Date : 20020613
Dossier : T-824-02
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 JUIN 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGEPINARD
ENTRE :
LOUISE BONSPILLE ET BRENDA ETIENNE
demanderesses
et
LE CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE,
MAVIS KATSI'TSEN : HAWE ÉTIENNE, JOCELYN BONSPILLE,
KANERAHTENHA : WI HILDA NICHOLAS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant
le solliciteur général du Canada
défendeurs
Attendu la requête présentée au nom du défendeur Conseil mohawk de Kanesatake (CMK), visant l'obtention des ordonnances suivantes :
1. une ordonnance radiant les paragraphes 4, 6 et 7 de l'avis de demande en date du 27 mai 2002 ainsi que toutes les lignes du paragraphe 5 exception faite de la première, sans autorisation de modification;
2. une ordonnance radiant l'affidavit de Terry Isaac souscrit le 24 mai 2002 ainsi que les pièces déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
3. une ordonnance radiant l'affidavit de Serge Simon souscrit le 17 mai 2002 ainsi que les pièces déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
4. une ordonnance radiant les paragraphes 8 à 39 de l'affidavit de Brenda Etienne et Louise Bonspille souscrit le 23 mai 2002 ainsi que les pièces C àZ et DD et EE déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
5. une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête au CMK;
6. tout autre recours proposé par les avocats que la Cour peut juger bon d'accorder;
ORDONNANCE
La requête n'est accueillie qu'en partie.
Les mots [TRADUCTION] « et les décisions connexes portant atteinte à l'indépendance dudit comité en contravention de la résolution #38/9798/00069 du Conseil » , à la fin du premier paragraphe, à la page 3 de l'avis de demande déposé au nom de Louise Bonspille et Brenda Étienne, sont supprimés parce qu'ils contreviennent à la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998).
Les mots [TRADUCTION] « et les décisions connexes visant le refus de prolonger le contrat de Terry Isaacs et l'engagement subséquent de George Martin comme chef de police ou chef de police intérimaire » , commençant à la ligne 5 et se terminant à la ligne 8 de l'alinéa 10(a) de l'avis de demande susmentionné sont supprimés du consentement des demanderesses.
Les paragraphes 35 à 38 de l'affidavit conjoint de Brenda Étienne et Louise Bonspille souscrit le 23 mai 2002, sont radiés du consentement des demanderesses. En outre, les mots [TRADUCTION] « les deux » à la première ligne du paragraphe 39 de cet affidavit, les mots [TRADUCTION] « et l'exigence que le contrat de M. Isaac soit prolongé par le Conseil conformément à la recommandation du Comité » , commençant à la ligne 2 et se terminant à la ligne 3 dudit paragraphe, et les mots « et M. Isaac » , à la sixième ligne dudit paragraphe sont supprimés, également du consentement des demanderesses.
L'affidavit de Serge Simon, souscrit le 17 mai 2002, est supprimé du dossier, du consentement des demanderesses.
Quant au reste, la requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
« Yvon Pinard »
Juge
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date : 20020613
Dossier : T-824-02
Référence neutre : 2002 CFPI 659
ENTRE :
LOUISE BONSPILLE ET BRENDA ETIENNE
demanderesses
et
LE CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE,
MAVIS KATSI'TSEN : HAWE ÉTIENNE, JOCELYN BONSPILLE,
KANERAHTENHA : WI HILDA NICHOLAS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant
le solliciteur général du Canada
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La Cour est saisie d'une requête présentée au nom du défendeur Conseil Mohawk de Kanesatake (CMK), visant l'obtention des ordonnances suivantes :
- une ordonnance radiant les paragraphes 4, 6 et 7 de l'avis de demande en date du 27 mai 2002 ainsi que toutes les lignes du paragraphe 5 exception faite de la première, sans autorisation de modification;
- une ordonnance radiant l'affidavit de Terry Isaac souscrit le 24 mai 2002 ainsi que les pièces déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
- une ordonnance radiant l'affidavit de Serge Simon souscrit le 17 mai 2002 ainsi que les pièces déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
- une ordonnance radiant les paragraphes 8 à 39 de l'affidavit de Brenda Etienne et Louise Bonspille souscrit le 23 mai 2002 ainsi que les pièces C à Z et DD à EE déposées à l'appui de celui-ci, sans autorisation de modification;
- une ordonnance adjugeant les dépens de la présente requête au CMK;
- tout autre recours proposépar les avocats que la Cour peut juger bon d'accorder;
[2] La Cour a entendu les avocats du CMK, des demanderesses et du solliciteur général du Canada, et elle a examiné les dossiers de requête ainsi que les affidavits et les documents pertinents qui ont été déposés.
[3] La Cour accueille la requête en partie.
[4] Les mots [TRADUCTION] « et les décisions connexes portant atteinte à l'indépendance dudit comité en contravention de la résolution #38/9798/00069 du Conseil » , à la fin du premier paragraphe, à la page 3 de l'avis de demande déposé au nom de Louise Bonspille et Brenda Étienne, sont supprimés parce qu'ils contreviennent à la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[5] Les mots [TRADUCTION] « et les décisions connexes visant le refus de prolonger le contrat de Terry Isaacs et l'engagement subséquent de George Martin comme chef de police ou chef de police intérimaire » , commençant à la ligne 5 et se terminant à la ligne 8 de l'alinéa 10(a) de l'avis de demande susmentionné sont supprimés du consentement des demanderesses.
[6] Les paragraphes 35 à 38 de l'affidavit conjoint de Brenda Étienne et Louise Bonspille, souscrit le 23 mai 2002, sont radiés du consentement des demanderesses. En outre, les mots [TRADUCTION] « les deux » à la première ligne du paragraphe 39 de cet affidavit, les mots [TRADUCTION] « et l'exigence que le contrat de M. Isaac soit prolongé par le Conseil conformément à la recommandation du Comité » , commençant à la ligne 2 et se terminant à la ligne 3 dudit paragraphe, et les mots « et M. Isaac » , à la sixième ligne dudit paragraphe sont supprimés, également du consentement des demanderesses.
[7] L'affidavit de Serge Simon, souscrit le 17 mai 2002, est supprimé du dossier, du consentement des demanderesses.
[8] Quant au reste, la requête est rejetée, pour les motifs suivants :
1) Comme les demanderesses allèguent qu'il y a eu contravention à la résolution de 1997 et manquement aux règles de justice naturelle, que leur expectative légitime a été trompée et qu'il y a eu mauvaise foi, le CMK n'a pas réussi à me convaincre que les allégations faites et les situations de fait décrites aux paragraphes 4, 6 et 7 ainsi qu'au paragraphe 5, exception faite de la première ligne, sont manifestement sans rapport avec la décision du 6 mai 2002, contestée en l'espèce, et qu'elles sont clairement sans pertinence pour l'argumentation des demanderesses. Le CMK ne m'a donc pas convaincu que l'avis de demande est « manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli » ou qu'il est voué à l'échec en raison d'un vice irrémédiable (voir David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588.)
2) Relativement aux affidavits ou aux parties d'affidavits auxquels le CMK s'oppose, je ne suis pas convaincu qu'ils sont généralement abusifs ou manifestement non pertinents. Il est bien établi qu'en général le pouvoir discrétionnaire de radier entièrement ou partiellement des affidavits doit être exercé avec modération (voir, par exemple, Sierra Club of Canada c. Canada (Ministre des Finances) (1998), 159 F.T.R. 24, à la p. 32.). En outre, si, comme en l'espèce, on n'a pas démontré qu'il y aura un préjudice grave, il n'y a pas lieu de radier un affidavit, même s'il comporte des irrégularités, ainsi que l'a décidé notre cour (voir la décision L'Hirondelle c. Canada, [2000] A.C.F. no 192).
3) Enfin, comme il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire, un recours qui par nature se veut sommaire, je me rends à l'argument du procureur général du Canada selon lequel l'importance des questions soulevées et la nature des motifs d'examen invoqués dans la demande de contrôle judiciaire font que la Cour doit faire usage de tout document pertinent, car le juge qui examinera le fond de la demande sera le mieux placé pour déterminer le poids et la recevabilité de la preuve.
[9] Puisque le succès est partagé, les dépens suivront l'issue de la cause.
« Yvon Pinard » Juge
Montréal (Québec)
13 juin 2002
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020613
Dossier : T-824-02
ENTRE :
LOUISE BONSPILLE ET BRENDA ETIENNE
demanderesses
et
LE CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE,
MAVIS KATSI'TSEN : HAWE ÉTIENNE,
JOCELYN BONSPILLE,
KANERAHTENHA : WI HILDA NICHOLAS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant le solliciteur général du Canada
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-824-02
INTITULÉ :
LOUISE BONSPILLE ET BRENDA ETIENNE
demanderesses
et
LE CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE,
MAVIS KATSI'TSEN : HAWE ÉTIENNE, JOCELYN BONSPILLE,
KANERAHTENHA : WI HILDA NICHOLAS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant
le solliciteur général du Canada
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 10 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 13 juin 2002
COMPARUTIONS
M. Peter Annis / M. Ian Houle POUR LES DEMANDERESSES
M. Richard Keswick POUR LES DÉFENDEURS
CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE ET AUTRES
Mme Anick Pelletier POUR LE DÉFENDEUR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Vincent Dagenais Gibson POUR LES DEMANDERESSES
Ottawa (Ontario)
Langlois Gaudreau POUR LES DÉFENDEURS
Montréal (Québec) CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE
ET AUTRES
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Ottawa (Ontario)