Date : 19990212
T-1913-95
Ottawa (Ontario), le 12 février 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON
E n t r e :
PROCTER & GAMBLE INC. et
RICHARDSON-VICKS INC.,
demanderesses,
- et -
OMA INTERNATIONAL INC., AYESHA ALAM,
ABE GRUDA et PAUL DOUBILET,
faisant affaire sous la raison sociale de
société de personnes A. GRUDA PRODUCTS CO.,
défendeurs.
ORDONNANCE
STATUANT SUR la requête présentée par l'avocat des demanderesses en vue d'obtenir un jugement par défaut en l'espèce ;
LECTURE FAITE de l'affidavit souscrit par Ahmed Bulbilia, qui a été déposé, de l'affidavit de signification de Michelle Wassenaar, qui a également été versé au dossier, et des actes de procédure déposés en l'espèce :
1. LA COUR interdit aux défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. (y compris ses dirigeants et ses administrateurs), leurs employés et mandataires et toutes les personnes sur lesquelles ils peuvent exercer un contrôle :
(i) de faire directement ou indirectement au Canada toute opération, notamment vendre, offrir en vente, annoncer, promouvoir, fabriquer, transformer, embouteiller, emballer, étiqueter ou importer tout produit sur lequel les marques de commerces des demanderesses ont été apposées, en l'occurrence la maque de commerce CREST (enregistrement no 102 204), la marque de commerce HEAD & SHOULDERS (enregistrement no 125 012), la marque de commerce OIL OF OLAY (enregistrement no 145 948), la marque de commerce PRÊT (enregistrement no 123 960), la marque de commerce PANTENE (enregistrement no 26 566) et la marque de commerce VIDAL SASOON (enregistrement no 325 758) (ci-après appelées les marques de commerce des demanderesses), ou d'exercer les activités susmentionnées en liaison avec les activités pour lesquelles les marques de commerce des demanderesses ont été employées, sans le consentement ou l'autorisation de l'une quelconque des demanderesses ; |
(ii) d'utiliser sans autorisation une ou plusieurs des marques de commerce des demanderesses, appelant ainsi l'attention du public sur leurs marchandises ou leur entreprise de manière à créer ou à vraisemblablement créer de la confusion au Canada entre les marchandises ou l'entreprise des défendeurs et les marchandises ou l'entreprise des demanderesses, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi ; |
(iii) d'employer sans autorisation une ou plusieurs des marques de commerce des demanderesses, entraînant ainsi la dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des demanderesses, contrairement à l'article 22 de la Loi. |
2. LA COUR autorise les demanderesses, en ce qui concernent les marchandises qu'elles ont saisies par suite de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller et qui se trouvent présentement en leur possession :
a) à prendre des photographies ou en prélever des échantillons des marchandises saisies, ou à prendre toute autre mesure conservatoire semblable, comme elles le jugent à propos, à leur entière discrétion et à toutes les fins qu'elles peuvent choisir, notamment leur utilisation dans le cadre d'une autre poursuite judiciaire intentée au Canada ou ailleurs ; |
b) à disposer des marchandises saisies, à leur entière discrétion, de la manière qu'elles décident, notamment en les détruisant ; |
3. LA COUR déclare que les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. ont contrefait les marques de commerce enregistrées des demanderesses en employant les marques de commerce des demanderesses en liaison avec leur produit ;
4. LA COUR condamne les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. à verser aux demanderesses les dommages-intérêts ou les bénéfices qu'ils ont réalisés et qui seront déterminés dans le cadre d'un renvoi qui devra se dérouler conformément aux articles 153 et suivants des Règles, par suite de la violation par ces défendeurs des droits que les demanderesses possèdent en vertu de leurs marques de commerce, selon le choix que les demanderesses feront, lequel choix n'a pas à être fait tant que les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. n'auront pas été interrogés au sujet de la question de l'ampleur de leur contrefaçon et du montant des bénéfices qu'ils ont réalisés ;
5. LA COUR condamne les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. aux dommages-intérêts exemplaires et punitifs, s'il en est, qui peuvent être calculés lors du renvoi susmentionné ;
6. CONDAMNE les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. à verser aux demanderesses les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement accumulés sur toute réparation en argent au taux en vigueur de la Banque du Canada, majoré de deux pour cent ;
7. LA COUR condamne les défendeurs Ayesha Alam et/ou OMA International Inc. à verser aux demanderesses les dépens afférents à la présente action, à l'exclusion des dépens des requêtes antérieures à la présente requête ET FIXE à 1 500 $ les dépens en question, qui sont payables sans délai.
F.C. Muldoon
Juge |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 19990212
T-1913-95
E n t r e :
PROCTER & GAMBLE INC. et
RICHARDSON-VICKS INC.,
demanderesses,
- et -
OMA INTERNATIONAL INC., AYESHA ALAM,
ABE GRUDA et PAUL DOUBILET,
faisant affaire sous la raison sociale de
société de personnes A. GRUDA PRODUCTS CO.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] Les demanderesses, Procter & Gamble Inc. et Richardson-Vicks Inc., ont présenté une requête en jugement par défaut contre les défendeurs, Ayesha Alam et OMA International Inc., en vertu de l'article 210 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. La requête a été entendue à Toronto le 21 octobre 1998. À la clôture de l'audience, la Cour a accueilli la requête des demanderesses. Voici les motifs de cette ordonnance.
[2] Les demanderesses ont introduit la présente instance au moyen d'une déclaration qui a été déposée le 12 septembre 1995 et dans laquelle elles affirment notamment que certaines marques de commerces dont elles sont propriétaires ont été contrefaites. Les marques de commerce en question concernent des shampoings, revitalisants, du dentifrice et de la crème pour l'épiderme. Au moment du dépôt de leur déclaration, les demanderesses ont également présentée une requête ex parte à huis clos en vue d'obtenir un injonction provisoire et une ordonnance Anton Piller. Leur requête a été accueillie le 12 septembre 1998 et a été exécutée le lendemain et le surlendemain.
[3] Les demanderesses ont saisi entre les mains des défendeurs quelque 236 barils de shampoings, de revitalisants, de crème pour l'épiderme et de dentifrice en exécution de l'ordonnance Anton Piller. Ces articles sont présentement entreposés aux frais des demanderesses.
[4] Au moment de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, les demanderesses ont signifié leur déclaration aux défendeurs. Les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. n'ont cependant pas encore produit leur défense. Ils n'ont d'ailleurs pas présenté d'observations écrites relativement à la présente requête. Les défendeurs Abe Gruda et Paul Doubilet ont pour leur part déposé une défense le 4 octobre 1995. Il convient de noter que les demanderesses ne réclament pas pour le moment de jugement pas défaut contre ces deux défendeurs.
[5] Au nombre des pièces que les demanderesses ont déposées au soutien de la présente requête se trouvent plusieurs lettres envoyées à l'avocat des défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. dans le but de prendre des mesures au sujet des barils entreposés aux frais des demanderesses. Les lettres, qui sont datées du 18 juin 1996, du 31 juillet 1996, du 4 octobre 1996, du 7 octobre 1996 et du 14 août 1998, exposent en détail les tentatives faites par les demanderesses pour entamer un dialogue avec l'avocat, qui a préféré ne pas répondre. Les trois dernières lettres, qui avisaient les défendeurs de l'intention des demanderesses de solliciter un jugement par défaut, n'ont encore suscité aucune réponse de la part des défendeurs. Les lettres sont jointes à l'annexe D de l'affidavit qui a été souscrit le 14 octobre 1998 par Ahmed Bulbulia et qui a été déposé à l'appui de la présente requête.
[6] La règle 210 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui remplace les anciennes règles 432 à 437, traite des jugements par défaut. Suivant le nouveau libellé, lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut. La règle est ainsi libellée :
210. (1) Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204 or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim. |
210. (1) Lorsqu"un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l"égard de sa déclaration. |
[...] |
(3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence. |
(3) La preuve fournie à l"appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit. |
(4) On a motion under subsection (1), the Court may |
(a) grant judgment; |
(b) dismiss the action; or |
(c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct. |
(4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut : |
a) accorder le jugement demandé ; |
b) rejeter l"action ; |
c) ordonner que l"action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l"indique. |
[7] La règle 204 oblige le défendeur à déposer une défense dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada, dans les 40 jours, si cette signification a été faite aux États-Unis, et dans les 60 jours, si cette signification a été faite ailleurs.
[8] Suivant les Règles de la Cour, le prononcé d'un jugement par défaut n'est jamais automatique ; c'est une question qui ressortit au pouvoir discrétionnaire de la Cour. En l'espèce, les défendeurs Ayesha Alam et OMA International Inc. ont refusé de participer à la présente instance et n'ont pas déposé et signifié de défense conformément à la règle 204. Il y a donc lieu de prononcer un jugement par défaut et, par conséquent, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en faveur des demanderesses et accueille la requête en jugement par défaut qu'elles ont présentée en vertu de la règle 210.
F.C. Muldoon
Juge |
Ottawa (Ontario)
Le 12 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1913-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Procter & Gamble Inc. et al. c. OMA International et al. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 octobre 1998 |
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés le 12 février 1999
ONT COMPARU :
Me Bruce Stratton pour les demanderesses |
Personne n'a comparu pour les défendeurs |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dimock Stratton Clarizio pour les demanderesses |
20, rue Queen, bureau 3202
C.P. 102
Toronto (Ontario)
M5H 3R3