Date : 20030620
Dossier : T-1706-02
Référence : 2003 CFPI 773
Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 20 juin 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
UNIVERSAL FOODS INC.
demanderesse
- et -
HERMES FOODS IMPORTERS LTD., MASOUND MOTAMEDI,
TOUS ENTERPRISES LTD., H & R IMPORT-EXPORT INC.
HAMIDEH RAFATI, FEREYDON EBADIAN, SUPER ARZON INC.,
SUPER ARZON LTD., SUPER KHORAK INC., faisant affaire sous le nom de THE MARKET
SUPER KHORAK, ASY'S MARKET INC., JOHN DOE ET JANE DOE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente ordonnance tranche la question des dommages-intérêts et des dépens payables par la demanderesse à Tous Enterprises Ltd. (Tous) à la suite d'une ordonnance ex parte Anton Piller (l'Ordonnance) rendue en faveur de la demanderesse et du retrait ultérieur de cette ordonnance.
[2] La présente action porte sur une violation contestée des droits à une marque de commerce relativement à des produits alimentaires iraniens. L'Ordonnance a été rendue le 21 octobre 2002 et elle a été exécutée à l'encontre de Tous le 5 novembre 2002 avec pour résultat la saisie de produits de détail.
[3] L'Ordonnance a été retirée par la demanderesse à la suite de l'examen du dossier de la requête de Tous visant l'annulation de l'ordonnance; le 5 décembre 2002, l'Ordonnance a été annulée de consentement. Dans la présente requête (document no 66), Tous demande la réparation suivante :
[traduction]
2. Ordonnant à la demanderesse de remettre à Tous Enterprises Ltd. dans un délai de quatre jours, sous serment, tous les produits, documents et autres choses saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller rendue contre Tous Enterprises Ltd.
3. Ordonnant à la demanderesse de payer à Tous Enterprises Ltd., dans un délai de vingt jours de la date de l'Ordonnance, des dommages-intérêts s'élevant à 60 000 $.
4. Accordant à Tous Enterprises Ltd. les dépens avocat-client relativement à la présente requête et relativement à l'ajournement antérieur de celle-ci.
[4] Pendant l'audience, l'avocat de la demanderesse a confirmé que l'Ordonnance était retirée sur les conseils de l'avocat. À mon avis, l'Ordonnance n'aurait pas été rendue si tous les faits concernant la marque de commerce avaient été révélés, ce qui n'a pas été le cas. La demanderesse reconnaît avoir commis une erreur et ne nie pas sa responsabilité pour les dommages-intérêts et les dépens qui en découlent.
[5] Le fait que Tous a subi une perte directe de ventes s'élevant à 750,00 $ en raison de l'exécution de l'Ordonnance n'est pas contesté. J'accepte la preuve produite par Tous selon laquelle la perte d'occasions d'affaires, également en conséquence directe de la saisie, s'est élevée à 625,00 $ par semaine à compter de la date de la saisie. À mon avis, une estimation raisonnable de la durée de cette perte est de dix semaines. J'évalue donc la perte d'occasions d'affaires à 6 250,00 $.
[6] De plus, j'estime que l'atteinte portée à la réputation de Tous en conséquence des actions de la demanderesse en vue de donner effet à l'Ordonnance justifie que la demanderesse verse à Tous un montant de 1 500,00 $.
[7] En ce qui concerne les dépens, à mon avis, Tous ne devrait subir aucune perte du fait que l'Ordonnance a été obtenue, exécutée et ultérieurement retirée. Je conclus conséquemment que les dépens avocat-client sont dus et payables du jour où l'Ordonnance a été rendue jusqu'au 10 décembre 2002 inclusivement, date limite à laquelle j'estime que des frais juridiques ont été engagés par Tous pour faire retirer l'Ordonnance.
ORDONNANCE
[8] En ce qui concerne les dépens avocat-client, je conclus que les dépens réels s'élèvent à 26 865,35 $ jusqu'au 10 décembre 2002 et j'ordonne qu'ils soient payés dans un délai de 60 jours.
[9] J'ordonne que les pertes subies par Tous et décrites précédemment, qui s'élèvent à un montant total de 8 500,00 $, soient également payées dans un délai de 60 jours.
[10] Tous les autres frais engagés par Tous après le 10 décembre 2002 relativement à l'Ordonnance seront établis suivant l'issue de la cause de la présente action.
[11] Quant à la requête présentée par Tous le 29 avril 2003 (document no 173) pour des dépens relativement au défaut de la demanderesse de produire un affidavit de documents requis dans l'action, j'ordonne que ces dépens suivent l'issue de la cause.
Douglas R. Campbell
Juge
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1706-02
INTITULÉ : UNIVERSAL FOODS INC. c.
HERMES FOOD IMPORTERS LTD. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JUIN 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE : LE 20 JUIN 2003
COMPARUTIONS :
Colin A. Brown POUR LA DEMANDERESSE
Bruce Green POUR LES DÉFENDEURS
MASOUND MOTAMEDI &
HERMES FOOD IMPORTER LTD.
Paul Smith POUR LA DÉFENDERESSE
TOUS ENTERPRISES LTD.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thomas McPherson & Associates POUR LA DEMANDERESSE
Aurora (Ontario)
Ogilvy Renault POUR LES DÉFENDEURS
Toronto (Ontario)
Oyen Wiggs Green & Mutala POUR LES DÉFENDEURS
Vancouver (Colombie-Britannique) MASOUND MOTAMEDI &
HERMES FOOD IMPORTER LTD.
Paul Smith Intellectual Property Law POUR LA DÉFENDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique) TOUS ENTERPRISES LTD.