Date : 19980813
Dossier : IMM-4235-97
ENTRE
EDGAR MERVYN SEBASTIAN DIAS,
ANNE SONALY PRIYADARSHANEE DIAS,
MARYANNE LUDMITA DIAS,
THERESE SAUMYA DIAS,
CARMEL DISNI DIAS,
DOMINIQUE MARIO NIRMAI DIAS,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le tribunal de la CISR a conclu que le récit donné par le principal demandeur n'était pas vraisemblable. Les demandeurs contestent les conclusions d'invraisemblance parce que le tribunal fondait sa décision sur des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans le dossier ou qu'il n'a pas tenu compte des éléments de preuve versés au dossier.
[2] Le principal demandeur a fourni à la police et à l'armée sri-lankaises des t-shirts de camouflage. La production était contrôlée pour que de tels t-shirts ne puissent tomber entre les mains des Tigres. Un individu l'a abordé pour passer une commande de t-shirts; au début, il croyait que cet individu représentait l'armée. Après vérification, il a conclu que l'individu n'agissait pas pour le compte de l'armée. Il croyait que l'individu représentait les Tigres ou un autre groupe terroriste, et il a refusé de lui fournir des t-shirts.
[3] Le principal demandeur a dit craindre d'être persécuté par l'armée ou la police parce qu'elles le soupçonneraient d'avoir négocié avec l'ennemi pour lui fournir des t-shirts. Il craignait également l'individu et les Tigres ou le groupe terroriste que l'individu représentait parce qu'il avait refusé de leur fournir des T-shirts. Le tribunal a conclu que le témoignage du principal demandeur était invraisemblable pour les motifs suivants :
1. Il était très peu probable que les Tigres ou les terroristes s'adressent à un fournisseur officiel cingalais de l'armée et de la police. |
2. Il était invraisemblable que les Tigres tentent d'enlever le principal demandeur parce qu'il ne produirait pas les t-shirts qu'ils voulaient. |
3. Comme les t-shirts n'étaient pas un [TRADUCTION] "produit de haute technologie", un échantillon pouvait être facilement obtenu et reproduit par d'autres. |
4. Il n'était pas vraisemblable que le principal demandeur, un homme d'affaires cingalais qui a des relations, soit considéré comme collaborateur des Tigres s'il s'était adressé aux autorités pour les prévenir de la demande qui lui avait été faite. |
5. Il n'existait pas de preuve convaincante de Cingalais qui connaissaient des problèmes pour le soutien suspect des Tigres. |
[4] Selon le principal demandeur, la conclusion du tribunal selon laquelle les t-shirts n'étaient pas un [TRADUCTION] "produit de haute technologie". ne repose pas sur les éléments de preuve dont il disposait. J'aurais pensé que la Cour peut prendre connaissance d'office du fait que les t-shirts ne sont pas un produit de haute technologie. Quoi qu'il en soit, ce point est sans importance. Il existait la preuve de l'existence d'autres fabricants de t-shirts au Sri Lanka.
[5] Selon le principal demandeur, il existait la preuve de ce que des Cingalais connaissaient des problèmes pour avoir supporté les Tigres. Dans la documentation, il existe une mention particulière de ce qu'un nombre de Cingalais avaient été arrêtés pour avoir, paraît-il, fourni des provisions d'armes aux L.T.T.E. Aucun détail sur la question de savoir si les allégations étaient fondées n'est donné.
[6] Il est évident que la mention par le tribunal de l'inexistence de preuve de ce que des Cingalais connaissaient des problèmes pour le soutien soupçonné des Tigres a trait à des Cingalais innocents et non à ceux qui appuyaient réellement les Tigres. La mention dans la documentation n'indique pas que les Cingalais soupçonnés d'avoir fourni des armes aux L.T.T.E. étaient innocents ou ne l'étaient pas.
[7] La décision du tribunal est logique et cohérente. Ses conclusions d'invraisemblance reposent sur les éléments de preuve dont il disposait et ne sont pas déraisonnables.
[8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 13 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4235-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
EDGAR MERVYN SEBASTIAN DIAS, |
ANNE SONALY PRIYADARSHANEE DIAS, MARYANNE LUDMITA DIAS, |
THERESE SAUMYA DIAS, CARMEL DISNI DIAS, DOMINIQUE MARIO NIRMAI DIAS |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 11 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Le juge Rothstein
EN DATE DU jeudi 13 août 1998 |
ONT COMPARU :
Larry C. Konrad pour les demandeurs |
Kevin Lunney pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Larry C. Konrad pour les demandeurs |
Avocat |
200-2, boul. County Court |
Brampton (Ontario) |
L6W 3W8 |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980813
Dossier : IMM-4235-97
ENTRE
EDGAR MERVYN SEBASTIAN DIAS, ANNE SONALY PRIYADARSHANEE DIAS, MARYANNE LUDMITA DIAS, THERESE SAUMYA DIAS, CARMEL DISNI DIAS, DOMINIQUE MARIO NIRMAI DIAS,
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE