Date : 20050729
Dossier : T-877-05
Référence : 2005 CF 1049
Montréal (Québec), le 29 juillet 2005
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL
demanderesse
et
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
défenderesse
Requête écrite de la part de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de la déclaration d'action de la demanderesse et le rejet de son action.
[Règles 221(1)a) et 369 des Règles des Cours fédérales]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU cette requête de la défenderesse et les représentations écrites déposées par les parties de part et d'autre;
[2] VU qu'il est clair et évident que la somme réclamée par la Ville de Montréal ne saurait constituer une somme due en vertu d'une loi ou d'un règlement et que la nature d'un paiement versé en remplacement d'impôts empêche de poursuivre par action devant une cour de justice pour un versement qui n'a pas été effectué ou qui a été crédité (voir Ville de St-Romuald c. Procureur général du Canada, [1977] F.C.J. no 1153 et Ville de Montréal c. Administration portuaire de Montréal, le 21 janvier 2005, dans les dossiers portant les numéros 500-09-014682-041 et 500-09-014706-048, présentement en demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada);
[3] VU que les règlements qu'invoque la demanderesse n'ont clairement pas pour effet de lui conférer un droit à un paiement et à assujettir donc la défenderesse à une obligation légale de payer les sommes réclamées par la Ville de Montréal;
[4] VU que ces règlements ne font que déterminer les modalités visant à encadrer les paiements pouvant être faits en vertu de la loi et qu'ils ne sauraient transformer en une obligation légale une faculté de payer un « en lieu de taxe » équivalent à une subvention à un organisme municipal;
[5] VU qu'il n'existe de toute évidence aucune distinction dans le traitement à apporter pour les fins de l'application de la loi en litige (la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts, L.R. (1985), ch. M-13, telle que modifiée) entre une propriété fédérale dont le ministre a conservé la gestion et une propriété ou immeuble fédéral dont il a confié la gestion par lettres patentes à une administration portuaire comme la défenderesse APM; le traitement est identique et toute prétention venant à distinguer l'un de l'autre est mal fondée en droit;
[6] VU que seule une demande de contrôle judiciaire aurait pu être effectuée, mais en l'espèce ne l'a pas été en temps utile pour les exercices financiers 2001, 2002 et 2003;
[7] LA COUR, par les présentes et en vertu de la jurisprudence applicable dans le cadre d'une requête telle la présente, ordonne la radiation de la déclaration d'action de la demanderesse et le rejet de son action, le tout avec dépens.
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Richard Morneau |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-877-05
VILLE DE MONTRÉAL
demanderesse
et
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE TRAITÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 29 juillet 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Me Luc Lamarre |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Gilles Fafard |
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POUR LA DÉFENDERESSE |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Brunet, Lamarre Montréal (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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de Grandpré Chait Montréal (Québec) |
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POUR LA DÉFENDERESSE |