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Date : 20051109

Dossier : IMM-1000-05

Référence : 2005 CF 1519

OTTAWA (Ontario), le 9 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

JENNIFER ARIAS AGUILAR

et

IAN SCHROEDER WONG

demandeurs

et

LE MIINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué, le 24 janvier 2005, que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les principales questions à l'égard desquelles la Commission a conclu que les demandeurs n'ont qualité ni de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger sont la protection de l'État, la crédibilité et l'absence de lien entre la demande d'asile et l'un des motifs prévus à la Convention.

[2]                 La demanderesse principale, Jennifer Arias Aguilar, est une citoyenne costaricaine de 21 ans. Le demandeur, Ian Schroeder Wong, époux de la demanderesse, est aussi citoyen du Costa Rica; il est âgé de 23 ans. Il fonde sa demande d'asile sur celle de son épouse.

[3]                 La demanderesse allègue qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement sexuel continuel au Costa Rica. En septembre 2003, elle a été agressée par deux motocyclistes portant casque intégral, qui l'ont caressée puis lui ont arraché le collier qu'elle portait.   

[4]                 En décembre 2003, elle a été enlevée par deux hommes. Ceux-ci l'ont poussée dans une voiture et l'un d'eux l'a agressée sexuellement sur la banquette arrière, tandis que l'autre conduisait. La demanderesse a réussi à s'enfuir, mais l'homme qui prenait place à l'arrière a déchiré son sac pendant qu'elle tentait de s'enfuir et ses pièces d'identité ont glissé du sac et sont tombées sur la banquette arrière de la voiture. L'un des hommes l'a menacée alors qu'elle s'enfuyait en courant.

[5]                 La demanderesse n'a pas immédiatement porté plainte à la police, mais son époux et sa mère ont fini par la convaincre de se rendre au poste de police pour déposer un rapport. Cette démarche n'a conduit à aucune identification ni arrestation, mais la police s'est montrée coopérative et a assuré un suivi en communiquant avec la demanderesse quelques semaines après le dépôt de sa plainte.

[6]                 Le 8 mars 2004, alors que la demanderesse se trouvait seule à la maison, les hommes qui l'avaient attaquée en décembre se sont rendus chez elle et ont tenté de pénétrer dans la maison. Elle a voulu utiliser le téléphone, mais sa ligne n'émettait aucune tonalité. Elle a réussi à empêcher les agresseurs d'entrer dans la maison et à les faire fuir en simulant une conversation avec les autorités par téléphone cellulaire (elle ne possédait pas de téléphone cellulaire). Elle affirme qu'à la suite d'une enquête menée par l'entreprise de services téléphoniques, cette dernière aurait conclu que le dérangement dans les lignes téléphoniques avait été provoqué depuis l'extérieur de la maison.   

[7]                 À la suite de cet incident, la demanderesse est allée vivre chez sa belle-mère, à quelque quinze kilomètres du domicile de sa propre mère. Elle a communiqué avec la police le lendemain du second incident; on lui a répondu que la police ne pourrait lui fournir une protection individuelle, mais que la police ferait enquête si elle portait plainte une deuxième fois. La demanderesse a fait des démarches auprès d'autres organismes pour tenter d'obtenir une protection personnelle, sans succès.

[8]                 Les demandeurs ont quitté le Costa Rica le 21 mars 2004 et ont pris un vol en direction de Toronto. Ils ont présenté leur demande d'asile à Vancouver le 3 juin 2004. Depuis leur départ du Costa Rica, la mère de la demanderesse a quitté la maison familiale. Selon la demanderesse, un ancien voisin a dit à sa mère que la maison voisine de l'ancienne demeure familiale avait fait l'objet d'une entrée par effraction durant l'été 2004.   

[9]                 Le 24 janvier 2005, la Commission a rejeté la demande d'asile des demandeurs. Ceux-ci sollicitent maintenant un contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[10]            La Commission a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, parce que leur demande n'est pas fondée sur un motif valable prévu à la Convention et que le Costa Rica dispose des mécanismes de protection de l'État nécessaires pour régler les situations comme celle qu'a vécue la demanderesse. La Commission a aussi formulé des observations sur la crédibilité de la demanderesse en ce qui a trait à la persistance des agresseurs à poursuivre cette dernière et à la période écoulée entre le premier incident et le second incident qu'elle allègue.

[11]            La Commission a conclu que le premier incident relaté par la demanderesse semble avoir été un acte de violence fortuit, à l'issue duquel ses auteurs ont cherché à se venger du fait que la demanderesse leur avait échappé. De l'avis de la Commission, la demanderesse n'a pas établi que la situation qu'elle a vécue se rattache à un motif prévu à la Convention.

[12]            La Commission a ensuite traité de la crédibilité de la demanderesse. La Commission trouve invraisemblable que les auteurs du crime aient attendu trois mois avant d'attaquer la demanderesse une deuxième fois et elle conclut que les allégations de celle-ci quant à la persistance des agresseurs à la poursuivre « sonnent faux » (page 2 de la décision de la SPR). Elle a jugé que les allégations de la demanderesse à cet égard ne sont pas dignes de foi selon la prépondérance de la preuve et a conclu qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour étayer la demande d'asile de la demanderesse.

[13]            Après son examen de la crédibilité, la Commission a abordé le sujet de la protection de l'État. Elle est d'avis que la police a pris des mesures raisonnables à la suite du premier incident : la police a reçu la plainte et enquêté sur les allégations, mais elle a été incapable d'identifier les agresseurs. La Commission cite l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, dans lequel la Cour suprême du Canada expose la présomption relative à la capacité d'un État de protéger ses citoyens, sauf en cas d'effondrement complet de l'appareil étatique. La Commission fait observer que le Costa Rica est une démocratie constitutionnelle de longue date dotée d'un système judiciaire indépendant, qui fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens et qui offre des mesures efficaces pour résoudre des situations semblables à celle alléguée par la demanderesse. La Commission distingue ensuite la protection de l'État de la protection individuelle que la demanderesse espérait obtenir, et elle se demande pourquoi la demanderesse ne s'est pas prévalue de la protection offerte par l'État après le second incident.

[14]            La Commission conclut son examen de la protection de l'État en soulignant que les mesures prises par la police à la suite du premier incident étaient raisonnables et que la demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de chercher à obtenir protection à la suite du second incident allégué. Étant donné qu'il n'y a pas effondrement complet de l'appareil étatique au Costa Rica, la Commission est d'avis que la demanderesse n'a pas réfuté la présomption selon laquelle l'État est capable de protéger une personne dans sa situation.

[15]            La Commission fait état de la documentation déposée par la demanderesse au soutien de sa demande d'asile; elle estime que le rapport invoqué par la demanderesse, « Report on the fact-find study of Costa Rica on the cause for the increase of the number of persons from Costa Rica arriving in Canada to claim refugee status » [rapport de recherche de données sur les causes de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile au Canada en provenance du Costa Rica], présente peu de pertinence avec la demande d'asile de la demanderesse et elle juge également que les opinions exprimées par l'auteur, Francisco Rico-Martinez, manquent de rigueur (elles offrent la perspective d'une personne qui se présente elle-même comme un défenseur des droits de la personne et des droits des réfugiés). La Commission conclut que la demanderesse n'a pas réfuté la présomption selon laquelle le Costa Rica est capable de protéger ses citoyens et elle statue que le Costa Rica offre effectivement la protection de l'État.

[16]            La Commission a rejeté la demande d'asile de la demanderesse et, après avoir signalé que la demande de l'époux était fondée sur celle de la demanderesse, elle a rejeté la demande d'asile de l'époux.

[17]            Les demandeurs prient la Cour d'examiner deux questions :

a.       La Commission a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation de la vraisemblance et de la crédibilité de la demande d'asile présentée par la demanderesse?

b.       La Commission a-t-elle fait erreur dans son analyse de la protection de l'État au Costa Rica?

[18]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le second incident n'est pas vraisemblable. Ils font valoir que la Commission peut tirer des conclusions relatives à la crédibilité et à la vraisemblance, pourvu que ces conclusions ne soient pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour; ils ajoutent que les conclusions de la Commission doivent être fondées sur des motifs valables, qui tiennent compte de l'ensemble de la preuve. Les demandeurs font état du rapport qu'ils ont déposé et du détail des réparations que leur ligne téléphonique aurait nécessitées à la suite du second incident; ils prétendent que ces éléments suffisent pour établir que l'incident a bien eu lieu. Ils soutiennent que le rejet de cet incident par la Commission pour motif d'invraisemblance constitue une erreur susceptible de révision.

[19]            De l'avis du défendeur, les demandeurs cherchent tout simplement à faire réévaluer la preuve par la Cour. Le défendeur évoque à cet égard l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1, dans lequel la Cour suprême du Canada a rappelé qu'un tribunal de révision doit se garder de soupeser à nouveau la preuve relative à des questions de droit administratif. Le défendeur fait valoir qu'en l'espèce, les conclusions sur la crédibilité ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention d'un tribunal judiciaire et qu'en conséquence, la Cour doit s'en remettre à l'analyse de la Commission quant à la preuve concernant la crédibilité.

[20]            Les demandeurs soutiennent en outre que la demanderesse a bien pris toutes les mesures raisonnables pour tenter d'obtenir la protection de l'État avant de venir demander l'asile au Canada. Ils font observer que l'arrêt Ward, précité, établit également qu'un demandeur n'est pas tenu de solliciter la protection de l'État lorsque cette protection ne peut être assurée. Ils prétendent qu'ils ne pouvaient bénéficier d'aucune protection de l'État et, en particulier, que l'État costaricain offre peu ou pas de protection aux femmes.   

[21]            Le défendeur réplique en se référant à deux décisions. Dans l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a fait remarquer que l'État doit offrir protection, mais qu'on ne saurait exiger que cette protection soit parfaite. Dans Smirnov c. Canada (Secrétaire d'État), [1995] 1 C.F. 780 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson, au paragraphe 11, a mis en garde contre le danger de fixer une norme de protection de l'État trop élevée :

En toute déférence, je conclus que Madame le juge Tremblay-Lamer fixe une norme trop élevée en ce qui concerne la protection de l'État, norme que, dans bien des cas, il serait difficile d'atteindre même dans notre pays. C'est une réalité moderne que la protection offerte est parfois inefficace. Bien des incidents de harcèlement ou de discrimination ou à la fois de harcèlement et de discrimination peuvent survenir d'une manière qui rend très difficiles toute enquête et toute protection efficaces. Le recours à des lettres non signées qui ne donnent pas l'identité de leurs auteurs et à des communications téléphoniques établies au hasard dans lesquelles la personne qui appelle ne s'identifie pas en constituent des exemples. Un simple incident de dégradation d'un bien en constitue un autre. Les requérants ont été victimes de ces genres d'incidents et n'ont pas obtenu satisfaction lorsqu'ils les ont signalés à la milice ou à la police. Il est également difficile premièrement d'enquêter efficacement sur des agressions commises au hasard, comme celles subies par les requérants, où les agresseurs ne sont pas connus de la victime et dont aucun tiers n'a été témoin et deuxièmement de protéger efficacement la victime contre ses agresseurs. Dans de tels cas, même la police la plus efficace, la mieux équipée et la plus motivée aura de la difficulté à fournir une protection efficace. Notre Cour ne devrait pas imposer à d'autres pays une norme de protection « efficace » que malheureusement la police de notre propre pays ne peut parfois qu'ambitionner d'atteindre.

[22]            Le défendeur est d'avis que les conclusions de la Commission sur la protection de l'État sont acceptables, étant donné que la police a adopté un comportement raisonnable après le premier incident et que la demanderesse n'a pas porté plainte à l'égard du second. Il estime que le second incident n'a pas libéré les demandeurs de l'obligation de demander la protection de l'État et de remplir un nouveau rapport de police.

[23]            La question déterminante à l'égard de la présente demande est la protection de l'État. La Commission a concentré ses conclusions autour de trois questions : a) les motifs prévus à la Convention; b) la crédibilité; c) la protection de l'État. Je suis d'avis que, même si l'on écarte les deux premières questions, la décision de la Commission en ce qui concerne la protection de l'État est raisonnable. À supposer que tous les faits allégués soient véridiques et que l'on convienne que la demanderesse fait partie d'un groupe social, celui des femmes victimes d'agression sexuelle, je conclus néanmoins que les demandeurs n'ont pas satisfait au fardeau qui leur incombe de démontrer que le Costa Rica est incapable de protéger ses citoyens.

[24]            La Commission conclut raisonnablement que le Costa Rica est une démocratie constitutionnelle qui fait de sérieux efforts pour protéger les femmes. Comme il a été décidé dans l'arrêt Villafranca, précité, il n'est pas nécessaire que la protection de l'État soit parfaite, pourvu qu'elle soit adéquate. Je souscris aux observations du juge Gibson dans la décision Smirnov, précitée, à savoir qu'il convient de faire preuve de prudence dans l'analyse de la protection de l'État, pour éviter d'imposer une norme de protection trop élevée à l'État dont la protection fait l'objet de l'examen.

[25]            Dans les circonstances particulières de l'espèce, la demanderesse s'est effectivement réclamée de la protection de l'État après le premier incident, pour lequel elle a fait rapport. Malheureusement, les agresseurs n'ont pas été identifiés et la police a été incapable de résoudre cette affaire. La police a cependant conseillé à la demanderesse de signaler tout nouveau problème et elle a communiqué avec la demanderesse quelques semaines après le dépôt du rapport. Les mesures prises par la police étaient raisonnables et plus qu'adéquates, compte tenu de la situation particulière de la demanderesse. Comme l'a fait remarquer le juge Gibson dans la décision Smirnov, précitée, au paragraphe 11 :

Il est également difficile premièrement d'enquêter efficacement sur des agressions commises au hasard, comme celles subies par les requérants, où les agresseurs ne sont pas connus de la victime et dont aucun tiers n'a été témoin et deuxièmement de protéger efficacement la victime contre ses agresseurs. Dans de tels cas, même la police la plus efficace, la mieux équipée et la plus motivée aura de la difficulté à fournir une protection efficace. Notre Cour ne devrait pas imposer à d'autres pays une norme de protection « efficace » que malheureusement la police de notre propre pays ne peut parfois qu'ambitionner d'atteindre.

[26]            Compte tenu de l'arrêt Ward de la Cour suprême, précité, et de la conclusion de la Cour d'appel fédérale, qui a statué dans l'arrêt Villafranca, précité, que la protection de l'État n'a pas à être parfaite et qu'il suffit qu'elle soit adéquate, j'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur dans son analyse de la protection offerte par l'État au Costa Rica.

[27]            Étant donné qu'il existe une protection de l'État au Costa Rica, il incombe dès lors à la demanderesse principale de démontrer que l'État ne pouvait lui offrir protection, compte tenu de sa situation particulière. En l'espèce, la demanderesse n'était pas en mesure d'identifier ses agresseurs lorsqu'elle a fait rapport à la police. Comme il a été souligné dans Smirnov, précitée, il est difficile, dans le cas d'agressions perpétrées par des personnes inconnues, tant d'enquêter efficacement que d'exercer une surveillance utile et d'en protéger la population. La police costaricaine a agi raisonnablement dans les circonstances, et la demanderesse n'a pas satisfait à son fardeau de prouver qu'elle n'a pas eu accès à la protection de l'État.

[28]            Enfin, la prétention des demandeurs selon laquelle la demanderesse devrait bénéficier d'une protection individuelle plutôt que de la protection générale est mal fondée. La police a agi sans délai et a pris des mesures raisonnables après que la demanderesse eut porté plainte. La police a même fait un suivi auprès de la demanderesse quelques semaines après le premier incident. La perspective que l'État doive fournir une protection individuelle à toute personne qui porte plainte à la police est déraisonnable suivant les normes de n'importe quel pays, y compris le Canada et le Costa Rica. La protection générale offerte par l'État costaricain est adéquate et accessible; les demandeurs n'ont pas prouvé le contraire. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.   

« Paul U.C. Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1000-05

INTITULÉ :                                        JENNIFER ARIAS AGUILAR et

                                                            IAN SCHROEDER WONG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 15 septembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 novembre 2005

COMPARUTIONS :

Warren Puddicombe                                                             POUR LES DEMANDEURS

Peter Bell                                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates                                                 POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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