Date : 20020213
Dossier : T-810-00
Référence neutre : 2002 CFPI 165
Entre :
ASTRAZENECA AB
demanderesse
et
NOVOPHARM LIMITED
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE KELEN
[1] Il s'agit d'une requête présentée par Novopharm Limited - défenderesse dans l'action principale tranchée en sa faveur le 30 octobre 2001 - afin d'obtenir, en application de la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance fixant à une somme donnée qu'elle précise les dépens et débours qui lui ont été adjugés dans le cadre de l'action principale. À titre subsidiaire, la requérante souhaite obtenir une ordonnance fondée sur la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998) enjoignant à l'officier taxateur d'établir, selon certains critères qu'elle fixe, les dépens et débours qui lui ont été adjugés dans l'action principale.
[2] La requérante demande également à la Cour de rendre une ordonnance portant prorogation du délai applicable au dépôt d'une requête pour directives. La défenderesse Astrazeneca AB a consenti àcette requête.
FAITS
[3] Novopharm a obtenu gain de cause dans l'action principale, laquelle consistait en un appel interjeté par Astra en application de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce concernant l'apparence de comprimés pharmaceutiques jaunes. Astra y demandait le contrôle judiciaire de la décision rendue par le registraire des marques de commerce le 9 mars 2000. Par une ordonnance datée du 30 octobre 2001, la Cour a rejeté l'appel d'Astra avec dépens entre parties en faveur de Novopharm.
[4] Novopharm demande une ordonnance prévoyant l'une ou l'autre des mesures suivantes :
· l'octroi de dépens chiffrés à 24 154,08 $, soit une somme équivalant à 50 pour cent des frais réellement engagés qui s'élèveraient à 48 308,16 $;
· l'octroi de dépens fixés à 21 657,25 $, soit une somme calculée en fonction de la limite supérieure de la colonne III du tarif B;
· le prononcé de directives précises àl'intention d'un officier taxateur conformément aux dispositions énoncées dans le dossier de requête de la requérante.
RÈGLES DE DROIT EN MATIÈRE DE DÉPENS EN COUR FÉDÉRALE
[5] Les règles 400 à422 des Règles de la Cour fédérale (1998) traitent des dépens. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de dépens est prévu à la règle 400(1) :
Pouvoir discrétionnaire de la Cour
400. (1) La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.
Discretionary powers of Court
400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.
[6] Ce pouvoir discrétionnaire s'étend aux actes accomplis par tous les officiers taxateurs, y compris les fonctionnaires du greffe, les protonotaires et les juges.
[7] Lorsque des dépens sont adjugés à une partie dans le cadre d'une action intentée devant la Cour fédérale du Canada, cette partie dépose un mémoire de dépens et une copie de l'ordonnance pertinente conformément à la règle 406 des Règles. L'officier taxateur procède alors à la taxation des dépens réclamés, comme il est prévu à la règle 407 :
Tarif B
407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
Assessment according to Tariff B
407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.
[8] La colonne III du tarif B énonce le nombre d'unités pouvant être réclamées au titre des dépens ainsi que les débours applicables à divers frais engagés dans le cadre d'une instance devant la Cour. Depuis le 1er avril 2001, par une décision du juge en chef Richard, chaque « unité » a une valeur de 110,00 $CAN.
ANALYSE
[9] La requérante Novopharm fait valoir que les dépens devraient être fixés à 50 pour 100 du montant réel prévu des dépens. Elle soutient que les modifications apportées en 1995 aux dispositions des Règlesrelatives aux dépens visaient àindemniser la partie ayant obtenu gain de cause d'au moins 50 pour 100 des dépens réels prévus. En outre, comme Novopharm a obtenu gain de cause dans l'action principale visant les marques de commerce, les dépens auxquels elle aurait droit devraient être taxés suivant la colonne III du tarif B. Or, la taxation des dépens selon cette norme ferait en sorte que Novopharm obtiendrait moins de 50 pour 100 des frais réellement engagés dans le cadre de l'instance relative aux marques de commerce.
[10] La requérante signale que, selon leur argument subsidiaire, elle aurait droit au nombre maximal d'unités prévu par la colonne III, mais que le montant total des dépens adjugés suivant cette norme serait encore inférieur à50 pour 100 des frais réellement engagés.
[11] Pour justifier l'adjudication d'une somme équivalant à 50 pour 100 des frais réellement engagés, Novopharm affirme ce qui suit :
- · l'affaire n'était pas « ordinaire » ;
- · des avocats adjoints et principaux étaient présents;
- · Astra a omis, lors de l'action relative aux marques de commerce, d'établir l'existence d'un intérêt appréciable de la part des consommateurs;
- · les questions soulevées dans l'instance principale étaient importantes, complexes et nouvelles;
- · la charge de travail nécessaire pour préparer l'affaire était supérieure à la moyenne;
- · la résolution de la question en litige servait l'intérêt public;
- · Novopharm a présenté une offre de transaction à Astra; et
- · Astra a présenté de la jurisprudence supplémentaire qui n'était pas pertinente ou qui n'a pas été utilisée lors de l'instance principale.
[12] Astra soutient que la demande de Novopharm visant àobtenir 50 pour 100 des frais réellement engagés n'est pas fondée puisque la requérante réclame des dépens sur une base avocat-client alors que des dépens entre parties ont déjà été adjugés et qu'aucune requête en réexamen de l'ordonnance déjà prononcée quant aux dépens n'a été présentée. Selon Astra, Novopharm peut uniquement se prévaloir de la réparation mentionnée à la règle 403.
[13] En outre, Astra affirme que les dépens sur la base avocat-client demandés par Novopharm ne sont étayés par aucun élément de preuve montrant que les honoraires réclamés ont réellement été facturés, et que les honoraires totaux réclamés vont au-delà de la période pouvant faire l'objet de dépens.
[14] Astra convient de manière générale que les dépens devraient être fixés suivant les taux établis dans la colonne III comme le soutient Novopharm dans sa demande de réparation subsidiaire. Cependant, Astra fait valoir que chaque service devrait être évalué de façon distincte pour déterminer le nombre approprié d'unités suivant la colonne III. Dans son dossier de requête, Astra avance des arguments àl'égard de chacun des postes pour contester les sommes demandées par Novopharm dans son projet de mémoire de dépens.
[15] Je renvoie la présente affaire à un officier taxateur pour qu'il fixe le montant des dépens et des débours adjugés à Novopharm en fonction des critères suivants :
a) pour tous les services à taxer énumérés dans le « projet de mémoire de dépens » de Novopharm, à la page 10 de son dossier de requête, l'officier taxateur devra attribuer le deuxième nombre d'unités le plus élevé de la colonne III du tarif B, à l'exception des articles 2, 13a), 14a) et 14b), lesquels seront taxés suivant le nombre le plus élevé d'unités;
b) Novopharm a droit à des dépens relatifs aux nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour;
c) des dépens attribuables à la présence d'avocats adjoints et principaux seront adjugés à Novopharm; et
d) il y a lieu d'admettre en preuve le témoignage sous serment voulant que les débours aient réellement été engagés, et tous les débours raisonnables engagés seront accordés.
« Michael A. Kelen » ______________________________
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 13 février 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020213
Dossier : T-810-00
Ottawa (Ontario), le mercredi 13 février 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
Entre :
ASTRAZENECA AB
demanderesse
et
NOVOPHARM LIMITED
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTE présentée par écrit par Novopharm - défenderesse dans l'action principale tranchée en sa faveur le 30 octobre 2001 - afin d'obtenir, en application de la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance fixant àune somme donnée qu'elle précise les dépens et débours qui lui ont été adjugés dans le cadre de l'action principale ou, à titre subsidiaire, une ordonnance fondée sur la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998) enjoignant à l'officier taxateur d'établir, selon certains critères qu'elle a fixés, les dépens et débours qui lui ont été adjugés dans l'action principale;
ET VU LA REQUÊTE présentée afin d'obtenir une ordonnance portant prorogation du délai applicable au dépôt de la présente requête pour directives, et après avoir lu le consentement relatif à cette prorogation;
ET APRÈS avoir lu les éléments de preuve produits devant la Cour;
LA COUR ORDONNE :
1. Que la prorogation du délai pour déposer la présente requête pour directives soit accordée;
2. Que l'officier taxateur fixe le montant des dépens et débours adjugés à Novopharm en fonction des critères suivants :
a) pour tous les services à taxer énumérés dans le « projet de mémoire de dépens » de Novopharm, à la page 10 de son dossier de requête, l'officier taxateur devra attribuer le deuxième nombre d'unités le plus élevé de la colonne III du tarif B, à l'exception des articles 2, 13a), 14a) et 14b), lesquels seront taxés suivant le nombre le plus élevé d'unités;
b) Novopharm a droit à des dépens relatifs aux nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour;
c) des dépens attribuables à la présence d'avocats adjoints et principaux seront adjugés à Novopharm; et
d) il y a lieu d'admettre en preuve le témoignage sous serment voulant que les débours aient réellement été engagés, et tous les débours raisonnables engagés seront accordés.
« Michael A. Kelen » ______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-810-00
INTITULÉ : Astrazeneca AB c. Novopharm Limited et le registraire des marques de commerce
Requête tranchée par écrit sans la comparution des parties
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Kelen
DATE DES MOTIFS : Le 13 février 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Gunars A. Gaikis
Nancy Pei
(416) 593-5514 POUR LA DEMANDERESSE / REQUÉRANTE
Carol Hitchman
Paula Bremner
(416) 777-2270 POUR LA DÉFENDERESSE / INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gunars Gaikis
Smart & Biggar
(416) 593-5514 POUR LA DEMANDERESSE / REQUÉRANTE
Carol Hitchman
Hitchman & Sprigings
(416) 777-2270 POUR LA DÉFENDERESSE / INTIMÉE