Date : 20210820
Dossier : IMM‑965‑20
Référence : 2021 CF 855
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 20 août 2021
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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THANH NGOC THUY QUACH
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 12 décembre 2019, par laquelle la Section des visas du Consulat général du Canada au Vietnam a rejeté sa demande de permis de travail pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi].
[2]
La demanderesse est une citoyenne du Vietnam et a présenté une demande de permis de travail dans le but de venir établir sa nouvelle entreprise au Canada.
[3]
Le Consulat a rejeté la demande de la demanderesse et a jugé qu’elle était interdite de territoire pour fausses déclarations parce qu’elle avait directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait, à savoir qu’elle s’était vu refuser un visa ou un permis, interdire l’entrée ou demander de quitter le Canada ou tout autre pays, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. En conséquence, la demanderesse a été jugée interdite de territoire pour une période déterminée conformément à l’alinéa 40(2)a) de la Loi.
[4]
Le présent contrôle judiciaire porte sur le caractère raisonnable de la décision du Consulat. Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 85 [Vavilov], « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
.
[5]
La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur dans son appréciation de la réponse négative qu’elle a fournie à la question de savoir si elle s’était déjà vu refuser un permis par un pays. Elle allègue que l’agent a déraisonnablement assimilé l’annulation d’un visa des États‑Unis (É‑U) au refus d’un visa, sans raison et sans tenir compte de la preuve, et précise qu’elle avait été admise au pays. En outre, la demanderesse prétend que si elle a fait de fausses déclarations, il s’agissait d’une erreur innocente et cela ne devrait pas entraîner une interdiction de territoire.
[6]
En l’espèce, le Consulat a découvert, grâce aux renseignements fournis par les É.‑U., que la demanderesse avait reçu un visa pour affaires et agrément en 2015, lequel a par la suite été révoqué pour fausses déclarations conformément à leur régime d’immigration. La demanderesse ne l’a jamais déclaré dans sa demande de permis de travail au Canada en janvier 2019 ni dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale d’avril 2019. D’après le Consulat, l’annulation du visa a le même effet et les mêmes conséquences que le rejet d’une demande de visa, c’est‑à‑dire que le demandeur n’est pas autorisé à voyager aux É.‑U. La demande de permis de travail au Canada a donc été rejetée pour fausses déclarations.
[7]
Par le passé, la Cour a déjà confirmé qu’il était raisonnable que l’omission de divulguer l’annulation d’un visa des É.‑U. puisse constituer une fausse déclaration, s’il ne s’agit pas d’une erreur innocente qui échappe à la volonté du demandeur (Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324 aux para 25, 27‑30, 32).
[8]
Il est admis que le visa des É.‑U. a été annulé et que la demanderesse était au courant au moment où elle a présenté sa demande de permis de travail au Canada. Le Consulat peut raisonnablement conclure, selon le dossier, qu’il y a bien eu de fausses déclarations.
[9]
Essentiellement, la demanderesse présente une opinion différente quant à la sémantique et demande à la Cour de se substituer au Consulat afin d’évaluer le dossier, ce qu’elle n’a pas le loisir de faire dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, précité, au para 83), car la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est raisonnable.
[10]
Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑965‑20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑965‑20
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INTITULÉ :
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THANH NGOC THUY QUACH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 18 AOÛT 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 20 août 2021
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COMPARUTIONS :
Stephen J. Fogarty
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Pour la demanderesse
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Zoé Richard
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fogarty Étude Légale
Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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