DES-6-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MARS 1997.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN
AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2;
ET la remise de cette attestation à la Cour fédérale du Canada aux termes de l’alinéa 40.1(3)a) de la Loi;
ENTRE :
ZEHRA SAYGILI,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
O R D O N N A N C E
LA COUR ORDONNE, en vertu de l’alinéa 40.1(4)d) de la Loi sur l’immigration, que l’attestation déposée par le solliciteur général et les ministres en application de la Partie III de la Loi est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information dont elle dispose.
« B. Cullen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
DES-6-96
AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation délivrée aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2;
ET la remise de cette attestation à la Cour fédérale du Canada aux termes de l’alinéa 40.1(3)a) de la Loi;
ENTRE :
ZEHRA SAYGILI,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
Pour faciliter la compréhension de la présente audience, j’ai décidé, comme à l’habitude, de citer les dispositions législatives applicables.
Le législateur fédéral a promulgué la Loi sur l’immigration, qui contient, entre autres, l’article 40.1 :
Article 40.1
Attestation
40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s'ils sont d'avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu'une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l'une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d'immigration, un agent principal ou un arbitre.
Suspension de l'enquête
(2) En cas de remise de l'attestation visée au paragraphe (1) :
a) l'enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l'intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l'alinéa (4)d) n'a pas été rendue;
b) l'agent principal ou l'arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l'intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.
Renvoi à la Cour fédérale
(3) En cas de remise de l'attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu :
a) d'une part, d'en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu'il soit décidé si l'attestation doit être annulée;
b) d'autre part, dans les trois jours suivant la remise, d'envoyer un avis à l'intéressé l'informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
Examen judiciaire
(4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle‑ci ou le juge de celle‑ci qu'il délègue pour l'application du présent article :
a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;
b) fournit à l'intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui‑ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation;
c) donne à l'intéressé la possibilité d'être entendu;
d) décide si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l'attestation;
e) avise le ministre, le solliciteur général et l'intéressé de la décision rendue aux termes de l'alinéa d).
Preuve
(5) Pour l'application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d'information qu'il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux‑ci pour se déterminer.
40.1(5.1) Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
(5.1) Pour l'application du paragraphe (4) :
a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l'un de leurs organismes;
b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant :
(i) étudie les renseignements,
(ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;
c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d), si :
(i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s'ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l'alinéa (4)b),
(ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;
d) si le juge en chef ou son délégué décide qu'ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d).
[...]
Aucun appel
(6) La décision visée à l'alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.
[...]
Je note d’emblée que la procédure énoncée dans cet article a été respectée.
À l’origine, conformément aux dispositions de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), j’ai tenu une séance à huis clos et ex parte « pour examiner les rapports de services de renseignements sur lesquels le ministre et le solliciteur général se sont fondés, et tout élément de preuve ou d'information présenté par les ministres ou pour leur compte ». J’ai tenu cette séance à huis clos et ex parte pour empêcher la divulgation d’éléments de preuve ou d’informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou celle de personnes.
Par ailleurs, en application de la Loi, j’ai fourni à la requérante une déclaration l’informant raisonnablement des circonstances ayant donné lieu à la délivrance de l’attestation. Je lui ai également indiqué qu’elle aurait la possibilité d'être entendue les 14 et 15 janvier 1997. Ni l’un ni l’autre des avocats ne se sont opposés au délai suggéré, mais il aura fallu tenir des audiences les 14, 15, 27, 28 et 29 janvier et les 13 et 14 février 1997 pour que la requérante ait effectivement eu la possibilité d’être entendue.
Mon rôle ne consiste pas à substituer ma décision à celle des deux ministres, mais plutôt à déterminer si l'attestation déposée par les ministres est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à leur disposition et à la mienne.
Le rapport épuré remis à la requérante laisse entrevoir la position du Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) :
[TRADUCTION] « 1. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) a des motifs de croire que la femme connue sous le nom d’Aynur SAYGILI (SAYGILI)[1] appartient au PARTI DES TRAVAILLEURS KURDES (le PKK)[2]. Le PKK est une organisation terroriste qui mène une campagne de violence en Turquie et en Europe.
2. Le Service a des motifs raisonnables de croire que SAYGILI appartient à une catégorie non admissible aux termes des divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l’immigration (voir l’annexe A). Entre autres, le présent rapport contient les motifs pour lesquels le Service croit que :
a) le PKK est une organisation terroriste qui a poursuivi et qui continue de poursuivre ses activités terroristes; et
b) SAYGILI appartient au PKK ».
Le PKK
Le rapport remis à la requérante décrit ce que la plupart des gens, dont Amnistie Internationale, pensent du PKK, soit qu’il s’agit d’une organisation kurde violente et radicale. Un vieux dicton vient à l’esprit : [TRADUCTION] « Le terroriste aux yeux de l’un est combattant de la liberté aux yeux de l’autre ». Le docteur Cheriff Vanly, réputé juriste et historien, est un défenseur inconditionnel du PKK.
Le docteur Vanly, député du parlement kurde en exil, est sans contredit un homme engagé. Il nous a brossé un tableau de l’histoire du Kurdistan et des revendications kurdes en termes de territoire et d’autonomie gouvernementale.
Il nous a entretenus avec éloquence et conviction de la part de responsabilité qui incombait à la Turquie, un État qui, à ses dires, [TRADUCTION] « pousse les organisations telles le PKK à réagir, bien que violemment, face à la source de tous leurs maux (la Turquie) ». Il a également affirmé que [TRADUCTION] « absolument rien ne laissait présager que le gouvernement turc était sur le point de mettre fin à cette prétendue rébellion terroriste, pour la simple raison qu’elle est l’expression même des frustrations kurdes face à ce qu’il convient d’appeler le colonialisme turc, la colonisation, par le gouvernement d’un pays en voie de développement, du Kurdistan ».
En terminant son témoignage, le professeur Vanly a affirmé :
[TRADUCTION] « C’est exact, mais plusieurs organisations secrètes ont vu le jour, en Turquie. J’ignore si ces organisations relèvent des autorités civiles ou du haut commandement de l’armée turque ou -- il ne fait aucun doute que l’on est en train d’assister à un génocide, sous diverses formes, du peuple et de la culture kurdes. Environ quatre mille villages kurdes ont été rasés au cours des trois ou quatre dernières années, au Kurdistan. Leurs habitants ont dû émigrer vers la ville principale du Kurdistan ou celle de la Turquie, une ville turque ».
En écoutant les nombreux témoignages déposés devant nous, j’ai nettement eu l’impression que ce ne sont pas tous les Kurdes qui entérinent les actes de violence du PKK, mais que certains d’entre eux voient ces actes comme un mal nécessaire à l’avènement de la patrie dont ils rêvent tant. J’ai également conclu, ce qui peut sembler aller de soi, que tous les Kurdes n’appartiennent pas nécessairement au PKK.
Le document remis à la requérante énumère, à l’annexe B, certains incidents et événements impliquant le PKK. Selon le docteur Vanly, certains de ces actes de violence auraient, en fait, été commis par les Turcs eux-mêmes qui, grâce à leur accès privilégié aux médias, parviennent ensuite à convaincre le public que les actes ont été commis par le PKK, ce qui contribue à salir la réputation de l’organisation. Quoiqu’il en soit, on peut affirmer sans risquer de se tromper que plusieurs actes et tactiques de nature violente sont imputables au PKK, qui a même revendiqué certains d’entre eux.
SAYGILI
La requérante n’est pas crédible, et ce n’est qu’après s’être aperçue que l’intimé était bien renseigné sur ses allées et venues qu’elle s’est mise à dire la vérité et que son témoignage est devenu quelque peu crédible. Il n’est pas nécessaire de connaître les éléments de preuve et d’information divulgués lors de la réunion à huis clos pour trouver la requérante non crédible. En outre, il ressort clairement de son témoignage que la requérante n’est pas venue au Canada pour revendiquer le statut de réfugiée, mais plutôt pour travailler à l’avancement de la cause qu’elle a profondément à coeur, soit le PKK, la lutte de libération de ses compatriotes, et la création d’un État indépendant, le Kurdistan.
En effet, si elle voulait vraiment revendiquer le statut de réfugiée au Canada, pourquoi avait-elle voulu cacher le fait qu’elle s’était rendue en Allemagne au cours des 4 ou 5 dernières années? Pourquoi avait-elle caché qu’elle avait obtenu le statut de réfugiée en France? Pourquoi avait-elle cru qu’il valait mieux ne pas révéler sa véritable identité aux gens qui l’aidaient et avait-elle nié qu’elle s’appelait, en vérité, Zehra Saygili? Son engagement politique ressort de ses activités au Canada, elle y a même prononcé des discours, dont certains avaient été rédigés, semble-t-il, par l’un de ses hôtes.
Elle a décrit ses voyages d’une manière peu conforme à la réalité, mais pourquoi donc a-t-elle menti si elle voulait vraiment revendiquer le statut de réfugiée?
Sa prétention selon laquelle elle est venue au Canada directement de la Turquie est manifestement dénuée de tout fondement. Dès son arrivée au pays, elle a revendiqué le statut de réfugiée, mais a refusé de fournir des précisions aux agents d’immigration et d’être interrogée par le Service, qui prétend que, depuis son arrivée au Canada, elle a assumé un rôle de direction dans les milieux proches du PKK. D’après le Service, la requérante se dévoue corps et âme à la cause du PKK.
Les paragraphes 18, 19 et 20 (à la page 10) du résumé déposé par le Service mentionnent : [TRADUCTION] 18. Depuis longtemps, le PKK commet des actes de violence politiques en Europe, et il a menacé de commettre des actes terroristes encore plus graves, y compris des attentats suicides à la bombe. SAYGILI est profondément attachée au PKK. Elle est intelligente, combative, et elle se dévoue à la cause du PKK. À la lumière des renseignements réunis concernant les activités de SAYGILI, le Service a conclu qu’elle était prête à faire n’importe quoi au service de la cause du PKK.
19. À l’instar d’Osman, SAYGILI est une personne que le PKK a tenté d’installer au Canada au cours des deux dernières années. Par conséquent, le Service estime que SAYGILI opère, au Canada, sous les ordres des dirigeants du PKK.
20. Pour ces motifs, le Service estime que SAYGILI est un membre actif du PKK, une organisation terroriste qui poursuivra ses activités terroristes dans l’avenir. Par conséquent, le Service estime que la femme connue sous le nom d’Aynur SAYGILI appartient à une catégorie non admissible, aux termes des divisions 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l’immigration.
Voilà une personne qui prétendait avoir son propre passeport, jusqu’à ce qu’on prouve le contraire. La requérante n’a guère amélioré son sort en minant sa propre crédibilité. Elle a menti systématiquement et s’apprêtait à continuer à dissimuler la vérité jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive de l’importante quantité d’éléments de preuve et de renseignements dont disposait le Service sur son compte. Il est fort possible que l’entrevue qu’elle a eue avec l’agent d’immigration ait été rude, celui-ci s’étant rendu compte qu’elle mentait effrontément. Après le neuvième mensonge, j’ai arrêté de compter.
Il ne sert à rien de se pencher davantage sur la présente affaire, car tous les éléments se trouvent dans le rapport fourni à la requérante. Je suis convaincu que la requérante ne cherchait pas vraiment à obtenir le statut de réfugiée. Ses déclarations concernant ses préparatifs de voyage étaient absolument fausses. Elle a menti au moins à deux reprises à ses nouveaux amis de l’Association culturelle des Kurdes de Montréal (l’Association) à propos de sa véritable identité. Il se peut qu’elle n’ait pas eu confiance en tous les membres de l’Association, mais pourquoi avait-elle voulu cacher sa véritable identité, elle qui revendiquait le statut de réfugiée? En supposant qu’il n’y avait pas de membre du PKK, il faut déduire de son comportement qu’elle voulait révéler sa véritable identité seulement aux membres de cette organisation.
Elle a menti lorsqu’elle a prétendu ne pas s’être rendue en Allemagne. En fait, elle est entrée en Allemagne de façon illégale, après avoir clandestinement quitté la Turquie et traversé au moins un autre pays.
Elle n’a pas révélé qu’elle avait obtenu le statut de réfugiée en France, et elle est entrée illégalement au Canada.
Par surcroît, ce n’est qu’en décembre, après avoir menti à propos de sa date de naissance, qu’elle a révélé sa véritable identité (Zehra Saygili) aux autorités et cessé de se servir de faux noms (Beser Gezer, Aynur Saygili).
ANALYSE
Dans l’affaire Ahani (citation), ma collègue, madame le juge McGillis, a déclaré à propos de l’article 40.1 : « L'instance prévue à l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration vise seulement et exclusivement à déterminer le caractère raisonnable de l'attestation ministérielle qui certifie que la personne qui y est nommée appartient à une catégorie déterminée de personnes non admissibles ». Son opinion a été confirmée par la Cour d’appel fédérale et par mon collègue, le juge Denault, dans Farahi-Handavie H.
Par ailleurs, je n’ai pas à déterminer si le PKK constitue une organisation terroriste. En effet, j’ai écrit, dans Hardeep Singh :
Le rôle de la Cour dans ces circonstances est difficile, car il ne consiste pas à reconnaître ou à conclure que les ministres ont bien apprécié les éléments de preuve qui leur ont été présentés, mais plutôt à conclure si, compte tenu des éléments de preuve et d'information qui ont été présentés aux ministres, l'opinion des ministres est raisonnable et si elle satisfait aux exigences de l'alinéa 40.1(4)d) de la Loi.
Amnistie Internationale, un organisme qui jouit d’une réputation enviable, a déjà pris position sur les actes de violence commis par le PKK et le gouvernement turc. De plus, comme je l’ai déjà mentionné, plusieurs Kurdes entérinent les actes de violence du PKK, bien qu’il faille préciser que ce ne sont pas tous les Kurdes qui approuvent les méthodes de cette organisation. Quoiqu’il en soit, on peut affirmer sans risquer de se tromper qu’ils voient le PKK et ses méthodes comme un mal nécessaire à l’avènement du Kurdistan.
Quant à l’appartenance de la requérante au PKK, l’avis des ministres est raisonnable, car il se fonde non seulement sur le manque de crédibilité de cette dernière, mais aussi sur sa conduite, qui ne laisse planer aucun doute quant au bien-fondé de la décision des ministres de délivrer une attestation. La requérante semble avoir eu des activités louches au cours des dernières années, et comme ses réponses ne sont pas crédibles, les ministres étaient fondés à délivrer l’attestation.
J’ai déterminé, aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de la Loi sur l’immigration, que l’attestation déposée par le solliciteur général et les ministres aux fins de l’application de la Partie III de la Loi était raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à ma disposition. Je rendrai donc une ordonnance conforme.
OTTAWA « B. Cullen »
Le 3 mars 1997. J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme __________________________
Bernard Olivier, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : DES-6-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ZEHRA SAYGILI
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LES 13, 14, 15, 27, 28 ET 29 JANVIER
ET 13 ET 14 FÉVRIER 1997
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN
EN DATE DU : 3 MARS 1997
ONT COMPARU :
MME MICHÈLE LANGELIER POUR LA REQUÉRANTE
M. ROBERT BATT POUR LES INTIMÉS
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
LANGELIER & FISET
MONTRÉAL (QUÉBEC) POUR LA REQUÉRANTE
GEORGE THOMPSON
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO) POUR LES INTIMÉS