÉRANTE

 

       GEORGE THOMPSON                   

       SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

       DU CANADA

       OTTAWA (ONTARIO)                                             POUR LES INTIMÉS



          [1]       SAYGILI sest déjà servie du nom « Beser GEZER ».

          [2]                                Lacronyme du Partiya Karkeren Kurdistan (Parti des travailleurs kurdes).

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