Date : 19981217
Dossier : IMM-4836-97
ENTRE
AMRIT PAL KAUR,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] La demanderesse agit en contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas à Buffalo (New York). Le 1er mai 1997, la Classification nationale des professions aux fins d'examen des demandes de visas est entrée en vigueur. La demande de droit d'établissement était datée du 31 avril 1997. En conséquence, l'agente des visas, Mme Fitzgerald, a apprécié le demandeur tant selon le programme de la CNP que selon la CCDP. L'agente des visas a conclu que la demanderesse ne pouvait être favorablement appréciée selon ni l'une ni l'autre de ces classifications. De plus, aucune entrevue n'a été tenue à l'intention de la demanderesse conformément au paragraphe 22.1(1) du Règlement sur l'immigration.
[2] Essentiellement, l'avocat de la demanderesse a invoqué trois arguments. En premier lieu, il a prétendu que davantage de points auraient dû être donnés dans la catégorie des études. Je conviens avec le défendeur que le moment de la présentation de la demande peut avoir été quelque peu fâcheux étant donné la transition vers le programme CNP. Toutefois, je conclus que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur relativement à son examen de la demande de la demanderesse.
[3] La demanderesse a été appréciée dans la catégorie des secrétaires médicaux. La seconde prétention de la demanderesse porte sur le fait que bien qu'elle n'ait pas réellement rempli les conditions, les exigences de formation et d'exercice ne sont pas absolues. Essentiellement, la profession de secrétaire et de sténographes [TRADUCTION] "exige normalement" de dix à douze ans d'études générales et de trois à six mois de formation dans une école de commerce, ou un diplôme délivré par une école commerciale secondaire. Elle [TRADUCTION] "exige normalement" de trois mois à un an d'expérience sténographique pour avoir la compétence, surtout lorsque la connaissance de la terminologie d'un domaine particulier, telle la médecine, s'impose. La demanderesse prétend essentiellement que son expérience professionnelle remplirait les conditions de formation et d'exercice, et qu'une entrevue aurait dû également être accordée aux fins d'appréciation de son expérience.
[4] En troisième lieu, il est allégué que puisqu'aucune entrevue n'a été accordée, il y a eu entorse à l'équité. Je ne souscris pas la prétention que puisqu'une entrevue n'a pas été tenue, l'examen par l'agente des visas de la demande de la demanderesse était injuste.
[5] Il est clair que la demanderesse a beaucoup d'expérience en tant que secrétaire médicale. Toutefois, la question se pose de savoir si l'agente des visas a eu tort dans l'application de la CCDP. Le défendeur prétend qu'il s'agit de déterminer si, dans l'appréciation de la préparation professionnelle spécifique de la demanderesse en tant que secrétaire médicale, l'agente des visas n'a pas tenu compte de l'expérience que la demanderesse avait acquise en tant que secrétaire médicale avant de présenter sa demande de résidence permanente.
[6] Pour déterminer si un demandeur sera en mesure de s'établir avec succès au Canada, l'agent des visas doit apprécier chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I figurant dans le Règlement sur l'immigration. L'un de ces facteurs est la préparation professionnelle spécifique. Les critères d'examen de ce facteur sont évalués par le programme d'études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage et de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisée dans la CCDP.
[7] Après avoir examiné le niveau d'études de la demanderesse, l'agente des visas a conclu que celle-ci n'avait pas la formation ou éducation professionnelle officielle pour être admise à suivre la profession de secrétaire médicale au Canada. Je ne vois rien qui justifie que je touche à l'appréciation faite par l'agente des visas. Il existe une différence entre la formation officielle décrite ci-dessus dans l'annexe I du Règlement sur l'immigration et l'expérience professionnelle.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.
Howard I. Wetston
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 17 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4836-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Amrit Pal Kaur |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 10 décembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Wetston
EN DATE DU jeudi 17 décembre 1998 |
ONT COMPARU :
Steven R. Solway pour le demandeur |
Sally Thomas pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Steven R. Solway |
Avocats |
9, chemin Menin |
Toronto (Ontario) |
M6C 3J1 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981217
Dossier : IMM-4836-97
ENTRE
AMRIT PAL KAUR,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE